Décisions
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Conseil d'État, 15 avril 2016, n° 385737
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Faits et procédure
Un résident fiscal du Japon avait acquitté en 2007 le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts sur une plus-value immobilière réalisée à Paris. Le 28 décembre 2009, il a réclamé la restitution de la différence entre le taux appliqué aux non-résidents et celui invoqué pour les résidents. Le tribunal a accueilli sa demande et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du ministre, qui contestait la recevabilité de la réclamation.
Question de droit
La réclamation contre le prélèvement de l’article 244 bis A relevait-elle du délai général expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement, ou du délai plus court propre aux retenues et prélèvements à la source ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales fixe, en l’absence de rôle ou de notification d’un avis de mise en recouvrement, un délai général courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement spontané. Le prélèvement de l’article 244 bis A constitue une imposition entrant dans ce délai, malgré sa dénomination et son paiement par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que le ministre ne pouvait opposer le délai spécial applicable aux retenues et prélèvements à la source. Le paiement intervenu en 2007 ouvrait le délai général jusqu’au 31 décembre 2009 ; la réclamation du 28 décembre 2009 était donc recevable. Le pourvoi du ministre est rejeté, de sorte que la restitution accordée par les juges du fond demeure acquise. La décision tranche le délai de réclamation, sans développer une nouvelle appréciation au fond de l’écart de taux invoqué.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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Faits et procédure
Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?
Droit applicable
L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.