Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

15
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 23 novembre 2017, n° C-292/16
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    A Oy, société finlandaise, avait apporté en 2006 son établissement stable autrichien à une société autrichienne en échange d’actions. La Finlande a inclus immédiatement les plus-values dans le revenu de 2006 et mis l’impôt en recouvrement comme recette de la même année fiscale, sous déduction de l’impôt autrichien théorique. Dans une opération nationale équivalente, la taxation n’aurait eu lieu qu’à la cession ultérieure des actifs apportés.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorisait-elle l’imposition et le recouvrement immédiats des plus-values d’un établissement stable étranger apporté à une société étrangère, sans possibilité de paiement différé offerte au contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions permet à l’État de la société apporteuse soumis au bénéfice mondial d’imposer la plus-value d’un établissement étranger, avec crédit de l’impôt théorique de l’État d’implantation, mais ne règle pas le recouvrement. L’article 49 TFUE autorise la liquidation lors de la perte de compétence fiscale ; la proportionnalité exige toutefois un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement assorti d’intérêts et d’un suivi administratif.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’absence de différé contraire à l’article 49 TFUE. La Finlande pouvait préserver son pouvoir d’imposer les plus-values nées avant l’apport et en fixer le montant au jour du transfert, lequel rompait son lien avec l’établissement. Elle ne pouvait cependant exiger systématiquement le recouvrement immédiat alors qu’un paiement différé avec suivi constituait une mesure moins restrictive. Le crédit d’impôt théorique prévu par la directive ne répare pas ce défaut, qui tient au calendrier de paiement, non au montant. La décision nationale doit appliquer cette réponse.

  2. Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017, n° 16/00038
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans des locaux français liés à trois sociétés polonaises de transport et à la société portugaise Transestra, soupçonnées d’exercer en France sans déclarations fiscales. Les sociétés étrangères et trois sociétés françaises occupantes ont contesté l’ordonnance et les opérations ; sept recours ont été joints devant le premier président.

    Question de droit

    Les informations présentées loyalement au juge constituaient-elles des présomptions suffisantes d’activité ou de direction effective en France pour autoriser les visites, sans que la fraude ou l’établissement stable fussent déjà définitivement prouvés ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B autorise la recherche de preuves lorsque existent des présomptions de soustraction à l’impôt par les agissements comptables ou de facturation qu’il vise, notamment l’omission sciemment commise d’écritures comptables ; il n’exige pas la preuve préalable de la fraude. Les indices s’apprécient globalement et le contrôle d’appel vérifie leur sérieux et la loyauté du dossier. Pour une société étrangère, activité habituelle, établissement permanent, représentant dépendant, cycle commercial complet, siège économique ou établissement stable de TVA sont des cadres possibles, sans que l’identification TVA suffise seule.

    Motifs et solution

    L’ordonnance est confirmée et les recours rejetés au fond. Pour les sociétés polonaises, faibles moyens apparents en Pologne, activité largement française, liens capitalistiques, sous-traitance quasi exclusive, comptes et logistique français étayaient un centre décisionnel en France. Pour Transestra, contrats et véhicules liés au groupe français, chiffre d’affaires quasi intégral avec lui, dirigeant et actionnaire français suffisaient aussi. La cour ne constate ni impôt dû ni établissement stable définitif : elle valide seulement les présomptions justifiant la recherche de preuves et condamne chaque appelante aux frais.

  3. Conseil d'État, 18 octobre 2017, n° 408763
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un salarié de GL Trade a reçu des options en 2001 et 2003 alors qu'il travaillait en France, puis les a levées et a vendu les actions en janvier 2008, après son installation au Royaume-Uni en 2006. Le gain de levée non déclaré a été taxé en France. Pour les options de 2003, la cour a réduit l'assiette en ventilant l'activité sur trois ans ; le ministre soutient que deux années de présence suffisaient à conserver les droits.

    Question de droit

    Pour répartir le gain de levée d'options entre France et Royaume-Uni, la période rémunérée se termine-t-elle à l'ouverture de l'exercice des options ou dès que le salarié peut quitter l'entreprise sans les perdre ?

    Droit applicable

    Le gain de levée est un complément de salaire au sens de l'article 80 bis du CGI, même soumis au régime spécifique alors prévu par les articles 163 bis C et 200 A. L'article 15 de la convention franco-britannique de 1968 permet à la France de taxer l'activité exercée sur son territoire. Lorsque le plan autorise un départ sans perte des options après une présence minimale, la période rémunérée s'arrête au terme de cette présence, plutôt qu'à la date ultérieure d'ouverture des options.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule les articles 1er à 3 de l'arrêt puis statue au fond dans cette mesure. Les options du 24 octobre 2003 rémunéraient seulement l'activité jusqu'au 24 octobre 2005, date où le salarié pouvait partir sans les perdre, même si leur exercice ouvrait un an plus tard. Toute cette activité avait été exercée en France. La fraction d'impôt de 2008 et les pénalités déchargées par la cour sont remises à la charge des époux ; la solution reste limitée à ces options.

