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Décisions

14
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 20 décembre 2017, n° C-504/16
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    Faits et procédure

    Deux holdings de l’Union avaient demandé l’exonération de retenue sur des dividendes de filiales allemandes. Traxx, néerlandaise, détenait au moins 26,5 % d’une filiale et finançait plusieurs sociétés du groupe ; Juhler Holding, danoise, détenait une filiale allemande à 100 % dans un groupe de mise à disposition de personnel. L’Allemagne avait refusé l’exonération selon une règle visant notamment les actionnaires indirects non éligibles, les recettes propres ne dépassant pas 10 % ou une organisation économique jugée insuffisante.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et l’article 49 TFUE autorisaient-ils une présomption générale et irréfragable d’abus fondée sur les actionnaires, la faiblesse des recettes propres ou l’organisation d’une holding non-résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, paragraphe 2, et 5 de la directive 90/435 permettent seulement des mesures nécessaires contre fraude et abus, sur examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. La détention par des personnes qui n’auraient pas droit directement à l’exonération, la gestion d’actifs, un faible revenu propre ou l’externalisation ne suffisent pas isolément. L’origine des actionnaires n’affecte ni la directive ni la liberté d’établissement d’une société mère de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour condamne le dispositif allemand. Il instaurait, sans commencement de preuve de l’administration, une présomption générale puis irréfragable de fraude dès qu’une des trois conditions était remplie, sans permettre aux holdings d’établir leurs motifs économiques ni considérer l’organisation du groupe. Il méconnaît la directive et restreint l’établissement, les sociétés mères non-résidentes étant comparables lorsque l’Allemagne impose leurs dividendes. La directive ayant elle-même réparti le pouvoir d’imposition, ni cette répartition ni la lutte contre l’abus ne justifient la règle. Le juge national tranche les exonérations concrètes.

  2. Conseil d'État, 13 décembre 2017, n° 387969
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    Faits et procédure

    Office Dépôt Inc., société mère américaine cotée à New York, a refacturé à sa filiale française Office Dépôt BS une partie d'un audit de ses procédures de contrôle interne. Pour la période 2003–2005, le service refuse la déduction de la TVA sur cette charge et impose une retenue sur un transfert de bénéfices. L'audit répondait aux obligations Sarbanes-Oxley de la mère ; la filiale conteste le rejet du surplus de sa demande après des décharges partielles en appel.

    Question de droit

    Le coût d'un audit du contrôle interne français, imposé par les obligations américaines de la mère et sans utilisation prévue par la filiale, ouvre-t-il droit à déduction de TVA et échappe-t-il à l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 230 de l'annexe II au CGI, alors applicable, réserve la déduction de TVA aux services nécessaires à l'exploitation. L'article 57 présume un transfert indirect si le service établit la dépendance et l'avantage entrant dans ses prévisions ; l'entreprise doit alors prouver une contrepartie. Les revenus ainsi distribués à un bénéficiaire étranger peuvent relever de la retenue de l'article 119 bis, 2, combiné aux articles 109 et 111 du CGI.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Bien que l'audit porte sur les procédures françaises, il remplissait les obligations de la mère américaine et n'avait pas été commandé pour être utilisé par la filiale. La cour pouvait en déduire que la dépense n'était pas nécessaire à son exploitation et refuser la TVA. Le paiement à la société liée, sans contrepartie démontrée par Office Dépôt BS, caractérisait aussi le transfert de bénéfices justifiant la retenue ; les rappels restant litigieux sont maintenus.

  3. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  4. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 374836
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises avaient distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société d’un autre État membre contrôlée, au terme d’une chaîne de participations, par des résidents d’États tiers. Les retenues à la source avaient été maintenues par deux arrêts. Après renvoi préjudiciel, la CJUE a examiné le mécanisme anti-abus du 3 de l’article 119 ter du CGI. Cameron France sollicitait en outre son intervention.

