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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  2. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  3. Conseil d'État, 29 novembre 2017, n° 399349
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    Faits et procédure

    SFS France, courtier et intermédiaire en assurances, a payé 1 047 150 euros de commissions et honoraires à London Mercurian Limited au cours des exercices 2004–2006. L'administration les a réintégrés comme transfert de bénéfices à cette société britannique liée, puis imposés comme distributions avec retenue à la source. La cour a exigé de SFS la preuve de contreparties favorables à son exploitation ; son successeur SFS Europe conteste cette charge de la preuve.

    Question de droit

    Le seul lien de dépendance permet-il d'exiger de l'entreprise française la preuve de contreparties aux honoraires payés, sans établir préalablement un prix excessif ou un écart injustifié avec la valeur du service ?

    Droit applicable

    Selon l'article 57 du CGI, un prix payé à une entreprise liée supérieur à celui de transactions comparables indépendantes, sans différence de situation explicative, établit un avantage réintégrable ; l'entreprise peut alors justifier des contreparties équivalentes. Sans cette comparaison, l'administration ne dispose pas de la présomption et doit établir l'écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. La dépendance seule ne déplace donc pas la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Bordeaux, sans trancher les autres moyens. Celle-ci avait fait peser la justification des honoraires sur SFS après la seule constatation de dépendance, sans rechercher si l'administration avait établi un prix excessif dans des transactions comparables. Cette erreur de droit impose un nouvel examen de l'avantage allégué. Le juge de cassation ne prononce pas lui-même la décharge des impositions et retenues.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 23 novembre 2017, n° C-292/16
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    Faits et procédure

    A Oy, société finlandaise, avait apporté en 2006 son établissement stable autrichien à une société autrichienne en échange d’actions. La Finlande a inclus immédiatement les plus-values dans le revenu de 2006 et mis l’impôt en recouvrement comme recette de la même année fiscale, sous déduction de l’impôt autrichien théorique. Dans une opération nationale équivalente, la taxation n’aurait eu lieu qu’à la cession ultérieure des actifs apportés.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorisait-elle l’imposition et le recouvrement immédiats des plus-values d’un établissement stable étranger apporté à une société étrangère, sans possibilité de paiement différé offerte au contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions permet à l’État de la société apporteuse soumis au bénéfice mondial d’imposer la plus-value d’un établissement étranger, avec crédit de l’impôt théorique de l’État d’implantation, mais ne règle pas le recouvrement. L’article 49 TFUE autorise la liquidation lors de la perte de compétence fiscale ; la proportionnalité exige toutefois un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement assorti d’intérêts et d’un suivi administratif.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’absence de différé contraire à l’article 49 TFUE. La Finlande pouvait préserver son pouvoir d’imposer les plus-values nées avant l’apport et en fixer le montant au jour du transfert, lequel rompait son lien avec l’établissement. Elle ne pouvait cependant exiger systématiquement le recouvrement immédiat alors qu’un paiement différé avec suivi constituait une mesure moins restrictive. Le crédit d’impôt théorique prévu par la directive ne répare pas ce défaut, qui tient au calendrier de paiement, non au montant. La décision nationale doit appliquer cette réponse.

  5. Conseil d'État, 20 novembre 2017, n° 396595
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés payé au titre de 1998 et 1999. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande après une mesure d’instruction. La cour administrative d’appel de Versailles a ensuite accordé la restitution correspondant à la différence entre les crédits d’impôt franco-chinois initialement calculés et ceux résultant de son arrêt. Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    Pour les intérêts de source chinoise, la cour pouvait-elle calculer le crédit conventionnel de 10 % sur un montant brut reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l’impôt chinois réputé acquitté ?

