Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

16
  1. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01267
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour le fonds espagnol facultatif Previfuturo FP, demandait la restitution intégrale des retenues de 25 % sur ses dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait refusé l'exonération, mais restitué 39 769,21 euros puis 52 901,11 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus intégral ; le ministre demanda le rétablissement des sommes restituées. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds facultatif était-il comparable à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux zéro en Espagne, pouvait-il être résident conventionnel espagnol ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit de priver un organisme étranger de la faculté de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée, absence de concurrence ou conditions différentes. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident, donc assujetti en Espagne. Une exonération tenant au statut ou à l'activité exclut cet assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Previfuturo, régime individuel facultatif promu et géré commercialement, concurrençait d'autres fonds espagnols et ne s'adressait pas à un public particulier selon des conditions non commerciales : il n'était pas comparable à un organisme français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut ; l'attestation générale de résidence ne prouvait aucune imposition. Il n'était donc pas résident au sens conventionnel. Les deux restitutions sont remises à sa charge et le jugement réformé.

  2. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.

    Question de droit

    Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?

    Droit applicable

    La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.

  3. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?

    Droit applicable

    Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.

    Motifs et solution

    La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.

  4. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.

  5. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.

  6. CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01274
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Santander Pensiones agissait pour Banif Dinamico Pensiones FP, anciennement Santander Activos Renta Variable Pensiones FP. Le fonds demandait la restitution des retenues sur dividendes français de 2006–2007 ; les sommes chiffrées en appel concernaient 2007. Le tribunal avait refusé l'exonération intégrale mais restitué 7 500,32 euros en appliquant le taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel pour 11 203,35 euros supplémentaires ; le ministre demanda le rétablissement de la somme restituée. Les recours furent joints.

    Question de droit

    Ce fonds de retraite individuel facultatif était-il comparable à un organisme français non lucratif et pouvait-il, malgré un taux espagnol nul, bénéficier du plafond conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre au fonds étranger la possibilité de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée et activité non concurrentielle, ou exercée dans des conditions différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, seul le bénéficiaire effectif résident, donc assujetti à l'impôt dans l'autre État, obtient le plafond de 15 %. Le taux zéro tenant au statut équivaut à une exonération.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Banif Dinamico, fonds individuel facultatif concurrent d'autres produits de retraite et géré commercialement, n'établissait aucune condition d'activité le rapprochant d'un organisme français sans but lucratif. Son assujettissement espagnol au taux zéro constituait en outre une exonération liée au statut ; l'attestation générale produite ne démontrait aucun impôt acquitté ou susceptible de l'être. Le fonds n'était donc pas résident conventionnel. La restitution de 7 500,32 euros est remise à sa charge et le jugement réformé.

  7. Conseil d'État, 21 octobre 2016, n° 392997
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un contrôle portant sur 2004, l’administration avait regardé des époux allemands comme fiscalement domiciliés en France et taxé d’office des crédits bancaires injustifiés. La cour d’appel, tout en constatant que l’époux était imposé en Allemagne, lui avait refusé un foyer permanent dans ce pays après avoir relevé qu’il n’y disposait, outre un bureau, que de l’usage d’une maison mise à sa disposition par son fils, puis avait examiné la durée de ses séjours et ses centres d’intérêt.

    Question de droit

    Une maison durablement mise à disposition par un proche peut-elle constituer un foyer d’habitation permanent au sens de la convention franco-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-allemande règle la double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord des autorités. Pour son premier critère, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un foyer d’habitation permanent ; ni la propriété du logement ni la durée effective des séjours ne conditionnent cette qualification.

    Motifs et solution

    La cour d’appel devait rechercher si les justificatifs établissaient que les époux disposaient durablement de la maison prêtée par leur fils. En écartant cette possibilité au profit de la durée des séjours et des centres d’intérêt, elle a appliqué prématurément des éléments relevant des critères subsidiaires et méconnu la convention. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la même cour ; il ne fixe donc pas lui-même la résidence conventionnelle des contribuables ni le montant final des impositions.

  8. CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.

    Question de droit

    Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?

    Droit applicable

    Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.

    Motifs et solution

    La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.

  9. Conseil d'État, 27 juillet 2016, n° 394518
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    VZB, organisme allemand de retraite des dentistes de Berlin, a reçu des dividendes français en 2003 et 2004 soumis à retenue de 25 %. Exonéré d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité, il demandait une restitution totale et, subsidiairement, le taux conventionnel de 15 %. Après une première cassation, la cour a maintenu seulement la restitution partielle. Le ministre forme un second pourvoi sur ce volet, en contestant la qualité de résident conventionnel.

