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27
  1. CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?

    Droit applicable

    L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 20 décembre 2017, n° C-504/16
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    Faits et procédure

    Deux holdings de l’Union avaient demandé l’exonération de retenue sur des dividendes de filiales allemandes. Traxx, néerlandaise, détenait au moins 26,5 % d’une filiale et finançait plusieurs sociétés du groupe ; Juhler Holding, danoise, détenait une filiale allemande à 100 % dans un groupe de mise à disposition de personnel. L’Allemagne avait refusé l’exonération selon une règle visant notamment les actionnaires indirects non éligibles, les recettes propres ne dépassant pas 10 % ou une organisation économique jugée insuffisante.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et l’article 49 TFUE autorisaient-ils une présomption générale et irréfragable d’abus fondée sur les actionnaires, la faiblesse des recettes propres ou l’organisation d’une holding non-résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, paragraphe 2, et 5 de la directive 90/435 permettent seulement des mesures nécessaires contre fraude et abus, sur examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. La détention par des personnes qui n’auraient pas droit directement à l’exonération, la gestion d’actifs, un faible revenu propre ou l’externalisation ne suffisent pas isolément. L’origine des actionnaires n’affecte ni la directive ni la liberté d’établissement d’une société mère de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour condamne le dispositif allemand. Il instaurait, sans commencement de preuve de l’administration, une présomption générale puis irréfragable de fraude dès qu’une des trois conditions était remplie, sans permettre aux holdings d’établir leurs motifs économiques ni considérer l’organisation du groupe. Il méconnaît la directive et restreint l’établissement, les sociétés mères non-résidentes étant comparables lorsque l’Allemagne impose leurs dividendes. La directive ayant elle-même réparti le pouvoir d’imposition, ni cette répartition ni la lutte contre l’abus ne justifient la règle. Le juge national tranche les exonérations concrètes.

  3. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 23 novembre 2017, n° C-292/16
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    Faits et procédure

    A Oy, société finlandaise, avait apporté en 2006 son établissement stable autrichien à une société autrichienne en échange d’actions. La Finlande a inclus immédiatement les plus-values dans le revenu de 2006 et mis l’impôt en recouvrement comme recette de la même année fiscale, sous déduction de l’impôt autrichien théorique. Dans une opération nationale équivalente, la taxation n’aurait eu lieu qu’à la cession ultérieure des actifs apportés.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorisait-elle l’imposition et le recouvrement immédiats des plus-values d’un établissement stable étranger apporté à une société étrangère, sans possibilité de paiement différé offerte au contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions permet à l’État de la société apporteuse soumis au bénéfice mondial d’imposer la plus-value d’un établissement étranger, avec crédit de l’impôt théorique de l’État d’implantation, mais ne règle pas le recouvrement. L’article 49 TFUE autorise la liquidation lors de la perte de compétence fiscale ; la proportionnalité exige toutefois un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement assorti d’intérêts et d’un suivi administratif.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’absence de différé contraire à l’article 49 TFUE. La Finlande pouvait préserver son pouvoir d’imposer les plus-values nées avant l’apport et en fixer le montant au jour du transfert, lequel rompait son lien avec l’établissement. Elle ne pouvait cependant exiger systématiquement le recouvrement immédiat alors qu’un paiement différé avec suivi constituait une mesure moins restrictive. Le crédit d’impôt théorique prévu par la directive ne répare pas ce défaut, qui tient au calendrier de paiement, non au montant. La décision nationale doit appliquer cette réponse.

  5. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 374836
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises avaient distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société d’un autre État membre contrôlée, au terme d’une chaîne de participations, par des résidents d’États tiers. Les retenues à la source avaient été maintenues par deux arrêts. Après renvoi préjudiciel, la CJUE a examiné le mécanisme anti-abus du 3 de l’article 119 ter du CGI. Cameron France sollicitait en outre son intervention.

    Question de droit

    L’exonération mère-fille pouvait-elle être subordonnée à la preuve, par la société européenne contrôlée depuis un État tiers, que sa chaîne de participations n’avait pas pour objet principal cet avantage ?

    Droit applicable

    La directive mère-filiale permet des mesures nationales nécessaires contre les abus, mais son article 1er, paragraphe 2, et la liberté d’établissement s’opposent à une règle qui refuse l’exonération lorsque la mère est contrôlée depuis un État tiers, sauf si celle-ci prouve que la chaîne de participations n’a pas pour objet principal ou l’un de ses objets principaux d’en bénéficier.