    Droit applicable

    Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois du 30 mai 1984 permettent l’imposition des intérêts dans l’État de source dans la limite de 10 % de leur montant brut. Pour éliminer la double imposition en France, le bénéficiaire résident obtient un crédit correspondant à l’impôt chinois perçu, réputé égal à 10 % du montant brut des intérêts, sans pouvoir dépasser l’impôt français afférent. Le montant brut servant à ce calcul est reconstitué par l’ajout de l’impôt chinois réputé aux intérêts versés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme que le crédit d’impôt doit être calculé sur le montant brut des intérêts, reconstitué en ajoutant aux sommes versées l’impôt chinois réputé acquitté. En appliquant cette méthode, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit. Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi du ministre et met 3 000 euros à la charge de l’État. Il n’ordonne pas lui-même une restitution : le rejet laisse subsister l’arrêt de la cour qui avait accordé à Natixis la restitution de la différence entre les crédits initialement retenus et ceux issus de son calcul.

  6. Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017, n° 16/00038
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans des locaux français liés à trois sociétés polonaises de transport et à la société portugaise Transestra, soupçonnées d’exercer en France sans déclarations fiscales. Les sociétés étrangères et trois sociétés françaises occupantes ont contesté l’ordonnance et les opérations ; sept recours ont été joints devant le premier président.

    Question de droit

    Les informations présentées loyalement au juge constituaient-elles des présomptions suffisantes d’activité ou de direction effective en France pour autoriser les visites, sans que la fraude ou l’établissement stable fussent déjà définitivement prouvés ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B autorise la recherche de preuves lorsque existent des présomptions de soustraction à l’impôt par les agissements comptables ou de facturation qu’il vise, notamment l’omission sciemment commise d’écritures comptables ; il n’exige pas la preuve préalable de la fraude. Les indices s’apprécient globalement et le contrôle d’appel vérifie leur sérieux et la loyauté du dossier. Pour une société étrangère, activité habituelle, établissement permanent, représentant dépendant, cycle commercial complet, siège économique ou établissement stable de TVA sont des cadres possibles, sans que l’identification TVA suffise seule.

    Motifs et solution

    L’ordonnance est confirmée et les recours rejetés au fond. Pour les sociétés polonaises, faibles moyens apparents en Pologne, activité largement française, liens capitalistiques, sous-traitance quasi exclusive, comptes et logistique français étayaient un centre décisionnel en France. Pour Transestra, contrats et véhicules liés au groupe français, chiffre d’affaires quasi intégral avec lui, dirigeant et actionnaire français suffisaient aussi. La cour ne constate ni impôt dû ni établissement stable définitif : elle valide seulement les présomptions justifiant la recherche de preuves et condamne chaque appelante aux frais.

  7. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC
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    Faits et procédure

    Une société mère contestait la contribution de 3 % prévue par l'article 235 ter ZCA du CGI sur les montants distribués. Par l'effet de l'interprétation du droit de l'Union, les redistributions de bénéfices provenant d'une filiale d'un autre État membre relevant de la directive mère-fille y échappaient, contrairement aux dividendes provenant d'une filiale française ou d'un État tiers et aux distributions tirées des propres bénéfices de la société.

    Question de droit

    La contribution, écartée pour certaines redistributions de filiales établies dans l'Union mais maintenue pour les filiales françaises ou d'États tiers, respectait-elle les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 n'admettent une différence de traitement que si elle correspond à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, selon des critères objectifs et sans rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La contribution avait pour fait générateur la distribution et frappait à 3 % les montants distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sous les exceptions prévues.

    Motifs et solution

    Les sociétés mères étaient dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consistait à imposer les distributions indépendamment de l'origine des bénéfices. Le seul objectif de rendement destiné à compenser la suppression d'une autre retenue ne constituait pas un intérêt général suffisant pour justifier le traitement plus favorable des redistributions de filiales de l'Union. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA. L'abrogation prend effet à la publication et s'applique aux affaires non définitivement jugées, sans prononcer de restitution chiffrée.

  8. Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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    Faits et procédure

    Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.

    Motifs et solution

    Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.

  9. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.

    Question de droit

    L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.

  10. Conseil d'État, 12 juillet 2017, n° 400644
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    Faits et procédure

    Havas avait cédé en 2002 les titres de l’américaine Snyder à ses filiales américaines détenues à 100 %, puis apporté en 2004 les titres de l’espagnole MPG à sa filiale espagnole également détenue à 100 %. L’administration avait réintégré dans ses résultats déficitaires, sur le fondement de l’article 57 du CGI, l’écart allégué entre la valeur réelle et le prix des titres. Après que le tribunal eut rétabli les déficits, la cour a écarté l’article 57 mais confirmé les rehaussements, par substitution de base légale, sur le fondement du 2 de l’article 38 du CGI.

