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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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    Faits et procédure

    SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.

  2. Conseil d'État, 23 novembre 2016, n° 383838
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    Faits et procédure

    Eurotrade Juice a distribué 200 000 € en juin 2008 à Jolora, société luxembourgeoise acquise douze jours auparavant par son actionnaire uruguayen. Celui-ci venait d'apporter à Jolora tous les titres d'Eurotrade, puis a apporté Jolora à une société chypriote en août. L'administration a appliqué une retenue de 25 %, pour 66 667 €, en regardant l'actionnaire comme bénéficiaire réel. Eurotrade réclame l'exonération mère-fille, le bénéfice de la doctrine et le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Cette chaîne de participations permet-elle l'exonération mère-fille ou doctrinale et le taux franco-luxembourgeois de 5 %, lorsque l'interposition de sociétés masque le bénéficiaire réel uruguayen ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 119 ter, 3 du CGI exclut l'exonération si la mère est contrôlée par des résidents hors Union, sauf preuve que cet avantage n'est ni son objet principal ni l'un de ses objets principaux. La doctrine 4 C-7-07 exige aussi l'absence de montage artificiel. Les articles 8 et 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise organisent le taux réduit et l'attestation fiscale ; même antérieurs au modèle OCDE de 1977 et sans clause expresse, leur contexte et leur but permettent de réserver le taux au bénéficiaire effectif.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La succession rapide des apports et du dividende, sans justification patrimoniale convaincante ni activité économique réelle des sociétés interposées, caractérise une chaîne principalement destinée à obtenir l'exonération et un montage artificiel. Les exonérations légale et doctrinale sont refusées. Le bénéficiaire réel étant l'actionnaire uruguayen, Jolora ne peut ouvrir le taux conventionnel de 5 %. Le grief de liberté d'établissement, présenté pour la première fois en cassation et non d'ordre public, est écarté sans examen au fond ; il n'y a donc pas de validation sur ce terrain européen.

  3. Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.

    Question de droit

    Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.

  4. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 399024
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    Faits et procédure

    L'AFEP et dix-sept sociétés demandent l'annulation du paragraphe 70 du BOFiP relatif à la contribution de 3 % sur les distributions, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI. Elles soutiennent que la taxation des bénéfices reçus de filiales européennes puis redistribués méconnaît la directive mère-fille. Elles soulèvent aussi une QPC : si ces redistributions échappaient à la taxe, celles de bénéfices français ou extra-européens subiraient une discrimination à rebours.

    Question de droit

    La contribution de 3 % sur les bénéfices redistribués relève-t-elle d'une imposition prohibée par l'article 4 ou d'une retenue interdite par l'article 5 de la directive mère-fille, et faut-il dès lors renvoyer la QPC ?

    Droit applicable

    L'article 235 ter ZCA du CGI taxe à 3 % les montants distribués. La directive 2011/96/UE impose, à son article 4, l'exonération ou le crédit d'impôt des bénéfices reçus par la mère, et interdit à son article 5 les retenues sur les distributions des filiales. La priorité de la QPC, examinée sous trois mois, n'empêche pas le juge de saisir à tout moment la CJUE selon l'article 267 TFUE. Lorsque l'interprétation européenne conditionne la réponse constitutionnelle, ce renvoi préjudiciel doit intervenir sans délai.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État renvoie deux questions à la CJUE : la contribution est-elle contraire à l'article 4 et, sinon, constitue-t-elle une retenue contraire à l'article 5 ? La différence de fait générateur et d'assiette avec l'impôt sur les sociétés laisse une difficulté sérieuse. Il sursoit à statuer, y compris sur les interventions, sans annuler le BOFiP. Il refuse la QPC en l'état : aucune discrimination à rebours n'existe avant une éventuelle exclusion des redistributions européennes. Une nouvelle QPC après la réponse de la CJUE pourra être réexaminée malgré l'autorité de cette décision.

  5. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.