Décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017, n° 16/00038
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Faits et procédure
Le juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans des locaux français liés à trois sociétés polonaises de transport et à la société portugaise Transestra, soupçonnées d’exercer en France sans déclarations fiscales. Les sociétés étrangères et trois sociétés françaises occupantes ont contesté l’ordonnance et les opérations ; sept recours ont été joints devant le premier président.
Question de droit
Les informations présentées loyalement au juge constituaient-elles des présomptions suffisantes d’activité ou de direction effective en France pour autoriser les visites, sans que la fraude ou l’établissement stable fussent déjà définitivement prouvés ?
Droit applicable
L’article L. 16 B autorise la recherche de preuves lorsque existent des présomptions de soustraction à l’impôt par les agissements comptables ou de facturation qu’il vise, notamment l’omission sciemment commise d’écritures comptables ; il n’exige pas la preuve préalable de la fraude. Les indices s’apprécient globalement et le contrôle d’appel vérifie leur sérieux et la loyauté du dossier. Pour une société étrangère, activité habituelle, établissement permanent, représentant dépendant, cycle commercial complet, siège économique ou établissement stable de TVA sont des cadres possibles, sans que l’identification TVA suffise seule.
Motifs et solution
L’ordonnance est confirmée et les recours rejetés au fond. Pour les sociétés polonaises, faibles moyens apparents en Pologne, activité largement française, liens capitalistiques, sous-traitance quasi exclusive, comptes et logistique français étayaient un centre décisionnel en France. Pour Transestra, contrats et véhicules liés au groupe français, chiffre d’affaires quasi intégral avec lui, dirigeant et actionnaire français suffisaient aussi. La cour ne constate ni impôt dû ni établissement stable définitif : elle valide seulement les présomptions justifiant la recherche de preuves et condamne chaque appelante aux frais.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017659QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998. Ce texte imposait en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère principalement financière soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la personne physique domiciliée en France détenait directement ou indirectement au moins 10 % de ses droits.
Question de droit
Cette imposition reposait-elle sur une présomption irréfragable de fraude ou d’évasion fiscales contraire à l’égalité devant les charges publiques, faute de permettre au contribuable de démontrer que sa participation n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ?
Droit applicable
Le législateur peut combattre la fraude et l’évasion fiscales, objectif de valeur constitutionnelle, mais l’impôt doit demeurer fondé sur des critères objectifs et rationnels et ne pas faire peser une charge excessive. L’article 123 bis vise la détention significative d’une structure étrangère principalement financière bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ; ce faisceau peut fonder un mécanisme anti-abus, sous réserve d’une possibilité effective de preuve contraire.
Motifs et solution
Le Conseil constitutionnel juge le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998, conforme sous réserve. Elle ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité devant les charges publiques, empêcher le contribuable d’établir que sa participation dans l’entité étrangère n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. La décision ne prononce donc pas une annulation : elle impose cette preuve contraire lors de l’application du texte et ne résout pas elle-même la situation fiscale au fond.
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Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 394101
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Faits et procédure
La SNC Valériane, établie à La Réunion pour réaliser des investissements éligibles à l’article 199 undecies B du CGI, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA sur une facture de 295 804 euros hors taxe émise par Clima Run. L’administration, estimant que le matériel n’avait été ni livré ni installé, a rappelé 23 345 euros de TVA avec une majoration de 40 %. Après le rejet de sa contestation par le tribunal puis par la cour, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Lorsque l’administration établit que les biens ou services facturés n’ont pas été effectivement fournis, le refus de déduction de la TVA exige-t-il dans tous les cas la preuve que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération participait à une fraude, quel qu’en soit l’auteur ?
Droit applicable
Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la déduction de la TVA portée sur une facture qui ne correspond à aucune livraison ou prestation. La jurisprudence Stroy trans et LVK-56 de la CJUE exige toutefois, lorsque l’absence d’opération résulte de fraudes ou d’irrégularités du fournisseur ou en amont, des éléments objectifs établissant que le destinataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude ; ces affaires reposaient sur des hypothèses différentes de celle soumise au Conseil d’État.
Motifs et solution
Jugeant la question déterminante et sérieuse, le Conseil d’État la renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 TFUE et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse. Il ne tranche donc pas encore le droit à déduction, le rappel de TVA ni la pénalité.
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CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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Faits et procédure
Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.
Motifs et solution
La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Douai, 6 juin 2017, n° 15DA01008
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Faits et procédure
Control Union Inspections France contrôlait pour un office algérien des cargaisons de céréales et avait versé, de 2007 à 2009, des primes à Control Union Western Hemisphere NV, société liée établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques du contrat. L’administration a refusé la déduction des primes, rectifié l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qualifié les sommes de distributions soumises à retenue à la source et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait déchargé ces impositions.