    Motifs et solution

    Reprenant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État juge le 3 de l’article 119 ter discriminatoire et contraire au droit de l’Union. Il annule les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles puis lui renvoie les affaires, sans prononcer lui-même la décharge des retenues de 2005 et 2006. L’intervention de Cameron France est déclarée irrecevable faute d’intérêt suffisant, malgré l’instance analogue qui la concernait.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 19 octobre 2017, n° C-573/16
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    Faits et procédure

    Pour sa cotation à Francfort, Air Berlin avait transféré en 2006 à Clearstream la propriété juridique de 40 177 604 actions existantes, sans transfert de propriété effective. En 2009, la propriété juridique de 4 500 000 actions nouvelles émises lors d'une augmentation de capital avait également été transférée au service de compensation. Le Royaume-Uni avait perçu un droit de timbre de 1,5 % sur ces opérations.

    Question de droit

    Les transferts juridiques à Clearstream, nécessaires à la cotation et à la mise à disposition des actions nouvellement émises, pouvaient-ils être taxés à 1,5 % malgré leur intégration aux opérations de rassemblement de capitaux ?

    Droit applicable

    Les directives 69/335 et 2008/7 harmonisent exhaustivement les impôts indirects sur les rassemblements de capitaux et interdisent notamment de taxer la création, l'émission, l'admission en Bourse et la mise en circulation d'actions. Interprétée largement, cette interdiction couvre les opérations accessoires qui font partie intégrante d'une opération globale de levée de capitaux.

    Motifs et solution

    Le transfert de 2006, exigé pour le fonctionnement du système de compensation sans changement de propriété effective, était accessoire à l'admission en Bourse et ne constituait pas une transmission autonome taxable. Le transfert de 2009 concernait des actions nouvelles et participait à leur première acquisition, indissociable de l'émission. Les deux taxes étaient donc interdites. L'option réservée à l'opérateur pour un prélèvement de 0,5 % sur les ventes futures était sans incidence, Air Berlin ne pouvant l'exercer. La Cour interprète les directives sans ordonner elle-même une restitution chiffrée. Le texte officiel conserve toutefois une divergence de référence : le point 41 vise l'article 5, paragraphe 2, sous a), tandis que le point 42 et le dispositif visent l'article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7.

  7. Conseil d'État, 18 octobre 2017, n° 395065
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    Faits et procédure

    Après l'arrêt de Ruyter, un redevable de prélèvements sociaux sur ses revenus patrimoniaux attaque le communiqué fiscal de 2015 excluant la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % acquitté avant 2015. Il demande aussi l'abrogation de textes sur les fonds sociaux et des dispositions législatives soumettant les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements, ou leur non-application générale par le Premier ministre.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 % antérieur à 2015 entre-t-il dans la coordination européenne de sécurité sociale, et les refus d'abrogation ou de non-application demandés au Gouvernement sont-ils contestables ?

    Droit applicable

    Le principe d'unicité des règlements n° 1408/71 et 883/2004 concerne les prélèvements liés au financement des branches couvertes. Avant 2015, l'article 1600-0 S du CGI affectait les 2 % à trois fonds d'aide au logement, de solidarités actives et de solidarité. Les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à l'annexe X pour relever de la coordination. Sans habilitation de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement ne peut modifier une disposition législative.

    Motifs et solution

    La requête et l'injonction sont rejetées. Selon le Conseil d'État, aucune prestation des trois fonds ne relevait du règlement : le communiqué pouvait donc exclure la restitution des 2 % antérieurs à 2015. Le redevable n'avait pas intérêt à attaquer des textes réglant seulement des versements ou reports de crédits, sans assujettissement ni affectation des prélèvements. Le Premier ministre devait refuser d'abroger la loi ; son silence sur une demande de position générale de non-application ne faisait naître aucune décision attaquable.

  8. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC
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    Faits et procédure

    Une société mère contestait la contribution de 3 % prévue par l'article 235 ter ZCA du CGI sur les montants distribués. Par l'effet de l'interprétation du droit de l'Union, les redistributions de bénéfices provenant d'une filiale d'un autre État membre relevant de la directive mère-fille y échappaient, contrairement aux dividendes provenant d'une filiale française ou d'un État tiers et aux distributions tirées des propres bénéfices de la société.

    Question de droit

    La contribution, écartée pour certaines redistributions de filiales établies dans l'Union mais maintenue pour les filiales françaises ou d'États tiers, respectait-elle les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 n'admettent une différence de traitement que si elle correspond à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, selon des critères objectifs et sans rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La contribution avait pour fait générateur la distribution et frappait à 3 % les montants distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sous les exceptions prévues.

    Motifs et solution

    Les sociétés mères étaient dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consistait à imposer les distributions indépendamment de l'origine des bénéfices. Le seul objectif de rendement destiné à compenser la suppression d'une autre retenue ne constituait pas un intérêt général suffisant pour justifier le traitement plus favorable des redistributions de filiales de l'Union. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA. L'abrogation prend effet à la publication et s'applique aux affaires non définitivement jugées, sans prononcer de restitution chiffrée.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2017, n° C-648/15
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    Faits et procédure

    Bank Austria avait acquis des titres émis par une banque allemande, rémunérés par un intérêt annuel à taux fixe. Le paiement était réduit ou suspendu s’il provoquait une perte comptable, puis les arriérés pouvaient être versés lors d’exercices bénéficiaires. L’Autriche et l’Allemagne divergeaient sur leur qualification au regard de leur convention fiscale et revendiquaient chacune le droit d’imposer, entraînant une double imposition pour 2003 à 2009. Après l’échec de la conciliation, l’Autriche a saisi la Cour.

