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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.

  2. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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    Faits et procédure

    Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.

  3. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 14VE03239
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    Faits et procédure

    Total Finance Exploitation finançait les sociétés du groupe Total par des prêts. Pour 2008 à 2010, elle a inclus dans le numérateur de son coefficient de taxation les intérêts de prêts à six sociétés dont le siège était en France ou aux Pays-Bas, mais qui exploitaient des gisements hors de l'Union. Le contrôle a exclu ces intérêts, réduit la déduction et repris des crédits de TVA. Total Finance demande une réduction de 283 669 € en soutenant que les succursales étrangères utilisaient les financements.

    Question de droit

    Les prêts à des sociétés ayant leur siège dans l'Union ouvrent-ils droit à déduction de TVA lorsque leurs succursales hors de l'Union sont les établissements stables recevant et utilisant les financements ?

    Droit applicable

    L'article 271, V-b du CGI ouvre droit à déduction pour les services financiers exonérés rendus à un preneur établi hors de l'Union ; les intérêts correspondants entrent au numérateur du coefficient de taxation de l'article 206 de l'annexe II. Le rattachement au siège économique est prioritaire. Un établissement stable peut être retenu si ce rattachement n'est pas rationnel et s'il présente une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour recevoir et utiliser le service pour ses propres besoins.

    Motifs et solution

    La cour accorde une réduction partielle : les liasses fiscales établissent que les succursales bolivienne et iranienne disposent de moyens importants, utilisent les prêts et déduisent leurs intérêts. Le siège français ne fournit donc pas le rattachement rationnel, même s'il signe et rembourse les prêts. Les intérêts Total E&P Bolivie et Elf Petroleum Iran sont ajoutés au numérateur et les rappels réduits. Pour Trinidad, aucun établissement stable n'est établi ; pour les trois autres succursales, les moyens nécessaires ne sont pas prouvés. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.

  4. Conseil d'État, 9 décembre 2016, n° 396160
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    Faits et procédure

    L’Office de coordination bancaire et financière demandait l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 100 du BOFiP BOI-IS-AUT-20 publié le 3 septembre 2014. Cette doctrine inclut, pour apprécier le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZAA du CGI, le chiffre d’affaires des exploitations étrangères dont les résultats ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés en France.

    Question de droit

    La prise en compte de toutes les opérations françaises et étrangères pour apprécier le seuil de chiffre d’affaires méconnaissait-elle l’article 235 ter ZAA ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 235 ter ZAA assujettit à la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés dépassant le seuil légal de chiffre d’affaires, apprécié sur le chiffre d’affaires du redevable et, pour une mère intégrante, sur la somme de ceux des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les restrictions qui rendent moins attrayant le choix entre filiale et succursale pour exercer une activité dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le seuil mesure l’ensemble des recettes tirées de l’activité professionnelle du redevable, en France comme à l’étranger, quel que soit le régime fiscal des résultats correspondants : la doctrine ne méconnaît donc pas l’article 235 ter ZAA. Une société d’un autre État membre ayant une filiale ou une succursale en France est traitée comme une société française ayant une telle implantation en France ou ailleurs dans l’Union ; aucune différence fondée sur le siège ou la forme de l’établissement n’est établie. Sans examiner la fin de non-recevoir, il rejette la requête.

  5. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01267
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour le fonds espagnol facultatif Previfuturo FP, demandait la restitution intégrale des retenues de 25 % sur ses dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait refusé l'exonération, mais restitué 39 769,21 euros puis 52 901,11 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus intégral ; le ministre demanda le rétablissement des sommes restituées. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds facultatif était-il comparable à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux zéro en Espagne, pouvait-il être résident conventionnel espagnol ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit de priver un organisme étranger de la faculté de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée, absence de concurrence ou conditions différentes. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident, donc assujetti en Espagne. Une exonération tenant au statut ou à l'activité exclut cet assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Previfuturo, régime individuel facultatif promu et géré commercialement, concurrençait d'autres fonds espagnols et ne s'adressait pas à un public particulier selon des conditions non commerciales : il n'était pas comparable à un organisme français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut ; l'attestation générale de résidence ne prouvait aucune imposition. Il n'était donc pas résident au sens conventionnel. Les deux restitutions sont remises à sa charge et le jugement réformé.