    Question de droit

    La fraction du coût d’acquisition de titres correspondant au contrôle et aux synergies pouvait-elle demeurer comme actif incorporel au bilan d’Havas après le transfert de ces titres à des filiales entièrement détenues et justifier ainsi les rehaussements sur le fondement de l’article 38 du CGI ?

    Droit applicable

    Le prix de revient de titres de participation peut comprendre, outre leur valeur unitaire, la valeur tirée du contrôle et des synergies. Après l’absorption d’une filiale, cette valeur peut subsister dans le fonds de commerce de l’absorbante. En revanche, lorsque les titres sont cédés ou apportés à un tiers, l’actif immatériel indissociable de leur propriété sort du bilan du cédant, même si le tiers est une filiale détenue à 100 %.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en jugeant que les avantages de contrôle liés à Snyder et MPG subsistaient au bilan d’Havas après le transfert des titres. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt, renvoie l’affaire dans cette mesure à la même cour et met 3 000 euros à la charge de l’État ; il ne fixe pas lui-même les déficits.

  11. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 386269
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, tête d'un groupe fiscal intégré, ne devait en 2001–2002 que de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %. Le service a refusé d'y imputer les retenues étrangères sur des revenus qui relevaient du taux normal français, puis établi des suppléments d'impôt et de contribution additionnelle. Après le rejet de sa demande de décharge, et subsidiairement de restitution d'avoirs fiscaux, la banque conteste cette séparation des taux.

    Question de droit

    Les retenues sur des revenus de source étrangère taxables au taux normal peuvent-elles être imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit au titre du même exercice ?

    Droit applicable

    L'article 220, 1, a et b du CGI, dans la rédaction litigieuse, organise l'imputation des retenues françaises et des crédits étrangers sur l'impôt dû par le bénéficiaire au titre de l'exercice de perception. L'impôt supportant l'imputation n'est pas distingué selon son taux normal ou réduit. Pour les revenus étrangers, le montant imputable reste limité au crédit prévu par la convention applicable ; la diversité des taux ne crée pas un plafond distinct d'imputation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Versailles, sans examiner les autres moyens. Celle-ci avait limité l'imputation des retenues étrangères à l'impôt calculé au taux normal et exclu leur fraction restante de l'impôt au taux réduit. Cette exclusion ajoutait une distinction absente de l'article 220. Le juge de cassation établit la possibilité d'imputer sur l'impôt de l'exercice quel que soit son taux, mais ne chiffre pas ici la décharge.

  12. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 406437
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    Faits et procédure

    BPCE conteste un supplément d'impôt sur les sociétés de 2007 et soulève en cassation une QPC contre les règles d'imputation des retenues sur revenus mobiliers. Elle reproche à l'article 220 de ne permettre ni l'imputation sur l'impôt quel que soit son taux, ni le report des crédits inutilisés. Le Conseil d'État circonscrit sa contestation au a du 1, puis examine séparément ces deux griefs avant de statuer sur le pourvoi fiscal.

    Question de droit

    L'absence de report sur les exercices suivants de la retenue non imputée durant l'exercice de perception soulève-t-elle une QPC sérieuse, alors que l'imputation sur l'impôt au taux réduit est déjà permise ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI permet l'imputation sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice de perception, au taux normal comme au taux réduit. Le a du 1 ne prévoit cependant pas de report de la fraction inutilisée. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 subordonne la transmission à l'applicabilité au litige, à l'absence de conformité déjà prononcée sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État renvoie la constitutionnalité du a du 1 de l'article 220 au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le pourvoi de BPCE. Le grief relatif aux taux repose sur une prémisse écartée : l'imputation vaut déjà pour tout taux. En revanche, l'absence de report peut soulever une atteinte sérieuse à l'égalité et au droit de propriété. Cette décision ne déclare pas le texte inconstitutionnel et ne décharge pas le supplément d'impôt de 2007.

