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Décisions

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  1. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.

  2. Conseil d'État, 15 avril 2016, n° 385737
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal du Japon avait acquitté en 2007 le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts sur une plus-value immobilière réalisée à Paris. Le 28 décembre 2009, il a réclamé la restitution de la différence entre le taux appliqué aux non-résidents et celui invoqué pour les résidents. Le tribunal a accueilli sa demande et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du ministre, qui contestait la recevabilité de la réclamation.

    Question de droit

    La réclamation contre le prélèvement de l’article 244 bis A relevait-elle du délai général expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement, ou du délai plus court propre aux retenues et prélèvements à la source ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales fixe, en l’absence de rôle ou de notification d’un avis de mise en recouvrement, un délai général courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement spontané. Le prélèvement de l’article 244 bis A constitue une imposition entrant dans ce délai, malgré sa dénomination et son paiement par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le ministre ne pouvait opposer le délai spécial applicable aux retenues et prélèvements à la source. Le paiement intervenu en 2007 ouvrait le délai général jusqu’au 31 décembre 2009 ; la réclamation du 28 décembre 2009 était donc recevable. Le pourvoi du ministre est rejeté, de sorte que la restitution accordée par les juges du fond demeure acquise. La décision tranche le délai de réclamation, sans développer une nouvelle appréciation au fond de l’écart de taux invoqué.

  3. CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.