Décisions
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.