  4. CAA de Versailles, 26 septembre 2017, n° 15VE02635
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Président-directeur général de Vinci, M. C. avait reçu plusieurs plans d’options entre 2000 et 2003, puis les avait levées. Après avoir quitté ses fonctions et transféré sa résidence fiscale en Suisse en juin 2006, il a cédé les actions en 2007. L’administration a imposé en France le gain de levée d’options comme complément de salaire. Le tribunal l’en a déchargé et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La qualification interne de complément de salaire permettait-elle à la France d’imposer ce gain ou la convention franco-suisse en attribuait-elle exclusivement l’imposition à la Suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’options de complément de salaire, même en l’absence de contrat de travail. Pour un non-résident, l’article 164 B vise les revenus d’activités exercées en France. La convention franco-suisse réserve toutefois l’article 17 à l’emploi salarié, l’article 18 aux rétributions de membre d’un conseil, et son article 23 à tous les revenus non traités ailleurs.

    Motifs et solution

    En droit interne, le gain rémunérait les fonctions de mandataire social exercées en France. Mais il ne provenait ni d’un emploi salarié au sens de l’article 17, ni de la seule qualité de membre du conseil au sens de l’article 18 : les options avaient été attribuées au titre des fonctions dirigeantes. M. C. résidant en Suisse au fait générateur, l’article 23 rendait le gain imposable dans ce seul État. La cour rejette donc l’appel du ministre et maintient la décharge.

  5. Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.

    Motifs et solution

    Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2017, n° C-6/16
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Euro Stockage, aux droits de laquelle vient Eqiom, anciennement Holcim France, avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était détenue à plus de 99 % par une société chypriote, elle-même contrôlée par une société suisse. L’administration française avait refusé l’exonération de retenue à la source en appliquant la règle qui imposait à la société mère contrôlée par des résidents d’États tiers de prouver que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal, ou l’un de ses objets principaux, de profiter de l’exonération.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et la liberté d’établissement permettaient-elles à la France de refuser l’exonération du seul fait du contrôle indirect par des résidents d’États tiers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nécessaires contre fraude et abus, mais exige un examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. Une présomption générale tirée du seul contrôle par des personnes d’États tiers, qui transfère d’emblée toute la charge de la preuve, excède cette faculté. Une société mère de l’Union peut aussi invoquer l’article 49 TFUE ; l’origine de ses actionnaires est sans incidence sur ses droits.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif français incompatible avec la directive et l’article 49 TFUE. Il instituait une présomption générale d’abus à raison de la seule présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union, sans obliger l’administration à produire un commencement d’indice objectif et individualisé. Enka détenant intégralement Eqiom, la liberté d’établissement s’appliquait ; la différence avec une société mère française pareillement contrôlée constituait une restriction non justifiée. La Cour fixe ces critères mais laisse au juge national l’appréciation concrète de la structure et du droit à exonération.

  7. CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.

    Motifs et solution

    La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.

  8. Conseil d'État, 22 juin 2017, n° 391379
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À l’issue du contrôle de M. A. pour 2001 à 2003, l’administration avait taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée des crédits portés sur ses comptes bancaires français. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait de nouveau rejeté sa demande. En cours de seconde cassation, l’administration a entièrement dégrevé les impositions de 2002 et 2003 ; seul demeurait le litige relatif à 2001.

    Question de droit

    Les éléments relatifs à la maison de Biot suffisaient-ils à établir le foyer ou le séjour principal de M. A. en France en 2001 et, celui-ci étant résident du Burkina Faso, la convention franco-burkinabè permettait-elle à la France d’imposer ces revenus d’origine indéterminée ?

    Droit applicable

    Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se situe le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des absences temporaires dues à la profession ou à des circonstances exceptionnelles. Selon l’article 25 de la convention franco-burkinabè, les revenus non visés par ses articles précédents ne sont imposables que dans l’État du domicile du bénéficiaire, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État ; les revenus d’origine indéterminée relèvent de cette règle résiduelle.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en déduisant le foyer français de la seule maison de Biot et de la présence de la fille du contribuable à partir de 2002 sans rechercher où il habitait normalement. Réglant définitivement l’affaire, le Conseil d’État constate que les éléments produits n’établissent ni foyer ni séjour principal en France en 2001 et que M. A., résident du Burkina Faso, peut opposer l’article 25 aux revenus d’origine indéterminée. Il prononce un non-lieu pour 2002 et 2003, annule l’arrêt et le jugement dans la mesure relative à 2001, décharge les impositions de 2001 et accorde 3 000 euros de frais.