    Question de droit

    Une caisse de retraite exonérée d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité est-elle résidente au sens de la convention franco-allemande et peut-elle bénéficier du taux de retenue de 15 % ?

    Droit applicable

    L'article 2 de la convention franco-allemande de 1959 définit le résident par l'assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d'un critère analogue ; son article 9 limite à 15 % la retenue sur les dividendes. À la lumière de l'objet d'élimination des doubles impositions, un organisme exonéré par la loi en raison de son statut ou de son activité n'est pas assujetti au sens conventionnel. Les exceptions expressément prévues pour certains organismes ne généralisent pas le bénéfice aux personnes exonérées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt en tant qu'il rejetait le recours du ministre : l'exonération allemande empêche VZB d'être résident conventionnel et d'invoquer le taux de 15 %. Saisi pour la seconde fois, il règle ce volet définitivement. Il remet à la charge de VZB les sommes restituées, soit 1 811 € pour 2003 et 48 698 € pour 2004, et réforme le jugement. La décision porte sur le taux conventionnel ; le refus de restitution totale, déjà prononcé par la cour, n'est pas remis en cause par ce pourvoi ministériel.

  10. Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.

    Question de droit

    Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.

  11. Conseil d'État, 20 mai 2016, n° 389994
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société française Staff & Line, devenue EasyVista, avait versé de 2006 à 2008 des rémunérations à la société libanaise Roxana pour des prestations utilisées en France. Une retenue à la source avait été établie sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts. Les juges du fond en avaient accordé la décharge en appliquant la convention fiscale franco-libanaise, Roxana se disant résidente du Liban.

    Question de droit

    Une société offshore exonérée de l’impôt libanais ordinaire sur les bénéfices, mais soumise à une taxe annuelle forfaitaire, peut-elle être regardée comme résidente du Liban et bénéficier de la convention fiscale ?

    Droit applicable

    La qualité de résident conventionnel suppose que la personne soit assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Une personne dont le statut ou l’activité l’exonère de l’impôt n’est pas assujettie au sens de la convention ; encore faut-il déterminer si la taxe effectivement due constitue un impôt identique ou analogue à ceux qu’elle vise.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir déduit la résidence conventionnelle de Roxana de son seul assujettissement à une taxe annuelle forfaitaire, malgré son exemption de l’impôt libanais sur les bénéfices, sans rechercher si cette taxe était identique ou analogue aux impôts couverts par la convention. Cette omission constitue une erreur de droit. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel : le Conseil d’État ne tranche donc ni la résidence de Roxana ni la décharge de la retenue à la source.

  12. CAA de Lyon, 31 mars 2016, n° 15LY02143
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SNC Ultramarine 1101, dont le siège et la gérance étaient à Sainte-Foy-lès-Lyon, avait acheté un véhicule de tourisme et une pelle hydraulique loués à deux entreprises de Nouvelle-Calédonie. Sans personnel, installation ni représentant sur place, elle soutenait néanmoins y exercer seule son activité et contestait la cotisation foncière des entreprises minimale établie en France pour 2012 et 2013.

    Question de droit

    La présence des matériels loués en Nouvelle-Calédonie suffisait-elle à y localiser l’activité ou à constituer un établissement stable, excluant l’imposition des bénéfices en France et l’assujettissement à la CFE ?

    Droit applicable

    L’article 1447, I et III, du CGI soumet à la CFE l’activité professionnelle habituelle exercée en France, sauf exclusion tenant aux règles de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Une SNC relevant de l’article 8 exerce une activité distincte de celle de ses associés. Selon les articles 5 et 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, les bénéfices d’une entreprise résidente ne sont imposables dans l’autre territoire qu’en présence d’une installation fixe d’affaires.

    Motifs et solution

    La cour constate que tous les actes de gestion étaient accomplis en France, où se trouvaient le siège, la gérance et les déclarations fiscales. La société n’avait en Nouvelle-Calédonie que les deux biens meubles loués, sans moyens ni représentation ; ces matériels ne constituaient pas à eux seuls une installation fixe d’affaires. Résidente de France et dépourvue d’établissement stable calédonien, elle y était seule imposable sur ses bénéfices et restait redevable de la CFE. Les dégrèvements consentis à d’autres sociétés étaient sans effet ; l’appel est rejeté.

  13. Conseil d'État, 17 mars 2016, n° 383335
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux de nationalité russe ont déclaré des revenus nuls pour 2001 et 2002. Lors d'un examen de leur situation fiscale, le service leur a demandé de justifier des crédits sur des comptes monégasques, puis les a imposés comme résidents français. Leur fils mineur vivait et était scolarisé à Neuilly, dans l'appartement familial ; ils recevaient d'importants virements sur leurs comptes français. Ils contestent leur domiciliation et l'envoi de demandes avant que le service l'ait établie.

