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13
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 20 décembre 2017, n° C-504/16
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    Faits et procédure

    Deux holdings de l’Union avaient demandé l’exonération de retenue sur des dividendes de filiales allemandes. Traxx, néerlandaise, détenait au moins 26,5 % d’une filiale et finançait plusieurs sociétés du groupe ; Juhler Holding, danoise, détenait une filiale allemande à 100 % dans un groupe de mise à disposition de personnel. L’Allemagne avait refusé l’exonération selon une règle visant notamment les actionnaires indirects non éligibles, les recettes propres ne dépassant pas 10 % ou une organisation économique jugée insuffisante.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et l’article 49 TFUE autorisaient-ils une présomption générale et irréfragable d’abus fondée sur les actionnaires, la faiblesse des recettes propres ou l’organisation d’une holding non-résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, paragraphe 2, et 5 de la directive 90/435 permettent seulement des mesures nécessaires contre fraude et abus, sur examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. La détention par des personnes qui n’auraient pas droit directement à l’exonération, la gestion d’actifs, un faible revenu propre ou l’externalisation ne suffisent pas isolément. L’origine des actionnaires n’affecte ni la directive ni la liberté d’établissement d’une société mère de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour condamne le dispositif allemand. Il instaurait, sans commencement de preuve de l’administration, une présomption générale puis irréfragable de fraude dès qu’une des trois conditions était remplie, sans permettre aux holdings d’établir leurs motifs économiques ni considérer l’organisation du groupe. Il méconnaît la directive et restreint l’établissement, les sociétés mères non-résidentes étant comparables lorsque l’Allemagne impose leurs dividendes. La directive ayant elle-même réparti le pouvoir d’imposition, ni cette répartition ni la lutte contre l’abus ne justifient la règle. Le juge national tranche les exonérations concrètes.

  2. Conseil d'État, 13 décembre 2017, n° 387969
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    Faits et procédure

    Office Dépôt Inc., société mère américaine cotée à New York, a refacturé à sa filiale française Office Dépôt BS une partie d'un audit de ses procédures de contrôle interne. Pour la période 2003–2005, le service refuse la déduction de la TVA sur cette charge et impose une retenue sur un transfert de bénéfices. L'audit répondait aux obligations Sarbanes-Oxley de la mère ; la filiale conteste le rejet du surplus de sa demande après des décharges partielles en appel.

    Question de droit

    Le coût d'un audit du contrôle interne français, imposé par les obligations américaines de la mère et sans utilisation prévue par la filiale, ouvre-t-il droit à déduction de TVA et échappe-t-il à l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 230 de l'annexe II au CGI, alors applicable, réserve la déduction de TVA aux services nécessaires à l'exploitation. L'article 57 présume un transfert indirect si le service établit la dépendance et l'avantage entrant dans ses prévisions ; l'entreprise doit alors prouver une contrepartie. Les revenus ainsi distribués à un bénéficiaire étranger peuvent relever de la retenue de l'article 119 bis, 2, combiné aux articles 109 et 111 du CGI.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Bien que l'audit porte sur les procédures françaises, il remplissait les obligations de la mère américaine et n'avait pas été commandé pour être utilisé par la filiale. La cour pouvait en déduire que la dépense n'était pas nécessaire à son exploitation et refuser la TVA. Le paiement à la société liée, sans contrepartie démontrée par Office Dépôt BS, caractérisait aussi le transfert de bénéfices justifiant la retenue ; les rappels restant litigieux sont maintenus.

  3. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  4. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 374836
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises avaient distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société d’un autre État membre contrôlée, au terme d’une chaîne de participations, par des résidents d’États tiers. Les retenues à la source avaient été maintenues par deux arrêts. Après renvoi préjudiciel, la CJUE a examiné le mécanisme anti-abus du 3 de l’article 119 ter du CGI. Cameron France sollicitait en outre son intervention.