  13. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  14. CAA de Douai, 6 juin 2017, n° 15DA01008
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    Faits et procédure

    Control Union Inspections France contrôlait pour un office algérien des cargaisons de céréales et avait versé, de 2007 à 2009, des primes à Control Union Western Hemisphere NV, société liée établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques du contrat. L’administration a refusé la déduction des primes, rectifié l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qualifié les sommes de distributions soumises à retenue à la source et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait déchargé ces impositions.

    Question de droit

    La société avait-elle prouvé la réalité et le caractère normal des prestations d’assurance rémunérées dans un territoire à fiscalité privilégiée, et les rectifications, retenues et pénalités devaient-elles être rétablies ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à une personne soumise à une imposition inférieure de plus de moitié à celle de droit commun en France à la preuve, par le débiteur, d’une opération réelle et d’un prix normal. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; lorsqu’ils bénéficient à une personne sans siège en France, l’article 119 bis prévoit une retenue à la source. Des majorations peuvent frapper séparément des impôts dus par des contribuables distincts.

    Motifs et solution

    La cour tient le régime fiscal privilégié pour établi par l’écart entre les taux antillais et français. CUIF justifiait son intérêt à s’assurer, mais ni le versement des indemnités, ni la capacité juridique et financière de la société liée à couvrir le risque ; la prime n’était pas calculée selon ce risque. L’opération n’étant pas prouvée, les charges sont réintégrées et constituent des distributions. L’importance des sommes, les liens capitalistiques et le régime privilégié établissent le manquement délibéré. La cour annule les deux jugements et remet à la charge de CUIF l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la retenue et leurs pénalités.

  15. CAA de Nancy, 1 juin 2017, n° 15NC01995
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration avait réintégré dans le bénéfice 2007 de la Compagnie Financière Frey une charge de 8 219 000 euros. En exécution d’une garantie conclue le 22 décembre 2005, cette holding immobilière avait versé 397 983,95 euros à sa filiale luxembourgeoise Montebello et 7 821 016,95 euros à la filiale de celle-ci, Mayora, afin de couvrir leurs pertes lors de la revente d’actions Loris A acquises à sa demande.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle réintégrer ces versements comme avantages transférés à des entreprises étrangères liées sur le fondement de l’article 57 du CGI, et devait-elle recourir à la procédure de l’abus de droit ?

    Droit applicable

    L’article 57 permet de rapporter aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante. L’administration doit établir la dépendance et l’existence d’un avantage ; le contribuable peut alors renverser la présomption en démontrant une contrepartie au moins équivalente pour sa propre exploitation. La procédure de l’article L. 64 n’est exigée que si l’administration écarte un acte comme fictif ou comme recherchant une application littérale des textes ou décisions contraire aux objectifs de leurs auteurs et inspiré exclusivement par le but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normalement dues.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La prise en charge des pertes de Montebello et Mayora constituait un avantage consenti à des sociétés étrangères liées. L’intérêt général du groupe ne constituait pas, à lui seul, une contrepartie pour l’exploitation propre de la holding française ; celle-ci ne soutenait pas que les avantages avaient été consentis dans un but commercial ou pour éviter des difficultés financières aux bénéficiaires et n’établissait pas l’obtention d’une contrepartie favorable à sa propre exploitation. Enfin, l’administration n’avait pas déclaré la convention fictive : elle s’était bornée à en tirer les conséquences au titre de l’article 57, de sorte que la procédure d’abus de droit n’était pas applicable. Les impositions supplémentaires sont maintenues.

  16. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  18. Conseil d'État, 12 mai 2017, n° 398300
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    Faits et procédure

    M. B..., agent commercial, et son épouse sont les seuls salariés de RMD, société luxembourgeoise dont ils détiennent chacun 25 % des parts. RMD facture à Guidant, établie en France, les commissions d'un mandat exclusif de commercialisation de matériels médicaux principalement sur le territoire français. L'administration impose les rémunérations des prestations de M. B... entre ses mains comme salaires sur le fondement de l'article 155 A du CGI, au titre de 1999 à 2002.