    Question de droit

    Le foyer familial et les liens personnels et économiques rattachent-ils ces époux à la France, et le service devait-il prouver cette résidence avant de demander des justifications sur leurs comptes monégasques ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le foyer au lieu de vie normal et au centre des intérêts familiaux, sans compter les séjours temporaires ailleurs. L'article 4 de la convention franco-russe départage deux foyers permanents par les liens personnels et économiques les plus étroits. Les articles L. 12 et L. 16 du LPF permettent, durant l'examen fiscal, de demander des justifications sur les avoirs étrangers quel que soit le domicile déclaré : le contrôle peut précisément servir à déterminer la résidence et les revenus imposables en France.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L'occupation de l'appartement et la présence permanente de l'enfant établissent le foyer français, malgré les séjours majoritaires à l'étranger. Avec les cartes de résident et les virements répétés en France, ces éléments caractérisent aussi le centre des intérêts vitaux ; les activités alléguées en Russie ne sont pas établies comme sources de revenus. Le service pouvait demander des justifications bancaires avant d'établir la résidence. Le texte comporte des divergences de dates sur la convention et les demandes, consignées séparément sans modification de la source.

  14. CAA de Marseille, 11 mars 2016, n° 14MA00020
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un consultant, divorcé, travaillait en République démocratique du Congo en 2006–2007 pour Egis BCEOM International, avec un contrat conclu auprès d'Overseas Services Limited. Il contestait des suppléments d'impôt et pénalités : il se disait non-résident et salarié. Le tribunal avait rejeté sa demande ; un moyen nouveau n'avait été produit qu'après la clôture de l'instruction.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il conservé son foyer fiscal en France et les sommes versées par la société étrangère interposée relevaient-elles de l'article 155 A et des BNC plutôt que des traitements et salaires ?

    Droit applicable

    Le foyer de l'article 4 B du CGI est la résidence habituelle et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours professionnels temporaires. L'article 155 A attribue au prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France dans les cas qu'il prévoit. À défaut de lien de subordination, l'activité indépendante relève des BNC de l'article 92. Le manquement délibéré de l'article 1729 suppose l'intention d'éluder l'impôt.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les logements, déclarations, impôts locaux, liens familiaux et adresses contractuelles établissaient le foyer en France malgré la mission congolaise. Overseas Services Limited n'assurait que la gestion administrative et financière : aucun lien de subordination n'était prouvé, de sorte que les revenus étaient imposables comme BNC, via l'article 155 A. La proposition était suffisamment motivée et le mémoire tardif pouvait être écarté. Le recours à une société interposée située sous régime privilégié et l'insuffisance des explications justifiaient la majoration de 40 %.

  15. CAA de Paris, 2 février 2016, n° 15PA01092
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un examen de leur situation fiscale 2003–2004, des époux avaient été taxés d'office sur des crédits bancaires. Ils vivaient au Royaume-Uni depuis la fin des années 1990, mais l'épouse avait séjourné continûment à Paris après un accident vasculaire cérébral survenu en décembre 2002. Après un premier rejet en appel, le Conseil d'État avait cassé pour défaut d'examen du caractère exceptionnel de ce séjour.

    Question de droit

    Les soins médicaux et la rééducation de l'épouse en France constituaient-ils des circonstances exceptionnelles permettant au couple de conserver son foyer fiscal au Royaume-Uni malgré son occupation durable d'un appartement parisien ?

    Droit applicable

    Le juge examine d'abord l'imposition au regard de la loi interne avant de vérifier, si nécessaire, la convention fiscale. Pour l'article 4 B du CGI, le foyer est le lieu d'habitation normale et le centre des intérêts familiaux, sans tenir compte des séjours temporaires ailleurs dus aux nécessités professionnelles ou à des circonstances exceptionnelles. Le lieu de séjour principal ne détermine pas le domicile lorsque le foyer demeure identifié.

    Motifs et solution

    Sur renvoi après cassation, la cour annule le jugement et décharge intégralement les suppléments et pénalités. Les soins de kinésithérapie et d'orthophonie en français, le lourd handicap et l'assistance nécessaire rendaient exceptionnel le séjour ininterrompu de l'épouse à Paris. Le couple avait donc conservé son foyer au Royaume-Uni, où il résidait habituellement et où le mari dirigeait deux sociétés. Ni le séjour principal en France ni la présence de proches non rattachés n'y changeaient rien ; la convention franco-britannique n'avait pas à être examinée.

  16. CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.