Décisions
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Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
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Faits et procédure
À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.
Question de droit
Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Droit applicable
L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.
Motifs et solution
Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.
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Conseil d'État, 18 octobre 2017, n° 395065
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Faits et procédure
Après l'arrêt de Ruyter, un redevable de prélèvements sociaux sur ses revenus patrimoniaux attaque le communiqué fiscal de 2015 excluant la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % acquitté avant 2015. Il demande aussi l'abrogation de textes sur les fonds sociaux et des dispositions législatives soumettant les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements, ou leur non-application générale par le Premier ministre.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % antérieur à 2015 entre-t-il dans la coordination européenne de sécurité sociale, et les refus d'abrogation ou de non-application demandés au Gouvernement sont-ils contestables ?
Droit applicable
Le principe d'unicité des règlements n° 1408/71 et 883/2004 concerne les prélèvements liés au financement des branches couvertes. Avant 2015, l'article 1600-0 S du CGI affectait les 2 % à trois fonds d'aide au logement, de solidarités actives et de solidarité. Les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à l'annexe X pour relever de la coordination. Sans habilitation de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement ne peut modifier une disposition législative.
Motifs et solution
La requête et l'injonction sont rejetées. Selon le Conseil d'État, aucune prestation des trois fonds ne relevait du règlement : le communiqué pouvait donc exclure la restitution des 2 % antérieurs à 2015. Le redevable n'avait pas intérêt à attaquer des textes réglant seulement des versements ou reports de crédits, sans assujettissement ni affectation des prélèvements. Le Premier ministre devait refuser d'abroger la loi ; son silence sur une demande de position générale de non-application ne faisait naître aucune décision attaquable.
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Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 411546
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Faits et procédure
M. et Mme B., soumis en 2014 à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière, en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Versailles et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal a transmis au Conseil d’État la question portant sur les dispositions combinées du 1° du II de l’article 244 bis A et du 2° du II de l’article 150 U du CGI.
Question de droit
L’exclusion, pour une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France au jour de la cession, de l’exonération applicable à la résidence principale soulève-t-elle une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ?
Droit applicable
L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, pour le renvoi d’une QPC, que la disposition soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le I bis de l’article L. 136-7 du CSS assujettit aux prélèvements sociaux les plus-values de non-résidents imposées par l’article 244 bis A du CGI. Pour leur calcul, le 1° du II de l’article 244 bis A renvoie aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, et non au 1° relatif à la résidence principale ; le cédant non-résident ne peut alors bénéficier que de l’exonération du 2°, plafonnée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes et que le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité présente un caractère sérieux. Il renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur la constitutionnalité ni sur la décharge demandée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2017, n° C-690/15
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Faits et procédure
Fonctionnaire de la Commission depuis 1979 et domicilié fiscalement en France en vertu du protocole sur les privilèges et immunités, M. de Lobkowicz relevait du régime commun de sécurité sociale de l’Union. Ses revenus fonciers français avaient été soumis, de 2008 à 2011, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à ses contributions additionnelles. Après un dégrèvement limité à la CRDS, le tribunal a rejeté le surplus et l’intéressé a fait appel.
Question de droit
Le régime social commun de l’Union interdit-il à la France d’affecter au financement de son propre régime des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un fonctionnaire de l’Union ?
Droit applicable
Les fonctionnaires de l’Union ne relèvent pas, à ce seul titre, du champ personnel des règlements coordonnant les législations nationales de sécurité sociale. Leur situation est régie par l’article 14 du protocole, qui a la même valeur juridique que les traités, et par le statut, règlement obligatoire et directement applicable. Ces normes instituent un régime commun assorti de cotisations et réservent à l’Union la compétence pour fixer leurs obligations de sécurité sociale.
Motifs et solution
La compétence exclusive de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre impose à ses fonctionnaires des prélèvements spécifiquement affectés au financement de son régime national. Ni l’assiette constituée de revenus fonciers ni l’absence de contrepartie directe pour l’intéressé ne changent cette conclusion ; l’affectation sociale des prélèvements est décisive. Saisie à titre préjudiciel, la Cour dit donc le droit en ce sens au regard de l’article 14 du protocole et du statut, sans statuer elle-même sur le dégrèvement individuel.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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Faits et procédure
Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.
Question de droit
La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?
Droit applicable
La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.
Motifs et solution
L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.
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Conseil constitutionnel, 10 février 2017, n° 2016-610 QPC
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Faits et procédure
À l’occasion d’un litige sur des contributions sociales supplémentaires dues au titre de 2009 et 2010, des contribuables contestaient l’application aux rémunérations et avantages occultes du coefficient de 1,25 prévu pour certains revenus de capitaux mobiliers. Bien que le renvoi mentionnât aussi l’article 158 du CGI, leurs griefs visaient l’assiette des contributions sociales déterminée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Question de droit
Le renvoi à l’assiette de l’impôt sur le revenu pouvait-il soumettre les rémunérations et avantages occultes aux contributions sociales sur une base majorée de 25 % sans rompre l’égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige une contribution commune répartie selon les facultés contributives. Le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels liés au but poursuivi, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La majoration de 25 % avait compensé, pour l’impôt sur le revenu, la baisse du barème et la suppression de l’abattement de 20 %, justification propre à cet impôt.
Motifs et solution
Pour les contributions sociales, le coefficient faisait entrer dans l’assiette des revenus dont le contribuable n’avait pas disposé. Ni la contrepartie historique propre au barème de l’impôt sur le revenu, ni la lutte contre la fraude, ni aucun autre motif ne le justifiaient. Le Conseil déclare donc conforme à la Constitution le seul c du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve qu’il ne permette pas d’appliquer le coefficient de 1,25 aux rémunérations et avantages occultes visés à l’article 111 c du CGI.
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Conseil d'État, 25 janvier 2017, n° 397881
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Faits et procédure
M. A... demande l'annulation de deux communiqués du 20 octobre 2015 organisant le remboursement des prélèvements sociaux après l'arrêt de Ruyter. Il critique l'exclusion des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays tiers, hors UE, EEE et Suisse, ainsi que celle d'un prélèvement de 2 %. Il sollicite des communiqués rectifiés. Sur ce second point, le texte contesté vise le prélèvement de solidarité et non l'ancien prélèvement social également fixé à 2 %.
Question de droit
L'exclusion des affiliés à des régimes de pays tiers du remboursement est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux, et le grief contre le prélèvement de 2 % vise-t-il celui effectivement exclu ?
Droit applicable
L'unicité de législation sociale des règlements européens couvre les affiliés aux régimes de l'UE, de l'EEE ou de Suisse, sans que la seule nationalité européenne suffise ; elle ne protège pas les affiliés à un autre pays tiers. La différence de prélèvements soulève toutefois une difficulté d'interprétation des articles 63 à 65 du TFUE sur les capitaux. Le prélèvement social de l'article 1600-0 F bis du CGI doit être distingué du prélèvement de solidarité de l'article 1600-0 S.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit seulement sur l'exclusion des affiliés de pays tiers et interroge la CJUE : existe-t-il une restriction aux capitaux et, dans l'affirmative, peut-elle être compatible avec le traité au titre de la clause de gel, des situations fiscales différentes ou de l'intérêt général ? Il rejette les conclusions sur le prélèvement de 2 % et l'injonction correspondante : le requérant raisonne sur l'ancien prélèvement social, dont la restitution n'est pas exclue, au lieu du prélèvement de solidarité visé.