  6. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.

    Question de droit

    Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?

    Droit applicable

    La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.

  7. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?

    Droit applicable

    Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.

  8. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.

  9. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.

  10. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01274
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    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Banif Dinamico Pensiones FP, anciennement Santander Activos Renta Variable Pensiones FP. Le fonds demandait la restitution des retenues sur dividendes français de 2006–2007 ; les sommes chiffrées en appel concernaient 2007. Le tribunal avait refusé l'exonération intégrale mais restitué 7 500,32 euros en appliquant le taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel pour 11 203,35 euros supplémentaires ; le ministre demanda le rétablissement de la somme restituée. Les recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds de retraite individuel facultatif était-il comparable à un organisme français non lucratif et pouvait-il, malgré un taux espagnol nul, bénéficier du plafond conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre au fonds étranger la possibilité de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée et activité non concurrentielle, ou exercée dans des conditions différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, seul le bénéficiaire effectif résident, donc assujetti à l'impôt dans l'autre État, obtient le plafond de 15 %. Le taux zéro tenant au statut équivaut à une exonération.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Banif Dinamico, fonds individuel facultatif concurrent d'autres produits de retraite et géré commercialement, n'établissait aucune condition d'activité le rapprochant d'un organisme français sans but lucratif. Son assujettissement espagnol au taux zéro constituait en outre une exonération liée au statut ; l'attestation générale produite ne démontrait aucun impôt acquitté ou susceptible de l'être. Le fonds n'était donc pas résident conventionnel. La restitution de 7 500,32 euros est remise à sa charge et le jugement réformé.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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    Faits et procédure

    SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.

  12. Conseil d'État, 23 novembre 2016, n° 383838
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    Faits et procédure

    Eurotrade Juice a distribué 200 000 € en juin 2008 à Jolora, société luxembourgeoise acquise douze jours auparavant par son actionnaire uruguayen. Celui-ci venait d'apporter à Jolora tous les titres d'Eurotrade, puis a apporté Jolora à une société chypriote en août. L'administration a appliqué une retenue de 25 %, pour 66 667 €, en regardant l'actionnaire comme bénéficiaire réel. Eurotrade réclame l'exonération mère-fille, le bénéfice de la doctrine et le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Cette chaîne de participations permet-elle l'exonération mère-fille ou doctrinale et le taux franco-luxembourgeois de 5 %, lorsque l'interposition de sociétés masque le bénéficiaire réel uruguayen ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 119 ter, 3 du CGI exclut l'exonération si la mère est contrôlée par des résidents hors Union, sauf preuve que cet avantage n'est ni son objet principal ni l'un de ses objets principaux. La doctrine 4 C-7-07 exige aussi l'absence de montage artificiel. Les articles 8 et 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise organisent le taux réduit et l'attestation fiscale ; même antérieurs au modèle OCDE de 1977 et sans clause expresse, leur contexte et leur but permettent de réserver le taux au bénéficiaire effectif.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La succession rapide des apports et du dividende, sans justification patrimoniale convaincante ni activité économique réelle des sociétés interposées, caractérise une chaîne principalement destinée à obtenir l'exonération et un montage artificiel. Les exonérations légale et doctrinale sont refusées. Le bénéficiaire réel étant l'actionnaire uruguayen, Jolora ne peut ouvrir le taux conventionnel de 5 %. Le grief de liberté d'établissement, présenté pour la première fois en cassation et non d'ordre public, est écarté sans examen au fond ; il n'y a donc pas de validation sur ce terrain européen.

  13. Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.

    Question de droit

    Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 2016, n° C-478/15
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un couple allemand, imposé conjointement et de manière illimitée en Allemagne, avait déclaré en 2009 la rémunération d’une activité accessoire d’enseignement salarié exercée par l’époux auprès d’un établissement public de Zurich. L’administration allemande avait imposé les 4 095 francs suisses perçus, sous déduction de la retenue suisse, alors que la même activité exercée pour une personne publique allemande, de l’Union ou de l’EEE aurait été exonérée.

    Question de droit

    L’accord UE–Suisse sur la libre circulation permettait-il à l’Allemagne de refuser l’exonération attachée à une activité accessoire d’enseignement salarié exercée pour un établissement public suisse ?