    Question de droit

    L’exonération mère-fille pouvait-elle être subordonnée à la preuve, par la société européenne contrôlée depuis un État tiers, que sa chaîne de participations n’avait pas pour objet principal cet avantage ?

    Droit applicable

    La directive mère-filiale permet des mesures nationales nécessaires contre les abus, mais son article 1er, paragraphe 2, et la liberté d’établissement s’opposent à une règle qui refuse l’exonération lorsque la mère est contrôlée depuis un État tiers, sauf si celle-ci prouve que la chaîne de participations n’a pas pour objet principal ou l’un de ses objets principaux d’en bénéficier.

    Motifs et solution

    Reprenant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État juge le 3 de l’article 119 ter discriminatoire et contraire au droit de l’Union. Il annule les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles puis lui renvoie les affaires, sans prononcer lui-même la décharge des retenues de 2005 et 2006. L’intervention de Cameron France est déclarée irrecevable faute d’intérêt suffisant, malgré l’instance analogue qui la concernait.

  5. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC
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    Faits et procédure

    Une société mère contestait la contribution de 3 % prévue par l'article 235 ter ZCA du CGI sur les montants distribués. Par l'effet de l'interprétation du droit de l'Union, les redistributions de bénéfices provenant d'une filiale d'un autre État membre relevant de la directive mère-fille y échappaient, contrairement aux dividendes provenant d'une filiale française ou d'un État tiers et aux distributions tirées des propres bénéfices de la société.

    Question de droit

    La contribution, écartée pour certaines redistributions de filiales établies dans l'Union mais maintenue pour les filiales françaises ou d'États tiers, respectait-elle les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 n'admettent une différence de traitement que si elle correspond à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, selon des critères objectifs et sans rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La contribution avait pour fait générateur la distribution et frappait à 3 % les montants distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sous les exceptions prévues.

    Motifs et solution

    Les sociétés mères étaient dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consistait à imposer les distributions indépendamment de l'origine des bénéfices. Le seul objectif de rendement destiné à compenser la suppression d'une autre retenue ne constituait pas un intérêt général suffisant pour justifier le traitement plus favorable des redistributions de filiales de l'Union. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA. L'abrogation prend effet à la publication et s'applique aux affaires non définitivement jugées, sans prononcer de restitution chiffrée.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2017, n° C-6/16
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, aux droits de laquelle vient Eqiom, anciennement Holcim France, avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était détenue à plus de 99 % par une société chypriote, elle-même contrôlée par une société suisse. L’administration française avait refusé l’exonération de retenue à la source en appliquant la règle qui imposait à la société mère contrôlée par des résidents d’États tiers de prouver que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal, ou l’un de ses objets principaux, de profiter de l’exonération.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et la liberté d’établissement permettaient-elles à la France de refuser l’exonération du seul fait du contrôle indirect par des résidents d’États tiers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nécessaires contre fraude et abus, mais exige un examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. Une présomption générale tirée du seul contrôle par des personnes d’États tiers, qui transfère d’emblée toute la charge de la preuve, excède cette faculté. Une société mère de l’Union peut aussi invoquer l’article 49 TFUE ; l’origine de ses actionnaires est sans incidence sur ses droits.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif français incompatible avec la directive et l’article 49 TFUE. Il instituait une présomption générale d’abus à raison de la seule présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union, sans obliger l’administration à produire un commencement d’indice objectif et individualisé. Enka détenant intégralement Eqiom, la liberté d’établissement s’appliquait ; la différence avec une société mère française pareillement contrôlée constituait une restriction non justifiée. La Cour fixe ces critères mais laisse au juge national l’appréciation concrète de la structure et du droit à exonération.

  7. CAA de Douai, 6 juin 2017, n° 15DA01008
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    Faits et procédure

    Control Union Inspections France contrôlait pour un office algérien des cargaisons de céréales et avait versé, de 2007 à 2009, des primes à Control Union Western Hemisphere NV, société liée établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques du contrat. L’administration a refusé la déduction des primes, rectifié l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qualifié les sommes de distributions soumises à retenue à la source et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait déchargé ces impositions.