    Question de droit

    La Cour était-elle compétente sur le fondement de l’article 273 TFUE et ces titres relevaient-ils des « créances avec participation aux bénéfices » visées à l’article 11, paragraphe 2, de la convention austro-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 273 TFUE exige un différend entre États membres, un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités et un compromis, lequel peut résulter d’une clause antérieure au litige. Selon la convention de Vienne, la convention fiscale doit être interprétée de bonne foi d’après le sens ordinaire des termes, leur contexte, son objet et son but. La dérogation permettant l’imposition à la source des créances participant aux bénéfices reçoit une interprétation stricte.

    Motifs et solution

    La Cour se reconnaît compétente : le différend fiscal présente le lien requis avec le marché intérieur et la clause conventionnelle constitue un compromis valable. La rémunération litigieuse restait fixée dès la souscription ; son paiement dépendait seulement d’un bénéfice comptable suffisant, sans ouvrir droit à une part variable des bénéfices. Les titres sont donc exclus de l’article 11, paragraphe 2. La Cour refuse toutefois d’ordonner les remboursements faute d’éléments suffisants et laisse aux deux États le soin de tirer loyalement les conséquences de l’arrêt.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2017, n° C-6/16
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, aux droits de laquelle vient Eqiom, anciennement Holcim France, avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était détenue à plus de 99 % par une société chypriote, elle-même contrôlée par une société suisse. L’administration française avait refusé l’exonération de retenue à la source en appliquant la règle qui imposait à la société mère contrôlée par des résidents d’États tiers de prouver que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal, ou l’un de ses objets principaux, de profiter de l’exonération.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et la liberté d’établissement permettaient-elles à la France de refuser l’exonération du seul fait du contrôle indirect par des résidents d’États tiers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nécessaires contre fraude et abus, mais exige un examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. Une présomption générale tirée du seul contrôle par des personnes d’États tiers, qui transfère d’emblée toute la charge de la preuve, excède cette faculté. Une société mère de l’Union peut aussi invoquer l’article 49 TFUE ; l’origine de ses actionnaires est sans incidence sur ses droits.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif français incompatible avec la directive et l’article 49 TFUE. Il instituait une présomption générale d’abus à raison de la seule présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union, sans obliger l’administration à produire un commencement d’indice objectif et individualisé. Enka détenant intégralement Eqiom, la liberté d’établissement s’appliquait ; la différence avec une société mère française pareillement contrôlée constituait une restriction non justifiée. La Cour fixe ces critères mais laisse au juge national l’appréciation concrète de la structure et du droit à exonération.

  11. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 394101
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    Faits et procédure

    La SNC Valériane, établie à La Réunion pour réaliser des investissements éligibles à l’article 199 undecies B du CGI, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA sur une facture de 295 804 euros hors taxe émise par Clima Run. L’administration, estimant que le matériel n’avait été ni livré ni installé, a rappelé 23 345 euros de TVA avec une majoration de 40 %. Après le rejet de sa contestation par le tribunal puis par la cour, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Lorsque l’administration établit que les biens ou services facturés n’ont pas été effectivement fournis, le refus de déduction de la TVA exige-t-il dans tous les cas la preuve que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération participait à une fraude, quel qu’en soit l’auteur ?

    Droit applicable

    Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la déduction de la TVA portée sur une facture qui ne correspond à aucune livraison ou prestation. La jurisprudence Stroy trans et LVK-56 de la CJUE exige toutefois, lorsque l’absence d’opération résulte de fraudes ou d’irrégularités du fournisseur ou en amont, des éléments objectifs établissant que le destinataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude ; ces affaires reposaient sur des hypothèses différentes de celle soumise au Conseil d’État.

    Motifs et solution

    Jugeant la question déterminante et sérieuse, le Conseil d’État la renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 TFUE et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse. Il ne tranche donc pas encore le droit à déduction, le rappel de TVA ni la pénalité.

