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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  2. Conseil d'État, 20 novembre 2017, n° 396595
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés payé au titre de 1998 et 1999. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande après une mesure d’instruction. La cour administrative d’appel de Versailles a ensuite accordé la restitution correspondant à la différence entre les crédits d’impôt franco-chinois initialement calculés et ceux résultant de son arrêt. Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    Pour les intérêts de source chinoise, la cour pouvait-elle calculer le crédit conventionnel de 10 % sur un montant brut reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l’impôt chinois réputé acquitté ?

    Droit applicable

    Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois du 30 mai 1984 permettent l’imposition des intérêts dans l’État de source dans la limite de 10 % de leur montant brut. Pour éliminer la double imposition en France, le bénéficiaire résident obtient un crédit correspondant à l’impôt chinois perçu, réputé égal à 10 % du montant brut des intérêts, sans pouvoir dépasser l’impôt français afférent. Le montant brut servant à ce calcul est reconstitué par l’ajout de l’impôt chinois réputé aux intérêts versés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme que le crédit d’impôt doit être calculé sur le montant brut des intérêts, reconstitué en ajoutant aux sommes versées l’impôt chinois réputé acquitté. En appliquant cette méthode, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit. Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi du ministre et met 3 000 euros à la charge de l’État. Il n’ordonne pas lui-même une restitution : le rejet laisse subsister l’arrêt de la cour qui avait accordé à Natixis la restitution de la différence entre les crédits initialement retenus et ceux issus de son calcul.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2017, n° C-648/15
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    Faits et procédure

    Bank Austria avait acquis des titres émis par une banque allemande, rémunérés par un intérêt annuel à taux fixe. Le paiement était réduit ou suspendu s’il provoquait une perte comptable, puis les arriérés pouvaient être versés lors d’exercices bénéficiaires. L’Autriche et l’Allemagne divergeaient sur leur qualification au regard de leur convention fiscale et revendiquaient chacune le droit d’imposer, entraînant une double imposition pour 2003 à 2009. Après l’échec de la conciliation, l’Autriche a saisi la Cour.

    Question de droit

    La Cour était-elle compétente sur le fondement de l’article 273 TFUE et ces titres relevaient-ils des « créances avec participation aux bénéfices » visées à l’article 11, paragraphe 2, de la convention austro-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 273 TFUE exige un différend entre États membres, un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités et un compromis, lequel peut résulter d’une clause antérieure au litige. Selon la convention de Vienne, la convention fiscale doit être interprétée de bonne foi d’après le sens ordinaire des termes, leur contexte, son objet et son but. La dérogation permettant l’imposition à la source des créances participant aux bénéfices reçoit une interprétation stricte.

    Motifs et solution

    La Cour se reconnaît compétente : le différend fiscal présente le lien requis avec le marché intérieur et la clause conventionnelle constitue un compromis valable. La rémunération litigieuse restait fixée dès la souscription ; son paiement dépendait seulement d’un bénéfice comptable suffisant, sans ouvrir droit à une part variable des bénéfices. Les titres sont donc exclus de l’article 11, paragraphe 2. La Cour refuse toutefois d’ordonner les remboursements faute d’éléments suffisants et laisse aux deux États le soin de tirer loyalement les conséquences de l’arrêt.

  4. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.

    Question de droit

    L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.