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  1. Cour de cassation (com.), 1 mars 2017, n° 15-15.896
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société belge avait acquis pour douze ans l’usufruit d’un immeuble français dont ses deux associés détenaient la nue-propriété. Mise en demeure en 2009 de déposer les déclarations de taxe de 3 % pour 2005 à 2008, avec notices explicatives, elle répondit qu’elle n’était pas redevable, puis ne déposa les formulaires qu’en mars 2010. La cour d’appel valida la taxation de 2008 mais annula celle des années 2005 à 2007 comme contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L’administration devait-elle détromper la société sur l’usufruit en 2008 et l’ancien régime d’exonération de la taxe de 3 % méconnaissait-il l’article 56 CE pour les années 2005 à 2007 ?

    Droit applicable

    La taxation d’office peut intervenir si le redevable ne régularise pas sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Sous l’ancienne rédaction de l’article 990 E, une personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance ou une clause de non-discrimination ne subissait pas une restriction contraire à l’article 56 CE dès lors qu’elle pouvait déclarer ou s’engager à communiquer l’identité de ses détenteurs.

    Motifs et solution

    Pour 2008, les notices indiquaient les textes et conditions d’exonération ; l’administration n’avait pas à corriger l’ignorance des associés quant aux effets de l’usufruit détenu par leur société. Le pourvoi incident est rejeté. Pour 2005 à 2007, la cour d’appel avait à tort déclaré le régime contraire à l’article 56 CE alors que les voies d’exonération demeuraient accessibles : la Cour casse seulement l’annulation de la taxation d’office pour ces trois années et renvoie ce point à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sans statuer définitivement sur les sommes dues.