    Question de droit

    L'administration peut-elle imposer les prestations de l'agent sous l'article 155 A sans rechercher d'abord si la société luxembourgeoise pouvait être imposée par l'intermédiaire d'un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les services rendus essentiellement par une personne et facturés par une entité étrangère sans contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci, notamment lorsque le prestataire la contrôle. Un établissement stable français du facturant n'empêche pas l'administration de choisir cette imposition personnelle. Ce choix exclut alors une imposition de la même rémunération au nom du facturant selon les règles ordinaires de l'IR ou de l'IS.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'administration n'avait pas à examiner au préalable l'imposition de RMD au titre d'un établissement stable. Le contrôle de M. B... résulte notamment de sa qualité d'administrateur délégué et de sa signature engageant seule la société. Les contraintes contractuelles fixant prospection, produits, commissions et non-concurrence justifient la qualification salariale par le lien de subordination à Guidant. Aucune imposition luxembourgeoise des rémunérations litigieuses n'est établie.

  19. CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 15VE00571
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    Faits et procédure

    Le groupe Ikea exploitait en France la vente de meubles par DSIF, grossiste, et MIF, détaillant. Pour 2002–2004, DSIF versait à des sociétés étrangères liées trois commissions d'approvisionnement, de conception et de gestion des fournisseurs, tandis que MIF acquittait une redevance de marque. Après abandon d'une partie des rappels, l'administration avait maintenu des rectifications sur le fondement de l'article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé la société mère intégrante ; le ministre relevait appel.

    Question de droit

    Les neuf contrats de franchise extraits d'une base française établissaient-ils que les commissions intragroupe restant en litige excédaient le prix de pleine concurrence ?

    Droit applicable

    Selon l'article 57 du CGI, lorsque le fisc compare le prix intragroupe à celui pratiqué avec des clients indépendants, ou par des entreprises similaires avec de tels clients, il doit montrer que les situations sont comparables et que l'écart n'est pas expliqué. Il établit alors un avantage, sauf contreparties équivalentes. Sans comparaison pertinente, il lui appartient d'établir directement un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge. Les taux publiés concernaient bien des entreprises indépendantes, mais le contenu exact des services des neuf franchises n'était pas documenté ; ces enseignes différaient d'Ikea par leur notoriété, leur concept, leur stratégie et leur gamme, tandis que DSIF et MIF étaient nettement plus rentables. Les contrats avec les rares franchisés Ikea confirmaient en outre les commissions de conception et de gestion, et celle de coordination rémunérait un service bénéficiant d'abord au grossiste. L'administration ne prouvait donc pas l'excès allégué. L'État doit 3 000 euros de frais.

  20. Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 389573
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acquis, transformé puis revendu inachevé un ensemble immobilier à Colombes. Après des visites et saisies dans des locaux parisiens, l’administration a retenu l’existence d’un établissement stable français de promotion immobilière, appliqué le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 % pour activité occulte. La société invoquait les déclarations de TVA déposées pour une activité de location exercée depuis l’étranger.

    Question de droit

    Les équipes françaises caractérisaient-elles un établissement stable et les déclarations de TVA relatives à la location suffisaient-elles à écarter le délai spécial et la majoration afférents à la promotion immobilière ?

    Droit applicable

    Un établissement stable conventionnel est une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ; un représentant qui négocie et conclut habituellement en son nom peut le caractériser. La doctrine exclut le délai spécial et la majoration de 80 % lorsqu’une déclaration afférente à la même activité a été déposée au titre d’un autre impôt. Elle reste opposable en matière de pénalités, même si aucune déclaration de l’impôt redressé n’a été déposée.

    Motifs et solution

    Les dirigeants et salariés de HRO France avaient conçu, négocié et réalisé l’opération ; la signature du gérant luxembourgeois était purement formelle. L’établissement stable parisien et le caractère occulte sont confirmés. La cour avait cependant commis une erreur sur l’opposabilité de la doctrine relative aux pénalités : l’arrêt est annulé sur ce seul chef. Réglant ce point au fond, le Conseil d’État juge que les déclarations de TVA visaient une location, non la promotion immobilière, et rejette donc la demande de décharge de la majoration ainsi que le surplus du pourvoi.