    Question de droit

    La société avait-elle prouvé la réalité et le caractère normal des prestations d’assurance rémunérées dans un territoire à fiscalité privilégiée, et les rectifications, retenues et pénalités devaient-elles être rétablies ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à une personne soumise à une imposition inférieure de plus de moitié à celle de droit commun en France à la preuve, par le débiteur, d’une opération réelle et d’un prix normal. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; lorsqu’ils bénéficient à une personne sans siège en France, l’article 119 bis prévoit une retenue à la source. Des majorations peuvent frapper séparément des impôts dus par des contribuables distincts.

    Motifs et solution

    La cour tient le régime fiscal privilégié pour établi par l’écart entre les taux antillais et français. CUIF justifiait son intérêt à s’assurer, mais ni le versement des indemnités, ni la capacité juridique et financière de la société liée à couvrir le risque ; la prime n’était pas calculée selon ce risque. L’opération n’étant pas prouvée, les charges sont réintégrées et constituent des distributions. L’importance des sommes, les liens capitalistiques et le régime privilégié établissent le manquement délibéré. La cour annule les deux jugements et remet à la charge de CUIF l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la retenue et leurs pénalités.

  8. CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01795
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge ayant son siège à Bruxelles, exploitait en France une succursale constituant un établissement stable. Ses revenus fonciers avaient été exonérés d’impôt sur les sociétés, pour 2009 à 2013, sous le régime de l’article 208 C du CGI, mais elle avait acquitté la retenue prévue par l’article 115 quinquies sur les bénéfices réputés distribués. Le tribunal ayant refusé la restitution des retenues et pénalités, elle a fait appel.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé et l’application de la retenue de l’article 115 quinquies à l’établissement stable français de Cofinimmo constituait-elle une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement ou une imposition contraire à la clause de non-discrimination de la convention franco-belge ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies répute distribués aux associés non-résidents les résultats français, imposables ou exonérés, des sociétés étrangères ; la société peut obtenir une nouvelle liquidation limitée à ses distributions effectives et excluant celles versées à des bénéficiaires résidents de France. L’exception du 3 exige notamment que la société européenne ne soit pas exonérée d’impôt sur les sociétés. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. L’article 25, paragraphe 3, de la convention franco-belge interdit une imposition moins favorable de l’établissement stable, tandis que son article 17 maintient expressément la retenue française, avec une base réduite de moitié et un taux plafonné à 10 %.

    Motifs et solution

    La cour juge le jugement suffisamment motivé. La retenue frappe les distributions de la société étrangère, et non les bénéfices de l’établissement stable. Les succursales étrangères et les filiales françaises ne sont pas dans une situation comparable pour identifier ces distributions ; la présomption, rectifiable selon les distributions effectives, répond à cette différence et garantit le recouvrement. Il n’y a donc ni restriction contraire à l’article 49 TFUE ni violation de l’article 25 de la convention, et l’article 17 autorise en tout état de cause la retenue. L’appel et la demande de frais sont rejetés.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  10. CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 16VE00568
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec avait déduit des sommes versées en 2009 à 2011 en rémunération de prestations qu’elle disait fournies depuis Taïwan par la société Georgia. Les paiements avaient été virés sur le compte personnel du dirigeant de cette société à Hong Kong. Après vérification, l’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiés de revenus distribués et a appliqué la retenue de l’article 119 bis. La société contestait en appel cette retenue.

    Question de droit

    La vérification était-elle régulière et Gemar Lumitec prouvait-elle la réalité des prestations rémunérées sur le compte hongkongais, afin d’écarter l’article 238 A et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un vérificateur emporte des documents à la demande écrite du contribuable, il doit délivrer un reçu détaillé et préserver le débat oral et contradictoire. L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des versements sur un compte tenu dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée à la preuve de la réalité des opérations et du caractère normal de leur rémunération. À défaut, les sommes peuvent être qualifiées de revenus distribués et soumises à la retenue de l’article 119 bis.

