Décisions
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Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
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Faits et procédure
À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.
Question de droit
Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Droit applicable
L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.
Motifs et solution
Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.
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Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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Faits et procédure
Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.
Question de droit
L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.
Motifs et solution
Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.
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Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 411546
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Faits et procédure
M. et Mme B., soumis en 2014 à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière, en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Versailles et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal a transmis au Conseil d’État la question portant sur les dispositions combinées du 1° du II de l’article 244 bis A et du 2° du II de l’article 150 U du CGI.
Question de droit
L’exclusion, pour une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France au jour de la cession, de l’exonération applicable à la résidence principale soulève-t-elle une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ?
Droit applicable
L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, pour le renvoi d’une QPC, que la disposition soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le I bis de l’article L. 136-7 du CSS assujettit aux prélèvements sociaux les plus-values de non-résidents imposées par l’article 244 bis A du CGI. Pour leur calcul, le 1° du II de l’article 244 bis A renvoie aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, et non au 1° relatif à la résidence principale ; le cédant non-résident ne peut alors bénéficier que de l’exonération du 2°, plafonnée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes et que le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité présente un caractère sérieux. Il renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur la constitutionnalité ni sur la décharge demandée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-14/16
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Faits et procédure
La SCI française Cairnbulg avait été dissoute sans liquidation au profit de son associé unique, Euro Park, société luxembourgeoise. Elle avait opté pour le régime spécial des fusions sans demander l'agrément préalable exigé pour un apport à une personne morale étrangère. Ses actifs, inscrits pour 9,3877 millions d'euros, furent revendus quelques mois plus tard 15,776 millions. Le fisc refusa le report, invoquant aussi l'absence de motif économique et un objectif de fraude ; après deux rejets, le Conseil d'État saisit la CJUE.
Question de droit
Le droit de l'Union permettait-il de contrôler cette transposition au regard de l'article 49 TFUE, et autorisait-il un agrément préalable réservé aux fusions transfrontalières ?
Droit applicable
La directive 90/434 pose la neutralité des fusions transfrontalières. Son article 11, paragraphe 1, sous a), permet exceptionnellement d'en refuser les avantages si la fraude ou l'évasion fiscale constitue l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux ; l'absence de motifs économiques valables peut fonder une présomption, mise en œuvre de façon proportionnée. Cette disposition n'harmonise pas exhaustivement la matière. L'article 49 TFUE interdit en outre les restrictions non justifiées à la liberté d'établissement.
Motifs et solution
La Cour juge contraires à l'article 49 TFUE et à l'article 11 de la directive l'agrément préalable et ses trois conditions, appliqués seulement aux fusions transfrontalières. Le régime renversait systématiquement la charge de la preuve sans commencement de preuve du fisc, créait une présomption générale de fraude et ajoutait une condition d'imposition future non prévue. La pratique administrative, plus souple que le texte, ne réparait pas l'imprécision de la loi ; un refus implicite non motivé méconnaissait aussi la sécurité juridique et l'effectivité. L'arrêt interprète le droit de l'Union et laisse au Conseil d'État le litige fiscal concret.