Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2
  1. CAA de Douai, 15 novembre 2016, n° 14DA01939
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Additek, société française, avait conclu en 2007 avec Chemtech, société liée luxembourgeoise, une licence de la marque Moulex assortie d'une redevance de 10 % du chiffre d'affaires. Le fisc réintégra les redevances de 2007–2008 comme transferts indirects de bénéfices, en invoquant notamment l'achat de la marque pour 5 300 euros en 2002, la gratuité antérieure et une exclusivité géographique prétendument limitée. Le tribunal rejeta la demande de décharge ; Additek fit appel.

    Question de droit

    Ces éléments suffisaient-ils à établir que la redevance de marque était excessive et constituait un avantage transféré à la société luxembourgeoise au sens de l'article 57 ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI exige d'abord la preuve d'un avantage. Si le fisc produit des comparables indépendants pertinents, l'écart fait présumer le transfert sauf contreparties équivalentes. Sans comparaison, il doit établir un écart injustifié entre la redevance convenue et la valeur des droits. La valeur d'une marque lors de la concession ne se confond pas avec son ancien prix d'achat : elle s'apprécie notamment selon les profits raisonnablement attendus à la date du contrat.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Additek. La marque, achetée cinq ans plus tôt, soutenait désormais un chiffre d'affaires passé de 553 000 euros en 2001 à 1,424 million en 2006 ; la fabrication était exclusive en Picardie et la commercialisation sans limite géographique. Les produits Moulex représentaient presque tout le chiffre d'affaires, avec environ 80 % de marge brute. Sans comparaison indépendante, le fisc ne démontrait pas l'excès. La gratuité de 2002–2006 s'expliquait par la consolidation d'une société d'abord déficitaire et ne rendait pas anormal le contrat ultérieur. L'État doit 1 500 euros de frais.

  2. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.