    Motifs et solution

    Les sept attestations originales emportées sans reçu n’étaient pas des pièces comptables, n’avaient pas fondé les rappels et leur retrait n’avait privé la société d’aucun débat : la procédure était régulière. Pour l’article 238 A, le territoire pertinent était Hong Kong, où le compte était tenu, non Taïwan, siège du bénéficiaire ; les sommes y bénéficiaient d’un régime privilégié. Le contrat et les attestations génériques, sans échanges ni travaux contemporains, ne prouvaient pas les prestations. Leur qualification de revenus distribués et la retenue étaient donc justifiées ; l’appel est rejeté.

  11. CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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    Faits et procédure

    Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.

    Question de droit

    La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.

    Motifs et solution

    La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.

  12. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-448/15
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    Faits et procédure

    Une filiale belge avait versé en 1999 et 2000 des dividendes à deux sociétés mères néerlandaises détenant respectivement 35 % et 44 % de son capital. Ces bénéficiaires étaient des organismes de placement collectif à caractère fiscal : ils relevaient formellement de l'impôt néerlandais sur les sociétés, mais bénéficiaient d'un taux nul à condition de distribuer intégralement leurs bénéfices. Le premier juge avait exonéré les dividendes de précompte mobilier ; l'État belge fit appel et la cour de Bruxelles saisit la CJUE.

    Question de droit

    Un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux nul sous condition de distribution est-il une « société d'un État membre » bénéficiant de l'exonération de retenue de la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    Les conditions de l'article 2 de la directive 90/435 sont cumulatives : forme, résidence et assujettissement à un impôt énuméré sans possibilité d'option ni exonération. Cette dernière condition comporte un critère positif d'assujettissement et un critère négatif excluant les situations où la société n'est pas effectivement redevable. Les mécanismes des articles 4 et 5 visent à éviter une double imposition des bénéfices distribués, dans la société mère et à la source.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu'un taux nul conditionné à la distribution intégrale place l'organisme, en pratique, dans la situation exclue par l'article 2 : il n'est redevable d'aucun impôt et le risque de double imposition dans son chef est absent. Les organismes néerlandais ne sont donc pas des « sociétés d'un État membre » au sens de la directive, qui ne s'oppose pas au précompte belge. La seconde question, fondée sur les libertés du traité, est irrecevable : la décision de renvoi ne décrivait pas le régime des organismes comparables établis en Belgique, empêchant tout contrôle d'une différence de traitement. L'arrêt ne décide pas lui-même le contentieux national.

  14. Conseil constitutionnel, 10 février 2017, n° 2016-610 QPC
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    Faits et procédure

    À l’occasion d’un litige sur des contributions sociales supplémentaires dues au titre de 2009 et 2010, des contribuables contestaient l’application aux rémunérations et avantages occultes du coefficient de 1,25 prévu pour certains revenus de capitaux mobiliers. Bien que le renvoi mentionnât aussi l’article 158 du CGI, leurs griefs visaient l’assiette des contributions sociales déterminée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

    Question de droit

    Le renvoi à l’assiette de l’impôt sur le revenu pouvait-il soumettre les rémunérations et avantages occultes aux contributions sociales sur une base majorée de 25 % sans rompre l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige une contribution commune répartie selon les facultés contributives. Le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels liés au but poursuivi, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La majoration de 25 % avait compensé, pour l’impôt sur le revenu, la baisse du barème et la suppression de l’abattement de 20 %, justification propre à cet impôt.

    Motifs et solution

    Pour les contributions sociales, le coefficient faisait entrer dans l’assiette des revenus dont le contribuable n’avait pas disposé. Ni la contrepartie historique propre au barème de l’impôt sur le revenu, ni la lutte contre la fraude, ni aucun autre motif ne le justifiaient. Le Conseil déclare donc conforme à la Constitution le seul c du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve qu’il ne permette pas d’appliquer le coefficient de 1,25 aux rémunérations et avantages occultes visés à l’article 111 c du CGI.