Décisions
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Conseil d'État, 29 novembre 2017, n° 399349
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Faits et procédure
SFS France, courtier et intermédiaire en assurances, a payé 1 047 150 euros de commissions et honoraires à London Mercurian Limited au cours des exercices 2004–2006. L'administration les a réintégrés comme transfert de bénéfices à cette société britannique liée, puis imposés comme distributions avec retenue à la source. La cour a exigé de SFS la preuve de contreparties favorables à son exploitation ; son successeur SFS Europe conteste cette charge de la preuve.
Question de droit
Le seul lien de dépendance permet-il d'exiger de l'entreprise française la preuve de contreparties aux honoraires payés, sans établir préalablement un prix excessif ou un écart injustifié avec la valeur du service ?
Droit applicable
Selon l'article 57 du CGI, un prix payé à une entreprise liée supérieur à celui de transactions comparables indépendantes, sans différence de situation explicative, établit un avantage réintégrable ; l'entreprise peut alors justifier des contreparties équivalentes. Sans cette comparaison, l'administration ne dispose pas de la présomption et doit établir l'écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. La dépendance seule ne déplace donc pas la preuve.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Bordeaux, sans trancher les autres moyens. Celle-ci avait fait peser la justification des honoraires sur SFS après la seule constatation de dépendance, sans rechercher si l'administration avait établi un prix excessif dans des transactions comparables. Cette erreur de droit impose un nouvel examen de l'avantage allégué. Le juge de cassation ne prononce pas lui-même la décharge des impositions et retenues.
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Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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Faits et procédure
Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.
Question de droit
Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.
Motifs et solution
Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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Faits et procédure
Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.
Motifs et solution
La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.
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Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.
Question de droit
Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?
Droit applicable
Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.
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Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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Faits et procédure
Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.
Question de droit
La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?
Droit applicable
L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.
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Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 389573
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acquis, transformé puis revendu inachevé un ensemble immobilier à Colombes. Après des visites et saisies dans des locaux parisiens, l’administration a retenu l’existence d’un établissement stable français de promotion immobilière, appliqué le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 % pour activité occulte. La société invoquait les déclarations de TVA déposées pour une activité de location exercée depuis l’étranger.
Question de droit
Les équipes françaises caractérisaient-elles un établissement stable et les déclarations de TVA relatives à la location suffisaient-elles à écarter le délai spécial et la majoration afférents à la promotion immobilière ?
Droit applicable
Un établissement stable conventionnel est une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ; un représentant qui négocie et conclut habituellement en son nom peut le caractériser. La doctrine exclut le délai spécial et la majoration de 80 % lorsqu’une déclaration afférente à la même activité a été déposée au titre d’un autre impôt. Elle reste opposable en matière de pénalités, même si aucune déclaration de l’impôt redressé n’a été déposée.
Motifs et solution
Les dirigeants et salariés de HRO France avaient conçu, négocié et réalisé l’opération ; la signature du gérant luxembourgeois était purement formelle. L’établissement stable parisien et le caractère occulte sont confirmés. La cour avait cependant commis une erreur sur l’opposabilité de la doctrine relative aux pénalités : l’arrêt est annulé sur ce seul chef. Réglant ce point au fond, le Conseil d’État juge que les déclarations de TVA visaient une location, non la promotion immobilière, et rejette donc la demande de décharge de la majoration ainsi que le surplus du pourvoi.
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CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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Faits et procédure
Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.
Question de droit
La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?
Droit applicable
La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.
Motifs et solution
L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.