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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.

  2. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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    Faits et procédure

    Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.

  3. Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 405025
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À l’appui d’un recours visant le paragraphe 90 d’une instruction BOFiP relative aux trusts, une contribuable a contesté par QPC les deux rédactions successives du IV bis de l’article 1736 du CGI. Le défaut de déclaration prévu à l’article 1649 AB était sanctionné, avant le 8 décembre 2013, de 10 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 5 % des actifs et produits du trust, puis de 20 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 12,5 %. Elle invoquait la proportionnalité des peines et l’égalité devant la loi.

    Question de droit

    Les deux rédactions de l’amende pour manquement aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts étaient-elles applicables au recours, non déjà déclarées conformes et porteuses d’un grief suffisamment sérieux pour justifier un renvoi ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à trois conditions : la disposition doit être applicable au litige ou à la procédure, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf changement de circonstances, et la question doit être nouvelle ou sérieuse. L’article 1649 AB impose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust ainsi que ses constituants, bénéficiaires, termes, biens, droits et produits ; le IV bis de l’article 1736 sanctionne les omissions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que les deux rédactions du IV bis de l’article 1736 sont applicables au recours contre la doctrine qui les commente et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes. Le grief tiré de leur atteinte au principe de proportionnalité des peines présente un caractère sérieux. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre le BOFiP. Cette décision de filtrage ne se prononce ni sur la constitutionnalité des amendes ni sur la légalité de l’instruction.

  4. Conseil constitutionnel, 21 octobre 2016, n° 2016-591 QPC
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    Faits et procédure

    Le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI instituait un registre public recensant les trusts soumis à déclaration et indiquant, pour chacun, sa date de constitution ainsi que les noms de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires. Une requérante contestait l’accès libre et non encadré du public à ces données patrimoniales, en invoquant notamment le respect de la vie privée.

    Question de droit

    L’accès public, sans limitation tenant à la qualité ou au motif du consultant, aux identités liées à un trust portait-il une atteinte proportionnée à la vie privée ?

    Droit applicable

    La liberté garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. La collecte, la conservation, la consultation et la communication de données personnelles doivent donc répondre à un motif d’intérêt général et être mises en œuvre de façon adéquate et proportionnée. L’article 62 de la Constitution permet au Conseil de fixer la date d’abrogation d’une disposition censurée et les conditions de remise en cause de ses effets.

    Motifs et solution

    La transparence des trusts poursuivait l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Toutefois, publier les noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur révélait la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine ; faute d’avoir limité les personnes admises à consulter le registre ou défini leur qualité et leurs motifs, l’atteinte était manifestement disproportionnée. Le deuxième alinéa de l’article 1649 AB est déclaré contraire à la Constitution, avec effet à la publication de la décision.

  5. CAA de Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE01214
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Wellcome Trust, trust caritatif britannique établi à Londres, a obtenu la restitution des retenues sur ses dividendes français de 2010 et 2011. Le ministre demande leur rétablissement ou, subsidiairement, une taxation de 15 %, contestant l'assimilation à une fondation française reconnue d'utilité publique. Le dossier porte sur la rémunération des dirigeants, l'affectation du legs de 1936, la dévolution des biens, les obligations comptables et le contrôle britannique, complété après une mesure d'instruction.

    Question de droit

    Wellcome Trust est-il objectivement comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique, malgré sa forme de trust et les rémunérations de ses dirigeants, pour obtenir l'exonération intégrale de ses dividendes français ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison fondée sur les seuls critères pertinents du régime national, sans reconnaissance automatique de tout organisme étranger sans but lucratif. Le CGI taxe certains organismes désintéressés à 15 %, tandis que les fondations reconnues d'utilité publique peuvent être exonérées. Pour apprécier l'équivalence du trust, les critères utiles sont l'affectation irrévocable des biens, leur dévolution à la dissolution, les obligations comptables et la transparence, ainsi que l'efficacité du contrôle et des sanctions.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté et la restitution intégrale maintenue. Les rémunérations autorisées sous contrôle britannique ne sont pas disproportionnées aux fonctions ; la gestion demeure désintéressée. Les pièces établissent une affectation irrévocable garantie par le legs, une dévolution à des organismes comparables, des comptes audités et accessibles, et une tutelle dotée de pouvoirs effectifs de contrôle et de sanction. Le trust est donc comparable à une fondation française exonérée. La comparabilité tient aux effets de ces garanties, même si elles ne résultent pas des mêmes formes juridiques françaises.