    Question de droit

    L’exonération mère-fille pouvait-elle être subordonnée à la preuve, par la société européenne contrôlée depuis un État tiers, que sa chaîne de participations n’avait pas pour objet principal cet avantage ?

    Droit applicable

    La directive mère-filiale permet des mesures nationales nécessaires contre les abus, mais son article 1er, paragraphe 2, et la liberté d’établissement s’opposent à une règle qui refuse l’exonération lorsque la mère est contrôlée depuis un État tiers, sauf si celle-ci prouve que la chaîne de participations n’a pas pour objet principal ou l’un de ses objets principaux d’en bénéficier.

    Motifs et solution

    Reprenant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État juge le 3 de l’article 119 ter discriminatoire et contraire au droit de l’Union. Il annule les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles puis lui renvoie les affaires, sans prononcer lui-même la décharge des retenues de 2005 et 2006. L’intervention de Cameron France est déclarée irrecevable faute d’intérêt suffisant, malgré l’instance analogue qui la concernait.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2017, n° C-6/16
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, aux droits de laquelle vient Eqiom, anciennement Holcim France, avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était détenue à plus de 99 % par une société chypriote, elle-même contrôlée par une société suisse. L’administration française avait refusé l’exonération de retenue à la source en appliquant la règle qui imposait à la société mère contrôlée par des résidents d’États tiers de prouver que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal, ou l’un de ses objets principaux, de profiter de l’exonération.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et la liberté d’établissement permettaient-elles à la France de refuser l’exonération du seul fait du contrôle indirect par des résidents d’États tiers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nécessaires contre fraude et abus, mais exige un examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. Une présomption générale tirée du seul contrôle par des personnes d’États tiers, qui transfère d’emblée toute la charge de la preuve, excède cette faculté. Une société mère de l’Union peut aussi invoquer l’article 49 TFUE ; l’origine de ses actionnaires est sans incidence sur ses droits.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif français incompatible avec la directive et l’article 49 TFUE. Il instituait une présomption générale d’abus à raison de la seule présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union, sans obliger l’administration à produire un commencement d’indice objectif et individualisé. Enka détenant intégralement Eqiom, la liberté d’établissement s’appliquait ; la différence avec une société mère française pareillement contrôlée constituait une restriction non justifiée. La Cour fixe ces critères mais laisse au juge national l’appréciation concrète de la structure et du droit à exonération.

  6. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.

    Question de droit

    L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.

  7. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 386269
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, tête d'un groupe fiscal intégré, ne devait en 2001–2002 que de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %. Le service a refusé d'y imputer les retenues étrangères sur des revenus qui relevaient du taux normal français, puis établi des suppléments d'impôt et de contribution additionnelle. Après le rejet de sa demande de décharge, et subsidiairement de restitution d'avoirs fiscaux, la banque conteste cette séparation des taux.

    Question de droit

    Les retenues sur des revenus de source étrangère taxables au taux normal peuvent-elles être imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit au titre du même exercice ?

    Droit applicable

    L'article 220, 1, a et b du CGI, dans la rédaction litigieuse, organise l'imputation des retenues françaises et des crédits étrangers sur l'impôt dû par le bénéficiaire au titre de l'exercice de perception. L'impôt supportant l'imputation n'est pas distingué selon son taux normal ou réduit. Pour les revenus étrangers, le montant imputable reste limité au crédit prévu par la convention applicable ; la diversité des taux ne crée pas un plafond distinct d'imputation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Versailles, sans examiner les autres moyens. Celle-ci avait limité l'imputation des retenues étrangères à l'impôt calculé au taux normal et exclu leur fraction restante de l'impôt au taux réduit. Cette exclusion ajoutait une distinction absente de l'article 220. Le juge de cassation établit la possibilité d'imputer sur l'impôt de l'exercice quel que soit son taux, mais ne chiffre pas ici la décharge.