Question de droit
La société avait-elle prouvé la réalité et le caractère normal des prestations d’assurance rémunérées dans un territoire à fiscalité privilégiée, et les rectifications, retenues et pénalités devaient-elles être rétablies ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à une personne soumise à une imposition inférieure de plus de moitié à celle de droit commun en France à la preuve, par le débiteur, d’une opération réelle et d’un prix normal. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; lorsqu’ils bénéficient à une personne sans siège en France, l’article 119 bis prévoit une retenue à la source. Des majorations peuvent frapper séparément des impôts dus par des contribuables distincts.
Motifs et solution
La cour tient le régime fiscal privilégié pour établi par l’écart entre les taux antillais et français. CUIF justifiait son intérêt à s’assurer, mais ni le versement des indemnités, ni la capacité juridique et financière de la société liée à couvrir le risque ; la prime n’était pas calculée selon ce risque. L’opération n’étant pas prouvée, les charges sont réintégrées et constituent des distributions. L’importance des sommes, les liens capitalistiques et le régime privilégié établissent le manquement délibéré. La cour annule les deux jugements et remet à la charge de CUIF l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la retenue et leurs pénalités.
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Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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Faits et procédure
Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.
Question de droit
La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?
Droit applicable
L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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Conseil constitutionnel, 1 mars 2017, n° 2016614QPC
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Faits et procédure
Saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État à la demande d'un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait l'article 123 bis du CGI dans sa rédaction issue de 2009. Ce texte imputait à une personne domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère principalement financière, détenue à au moins 10 % et soumise à un régime privilégié. Le requérant et un intervenant dénonçaient l'absence de preuve contraire hors Union européenne et un revenu minimal forfaitaire pour certaines juridictions.
Question de droit
L'exclusion de la clause anti-montage pour les entités hors Union et le plancher forfaitaire de revenu respectaient-ils l'égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de l'impôt selon les facultés contributives. Le législateur peut retenir des critères objectifs et rationnels pour lutter contre la fraude, objectif de valeur constitutionnelle, sans créer de rupture caractérisée. Un mécanisme anti-abus ou forfaitaire ne peut donc interdire au contribuable toute preuve pertinente lorsque celle-ci permet d'écarter le contournement ou d'établir un revenu réel inférieur.
Motifs et solution
Le Conseil censure immédiatement les mots réservant aux entités de l'Union européenne la preuve de l'absence de montage artificiel : aucune autre règle n'offrait cette faculté pour les pays tiers, ce qui portait une atteinte disproportionnée à l'égalité. Il déclare le plancher forfaitaire conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que le revenu réellement perçu est inférieur. La décision distingue ainsi deux résultats : abrogation partielle à compter de sa publication et conformité sous réserve du second alinéa du 3. Elle ne supprime pas l'article 123 bis dans son ensemble.
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Cour de cassation (chambre commerciale), 8 février 2017, n° 15-25.070
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Faits et procédure
Deux juges des libertés et de la détention avaient autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par une société française, deux sociétés polonaises et leurs dirigeants. Il s’agissait de rechercher la preuve d’une fraude des sociétés polonaises à l’impôt sur les bénéfices et aux taxes sur le chiffre d’affaires. Le premier président avait confirmé les autorisations.
Question de droit
Le juge d’appel devait-il attester la transmission du dossier, réexaminer expressément chaque pièce, trancher la convention franco-polonaise et motiver concrètement la proportionnalité avant de confirmer les visites ?
Droit applicable
L’article L. 16 B n’impose pas à l’ordonnance de constater l’expédition du dossier au greffe d’appel. En confirmant, le juge peut adopter les motifs non contraires du premier juge, notamment son analyse des pièces et de leur origine apparente. Le régime légal concilie contrôle juridictionnel, liberté individuelle et lutte contre la fraude, de sorte que l’ingérence domiciliaire est proportionnée. L’application de la convention fiscale relève du juge de l’impôt.
Motifs et solution
Les motifs adoptés analysaient les pièces et leur origine apparemment licite. Le premier président avait retenu et examiné les éléments de l’administration, puis souverainement constaté une présomption de fraude ; il n’avait ni à détailler les pièces écartées ni à justifier autrement la proportionnalité. La convention franco-polonaise n’avait pas à être tranchée au stade de l’autorisation. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi : elle confirme seulement la régularité des autorisations de visite, sans établir un impôt ni un établissement stable.
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.