    Droit applicable

    L’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord UE–Suisse garantit au travailleur salarié les mêmes avantages fiscaux que ceux des travailleurs nationaux ; il peut être invoqué contre l’État d’origine par celui qui a exercé sa libre circulation. Une différence entre situations comparables doit répondre à une raison impérieuse d’intérêt général, être apte à l’objectif poursuivi et ne pas dépasser ce qui est nécessaire.

    Motifs et solution

    Le refus fondé sur la provenance suisse du revenu défavorisait M. Radgen et pouvait dissuader les résidents allemands d’enseigner en Suisse. Leur situation était comparable à celle des enseignants bénéficiant de l’exonération et aucune justification pertinente n’était établie ; l’article 9, paragraphe 2, s’oppose donc à cette législation. La demande est toutefois irrecevable en tant qu’elle vise l’article 11 de l’accord, aucun droit au recours n’ayant été refusé, et l’article 15 de l’annexe I, réservé aux indépendants. La Cour interprète l’accord sans liquider l’impôt du couple.

  15. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  16. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 399024
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    Faits et procédure

    L'AFEP et dix-sept sociétés demandent l'annulation du paragraphe 70 du BOFiP relatif à la contribution de 3 % sur les distributions, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI. Elles soutiennent que la taxation des bénéfices reçus de filiales européennes puis redistribués méconnaît la directive mère-fille. Elles soulèvent aussi une QPC : si ces redistributions échappaient à la taxe, celles de bénéfices français ou extra-européens subiraient une discrimination à rebours.

    Question de droit

    La contribution de 3 % sur les bénéfices redistribués relève-t-elle d'une imposition prohibée par l'article 4 ou d'une retenue interdite par l'article 5 de la directive mère-fille, et faut-il dès lors renvoyer la QPC ?

    Droit applicable

    L'article 235 ter ZCA du CGI taxe à 3 % les montants distribués. La directive 2011/96/UE impose, à son article 4, l'exonération ou le crédit d'impôt des bénéfices reçus par la mère, et interdit à son article 5 les retenues sur les distributions des filiales. La priorité de la QPC, examinée sous trois mois, n'empêche pas le juge de saisir à tout moment la CJUE selon l'article 267 TFUE. Lorsque l'interprétation européenne conditionne la réponse constitutionnelle, ce renvoi préjudiciel doit intervenir sans délai.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État renvoie deux questions à la CJUE : la contribution est-elle contraire à l'article 4 et, sinon, constitue-t-elle une retenue contraire à l'article 5 ? La différence de fait générateur et d'assiette avec l'impôt sur les sociétés laisse une difficulté sérieuse. Il sursoit à statuer, y compris sur les interventions, sans annuler le BOFiP. Il refuse la QPC en l'état : aucune discrimination à rebours n'existe avant une éventuelle exclusion des redistributions européennes. Une nouvelle QPC après la réponse de la CJUE pourra être réexaminée malgré l'autorité de cette décision.

  17. Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
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    Faits et procédure

    Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.

    Question de droit

    Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2016, n° C-393/15
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    Faits et procédure

    La succursale polonaise de la société slovaque ESET développait en Pologne des composants de logiciels intégrés aux antivirus vendus et taxés en Slovaquie. Elle réalisait aussi occasionnellement des opérations taxées en Pologne. L’administration lui a refusé la déduction de la TVA acquittée sur ses achats polonais de décembre 2008 à juin 2010 ; après annulation de ce refus, la Cour suprême administrative polonaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    Une succursale immatriculée à la TVA en Pologne peut-elle y déduire la taxe grevant des biens et services utilisés pour les opérations taxées de son siège slovaque, alors qu’elle réalise aussi des opérations locales occasionnelles ?

    Droit applicable

    Les articles 168 et 169, sous a), de la directive 2006/112 assurent la neutralité de la TVA. L’article 169 ouvre, au-delà du critère territorial de l’article 168, une déduction pour les achats utilisés dans des opérations effectuées dans un autre État membre qui ouvriraient droit à déduction dans l’État où la taxe amont a été payée. La voie du remboursement est, elle, réservée à l’assujetti non établi qui n’a réalisé aucune opération imposable locale pendant la période.