  12. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  13. CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01795
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge ayant son siège à Bruxelles, exploitait en France une succursale constituant un établissement stable. Ses revenus fonciers avaient été exonérés d’impôt sur les sociétés, pour 2009 à 2013, sous le régime de l’article 208 C du CGI, mais elle avait acquitté la retenue prévue par l’article 115 quinquies sur les bénéfices réputés distribués. Le tribunal ayant refusé la restitution des retenues et pénalités, elle a fait appel.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé et l’application de la retenue de l’article 115 quinquies à l’établissement stable français de Cofinimmo constituait-elle une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement ou une imposition contraire à la clause de non-discrimination de la convention franco-belge ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies répute distribués aux associés non-résidents les résultats français, imposables ou exonérés, des sociétés étrangères ; la société peut obtenir une nouvelle liquidation limitée à ses distributions effectives et excluant celles versées à des bénéficiaires résidents de France. L’exception du 3 exige notamment que la société européenne ne soit pas exonérée d’impôt sur les sociétés. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. L’article 25, paragraphe 3, de la convention franco-belge interdit une imposition moins favorable de l’établissement stable, tandis que son article 17 maintient expressément la retenue française, avec une base réduite de moitié et un taux plafonné à 10 %.

    Motifs et solution

    La cour juge le jugement suffisamment motivé. La retenue frappe les distributions de la société étrangère, et non les bénéfices de l’établissement stable. Les succursales étrangères et les filiales françaises ne sont pas dans une situation comparable pour identifier ces distributions ; la présomption, rectifiable selon les distributions effectives, répond à cette différence et garantit le recouvrement. Il n’y a donc ni restriction contraire à l’article 49 TFUE ni violation de l’article 25 de la convention, et l’article 17 autorise en tout état de cause la retenue. L’appel et la demande de frais sont rejetés.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-365/16
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    Faits et procédure

    L’Association française des entreprises privées et dix-sept sociétés contestaient devant le Conseil d’État une doctrine relative à la contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués. Cette contribution pouvait frapper, lors de leur redistribution par une société mère française, des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États membres. Le Conseil d’État a interrogé la Cour sur sa compatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive mères-filiales.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive mères-filiales interdit-il une contribution perçue lors de la redistribution par la société mère et assise sur tous les dividendes distribués, y compris ceux provenant de filiales non-résidentes ?

    Droit applicable

    La directive vise à éliminer la double imposition, chez la société mère, des bénéfices versés par une filiale. L’État de la société mère doit les exonérer ou imputer l’impôt déjà acquitté ; s’il fixe forfaitairement les frais de gestion de la participation, ce forfait ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués. Cette protection ne dépend ni de la qualification nationale de l’impôt ni du point de savoir si son fait générateur est la perception ou la redistribution des dividendes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la contribution de 3 % est contraire à l’article 4, paragraphe 1, sous a), dans la mesure où son assiette comprend les dividendes provenant de filiales non-résidentes et conduit à taxer ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Il est indifférent que la contribution soit déclenchée lors de la redistribution ou qu’elle ne soit pas qualifiée d’impôt sur les sociétés. Cette réponse rend inutile l’examen subsidiaire de l’article 5 relatif à la retenue à la source. Saisie à titre préjudiciel, la Cour interprète la directive sans annuler elle-même la doctrine nationale.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2017, n° C-690/15
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    Faits et procédure

    Fonctionnaire de la Commission depuis 1979 et domicilié fiscalement en France en vertu du protocole sur les privilèges et immunités, M. de Lobkowicz relevait du régime commun de sécurité sociale de l’Union. Ses revenus fonciers français avaient été soumis, de 2008 à 2011, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à ses contributions additionnelles. Après un dégrèvement limité à la CRDS, le tribunal a rejeté le surplus et l’intéressé a fait appel.

    Question de droit

    Le régime social commun de l’Union interdit-il à la France d’affecter au financement de son propre régime des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un fonctionnaire de l’Union ?

    Droit applicable

    Les fonctionnaires de l’Union ne relèvent pas, à ce seul titre, du champ personnel des règlements coordonnant les législations nationales de sécurité sociale. Leur situation est régie par l’article 14 du protocole, qui a la même valeur juridique que les traités, et par le statut, règlement obligatoire et directement applicable. Ces normes instituent un régime commun assorti de cotisations et réservent à l’Union la compétence pour fixer leurs obligations de sécurité sociale.

    Motifs et solution

    La compétence exclusive de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre impose à ses fonctionnaires des prélèvements spécifiquement affectés au financement de son régime national. Ni l’assiette constituée de revenus fonciers ni l’absence de contrepartie directe pour l’intéressé ne changent cette conclusion ; l’affectation sociale des prélèvements est décisive. Saisie à titre préjudiciel, la Cour dit donc le droit en ce sens au regard de l’article 14 du protocole et du statut, sans statuer elle-même sur le dégrèvement individuel.

  17. CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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    Faits et procédure

    Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.

    Question de droit

    La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.

    Motifs et solution

    La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.

  18. CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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    Faits et procédure

    Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?

    Droit applicable

    Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.

    Motifs et solution

    Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.

  19. Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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    Faits et procédure

    La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.

    Question de droit

    Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?

    Droit applicable

    Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.

  20. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.