  9. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  11. Conseil d'État, 12 mai 2017, n° 398300
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B..., agent commercial, et son épouse sont les seuls salariés de RMD, société luxembourgeoise dont ils détiennent chacun 25 % des parts. RMD facture à Guidant, établie en France, les commissions d'un mandat exclusif de commercialisation de matériels médicaux principalement sur le territoire français. L'administration impose les rémunérations des prestations de M. B... entre ses mains comme salaires sur le fondement de l'article 155 A du CGI, au titre de 1999 à 2002.

    Question de droit

    L'administration peut-elle imposer les prestations de l'agent sous l'article 155 A sans rechercher d'abord si la société luxembourgeoise pouvait être imposée par l'intermédiaire d'un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les services rendus essentiellement par une personne et facturés par une entité étrangère sans contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci, notamment lorsque le prestataire la contrôle. Un établissement stable français du facturant n'empêche pas l'administration de choisir cette imposition personnelle. Ce choix exclut alors une imposition de la même rémunération au nom du facturant selon les règles ordinaires de l'IR ou de l'IS.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'administration n'avait pas à examiner au préalable l'imposition de RMD au titre d'un établissement stable. Le contrôle de M. B... résulte notamment de sa qualité d'administrateur délégué et de sa signature engageant seule la société. Les contraintes contractuelles fixant prospection, produits, commissions et non-concurrence justifient la qualification salariale par le lien de subordination à Guidant. Aucune imposition luxembourgeoise des rémunérations litigieuses n'est établie.

  12. Conseil d'État, 21 avril 2017, n° 400297
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SNC Ultramarine 1101, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon, loue des biens professionnels destinés à des investissements outre-mer. Elle conteste la CFE de 2012 et 2013, en invoquant la convention fiscale franco-calédonienne et l'exclusion prévue au III de l'article 1447 du CGI. Elle se prévaut également des dégrèvements de CFE accordés en Guadeloupe à d'autres sociétés qu'elle estime placées dans une situation identique.

    Question de droit

    Une exonération de bénéfices résultant de la convention franco-calédonienne ouvre-t-elle l'exclusion de CFE de l'article 1447, III, et les dégrèvements accordés à d'autres sociétés peuvent-ils être invoqués ?

    Droit applicable

    L'article 1447, III du CGI exclut de la CFE les activités non soumises à l'IR ou à l'IS en vertu des règles de territorialité propres à ces impôts. L'attribution conventionnelle du droit d'imposer les bénéfices ne modifie pas ces règles ; la convention franco-calédonienne ne couvre pas la CFE. Une prise de position sur les faits opposable selon l'article L. 80 B du LPF ne bénéficie qu'au contribuable concerné et aux participants à l'acte ou à l'opération ayant suscité cette position.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. Il substitue au motif de la cour celui selon lequel une éventuelle exonération conventionnelle des bénéfices laisse subsister la CFE, impôt extérieur au champ de cette convention : elle n'ouvre pas l'exclusion du III de l'article 1447. Les dégrèvements d'autres sociétés ne sont pas opposables à Ultramarine au titre de l'article L. 80 B. Leur seule invocation ne permet pas davantage de soutenir utilement une rupture d'égalité devant les charges publiques.

  13. Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 389573
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acquis, transformé puis revendu inachevé un ensemble immobilier à Colombes. Après des visites et saisies dans des locaux parisiens, l’administration a retenu l’existence d’un établissement stable français de promotion immobilière, appliqué le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 % pour activité occulte. La société invoquait les déclarations de TVA déposées pour une activité de location exercée depuis l’étranger.

    Question de droit

    Les équipes françaises caractérisaient-elles un établissement stable et les déclarations de TVA relatives à la location suffisaient-elles à écarter le délai spécial et la majoration afférents à la promotion immobilière ?

    Droit applicable

    Un établissement stable conventionnel est une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ; un représentant qui négocie et conclut habituellement en son nom peut le caractériser. La doctrine exclut le délai spécial et la majoration de 80 % lorsqu’une déclaration afférente à la même activité a été déposée au titre d’un autre impôt. Elle reste opposable en matière de pénalités, même si aucune déclaration de l’impôt redressé n’a été déposée.

    Motifs et solution

    Les dirigeants et salariés de HRO France avaient conçu, négocié et réalisé l’opération ; la signature du gérant luxembourgeois était purement formelle. L’établissement stable parisien et le caractère occulte sont confirmés. La cour avait cependant commis une erreur sur l’opposabilité de la doctrine relative aux pénalités : l’arrêt est annulé sur ce seul chef. Réglant ce point au fond, le Conseil d’État juge que les déclarations de TVA visaient une location, non la promotion immobilière, et rejette donc la demande de décharge de la majoration ainsi que le surplus du pourvoi.

  14. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  15. CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.

    Question de droit

    Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.