    Motifs et solution

    La Cour statue par ordonnance motivée et reconnaît le droit à déduction. Les opérations taxées occasionnellement réalisées en Pologne excluaient la procédure de remboursement destinée aux assujettis non établis, mais elles n’écartaient pas la déduction prévue par l’article 169. La succursale peut donc déduire en Pologne la TVA grevant les achats utilisés pour les ventes taxées du siège en Slovaquie, à condition que ces ventes auraient elles-mêmes ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en Pologne. La Cour interprète la directive sans liquider le crédit de taxe.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 2 juin 2016, n° C-252/14
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    Faits et procédure

    Pensioenfonds Metaal en Techniek, fonds de pension établi aux Pays-Bas, avait perçu entre 2002 et 2006 des dividendes de sociétés suédoises soumis à une retenue à la source de 15 % en application de la convention fiscale. Il demandait leur remboursement en soutenant qu’un fonds résident aurait supporté un impôt forfaitaire calculé sur le rendement de ses actifs, régime susceptible d’aboutir à une charge moindre.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux interdit-elle à la Suède de taxer les dividendes des fonds non-résidents par retenue à la source, tandis que les fonds résidents acquittent un impôt forfaitaire sur rendement, et d’écarter leurs frais professionnels directs ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE impose une comparaison annuelle de la charge fiscale et un désavantage ne peut être compensé par des années éventuellement favorables. Pour l’impôt forfaitaire fondé sur l’ensemble des actifs, les fonds résidents et non-résidents ne sont pas objectivement comparables, l’État de la source ne taxant que les dividendes du non-résident. Ils le sont en revanche quant aux frais professionnels directement liés à la perception des dividendes, si ces frais sont pris en compte pour les résidents.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’article 63 TFUE ne s’oppose pas, en lui-même, aux deux techniques d’imposition : retenue sur les dividendes bruts des fonds non-résidents et imposition forfaitaire des fonds résidents sur un rendement calculé à partir de leurs actifs. Il s’oppose toutefois à ce que le fonds non-résident ne puisse déduire les frais professionnels directement liés à la perception des dividendes lorsque le calcul applicable aux résidents en tient compte. Il appartient à la juridiction suédoise de vérifier cette condition et d’en tirer les conséquences dans le litige principal.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 26 mai 2016, n° C-48/15
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    Faits et procédure

    NN (L), organisme de placement collectif établi au Luxembourg, avait déclaré et payé 185 739,34 euros de taxe belge pour 2006 sur les montants nets placés en Belgique. Elle en a demandé la restitution au tribunal de Bruxelles. Celui-ci a accueilli un moyen tiré de la convention belgo-luxembourgeoise ; l’État belge a fait appel et NN (L) a maintenu ses griefs de droit de l’Union. La cour d’appel a posé six questions préjudicielles.

    Question de droit

    Le droit de l’Union s’oppose-t-il à la taxe annuelle belge sur les parts placées par un organisme étranger et à l’interdiction future de commercialisation réservée à cet organisme en cas de défaut déclaratif ou de paiement ?

    Droit applicable

    La directive 69/335 ne vise que les opérations de rassemblement de capitaux qu’elle énumère, et la directive 85/611 n’harmonise pas la fiscalité des organismes de placement. En matière de capitaux, l’exercice parallèle et non discriminatoire des compétences fiscales nationales ne constitue pas une restriction. Une différence de traitement affectant les services doit être justifiée par l’intérêt général, propre à atteindre son objectif et proportionnée.

    Motifs et solution

    La taxe annuelle ne relève pas de la directive sur les rassemblements de capitaux ; la directive OPCVM ne l’interdit pas si elle est non discriminatoire. Son application identique aux fonds belges et étrangers ne méconnaît pas la libre circulation des capitaux, même si un fonds luxembourgeois subit aussi une taxe dans son État. En revanche, l’interdiction judiciaire, sans durée maximale ni modulation, de placer à l’avenir des parts en Belgique frappe plus sévèrement les organismes étrangers et excède ce qui est nécessaire au recouvrement. L’article 49 CE s’y oppose. La cinquième question, insuffisamment étayée, est irrecevable.