  8. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 406437
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    Faits et procédure

    BPCE conteste un supplément d'impôt sur les sociétés de 2007 et soulève en cassation une QPC contre les règles d'imputation des retenues sur revenus mobiliers. Elle reproche à l'article 220 de ne permettre ni l'imputation sur l'impôt quel que soit son taux, ni le report des crédits inutilisés. Le Conseil d'État circonscrit sa contestation au a du 1, puis examine séparément ces deux griefs avant de statuer sur le pourvoi fiscal.

    Question de droit

    L'absence de report sur les exercices suivants de la retenue non imputée durant l'exercice de perception soulève-t-elle une QPC sérieuse, alors que l'imputation sur l'impôt au taux réduit est déjà permise ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI permet l'imputation sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice de perception, au taux normal comme au taux réduit. Le a du 1 ne prévoit cependant pas de report de la fraction inutilisée. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 subordonne la transmission à l'applicabilité au litige, à l'absence de conformité déjà prononcée sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État renvoie la constitutionnalité du a du 1 de l'article 220 au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le pourvoi de BPCE. Le grief relatif aux taux repose sur une prémisse écartée : l'imputation vaut déjà pour tout taux. En revanche, l'absence de report peut soulever une atteinte sérieuse à l'égalité et au droit de propriété. Cette décision ne déclare pas le texte inconstitutionnel et ne décharge pas le supplément d'impôt de 2007.

  9. CAA de Douai, 6 juin 2017, n° 15DA01008
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    Faits et procédure

    Control Union Inspections France contrôlait pour un office algérien des cargaisons de céréales et avait versé, de 2007 à 2009, des primes à Control Union Western Hemisphere NV, société liée établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques du contrat. L’administration a refusé la déduction des primes, rectifié l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qualifié les sommes de distributions soumises à retenue à la source et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait déchargé ces impositions.

    Question de droit

    La société avait-elle prouvé la réalité et le caractère normal des prestations d’assurance rémunérées dans un territoire à fiscalité privilégiée, et les rectifications, retenues et pénalités devaient-elles être rétablies ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à une personne soumise à une imposition inférieure de plus de moitié à celle de droit commun en France à la preuve, par le débiteur, d’une opération réelle et d’un prix normal. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; lorsqu’ils bénéficient à une personne sans siège en France, l’article 119 bis prévoit une retenue à la source. Des majorations peuvent frapper séparément des impôts dus par des contribuables distincts.

    Motifs et solution

    La cour tient le régime fiscal privilégié pour établi par l’écart entre les taux antillais et français. CUIF justifiait son intérêt à s’assurer, mais ni le versement des indemnités, ni la capacité juridique et financière de la société liée à couvrir le risque ; la prime n’était pas calculée selon ce risque. L’opération n’étant pas prouvée, les charges sont réintégrées et constituent des distributions. L’importance des sommes, les liens capitalistiques et le régime privilégié établissent le manquement délibéré. La cour annule les deux jugements et remet à la charge de CUIF l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la retenue et leurs pénalités.

  10. CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01795
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge ayant son siège à Bruxelles, exploitait en France une succursale constituant un établissement stable. Ses revenus fonciers avaient été exonérés d’impôt sur les sociétés, pour 2009 à 2013, sous le régime de l’article 208 C du CGI, mais elle avait acquitté la retenue prévue par l’article 115 quinquies sur les bénéfices réputés distribués. Le tribunal ayant refusé la restitution des retenues et pénalités, elle a fait appel.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé et l’application de la retenue de l’article 115 quinquies à l’établissement stable français de Cofinimmo constituait-elle une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement ou une imposition contraire à la clause de non-discrimination de la convention franco-belge ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies répute distribués aux associés non-résidents les résultats français, imposables ou exonérés, des sociétés étrangères ; la société peut obtenir une nouvelle liquidation limitée à ses distributions effectives et excluant celles versées à des bénéficiaires résidents de France. L’exception du 3 exige notamment que la société européenne ne soit pas exonérée d’impôt sur les sociétés. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. L’article 25, paragraphe 3, de la convention franco-belge interdit une imposition moins favorable de l’établissement stable, tandis que son article 17 maintient expressément la retenue française, avec une base réduite de moitié et un taux plafonné à 10 %.

    Motifs et solution

    La cour juge le jugement suffisamment motivé. La retenue frappe les distributions de la société étrangère, et non les bénéfices de l’établissement stable. Les succursales étrangères et les filiales françaises ne sont pas dans une situation comparable pour identifier ces distributions ; la présomption, rectifiable selon les distributions effectives, répond à cette différence et garantit le recouvrement. Il n’y a donc ni restriction contraire à l’article 49 TFUE ni violation de l’article 25 de la convention, et l’article 17 autorise en tout état de cause la retenue. L’appel et la demande de frais sont rejetés.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  12. CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 16VE00568
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec avait déduit des sommes versées en 2009 à 2011 en rémunération de prestations qu’elle disait fournies depuis Taïwan par la société Georgia. Les paiements avaient été virés sur le compte personnel du dirigeant de cette société à Hong Kong. Après vérification, l’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiés de revenus distribués et a appliqué la retenue de l’article 119 bis. La société contestait en appel cette retenue.

    Question de droit

    La vérification était-elle régulière et Gemar Lumitec prouvait-elle la réalité des prestations rémunérées sur le compte hongkongais, afin d’écarter l’article 238 A et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un vérificateur emporte des documents à la demande écrite du contribuable, il doit délivrer un reçu détaillé et préserver le débat oral et contradictoire. L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des versements sur un compte tenu dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée à la preuve de la réalité des opérations et du caractère normal de leur rémunération. À défaut, les sommes peuvent être qualifiées de revenus distribués et soumises à la retenue de l’article 119 bis.

    Motifs et solution

    Les sept attestations originales emportées sans reçu n’étaient pas des pièces comptables, n’avaient pas fondé les rappels et leur retrait n’avait privé la société d’aucun débat : la procédure était régulière. Pour l’article 238 A, le territoire pertinent était Hong Kong, où le compte était tenu, non Taïwan, siège du bénéficiaire ; les sommes y bénéficiaient d’un régime privilégié. Le contrat et les attestations génériques, sans échanges ni travaux contemporains, ne prouvaient pas les prestations. Leur qualification de revenus distribués et la retenue étaient donc justifiées ; l’appel est rejeté.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-448/15
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    Faits et procédure

    Une filiale belge avait versé en 1999 et 2000 des dividendes à deux sociétés mères néerlandaises détenant respectivement 35 % et 44 % de son capital. Ces bénéficiaires étaient des organismes de placement collectif à caractère fiscal : ils relevaient formellement de l'impôt néerlandais sur les sociétés, mais bénéficiaient d'un taux nul à condition de distribuer intégralement leurs bénéfices. Le premier juge avait exonéré les dividendes de précompte mobilier ; l'État belge fit appel et la cour de Bruxelles saisit la CJUE.

    Question de droit

    Un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux nul sous condition de distribution est-il une « société d'un État membre » bénéficiant de l'exonération de retenue de la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    Les conditions de l'article 2 de la directive 90/435 sont cumulatives : forme, résidence et assujettissement à un impôt énuméré sans possibilité d'option ni exonération. Cette dernière condition comporte un critère positif d'assujettissement et un critère négatif excluant les situations où la société n'est pas effectivement redevable. Les mécanismes des articles 4 et 5 visent à éviter une double imposition des bénéfices distribués, dans la société mère et à la source.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu'un taux nul conditionné à la distribution intégrale place l'organisme, en pratique, dans la situation exclue par l'article 2 : il n'est redevable d'aucun impôt et le risque de double imposition dans son chef est absent. Les organismes néerlandais ne sont donc pas des « sociétés d'un État membre » au sens de la directive, qui ne s'oppose pas au précompte belge. La seconde question, fondée sur les libertés du traité, est irrecevable : la décision de renvoi ne décrivait pas le régime des organismes comparables établis en Belgique, empêchant tout contrôle d'une différence de traitement. L'arrêt ne décide pas lui-même le contentieux national.