Décisions
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CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.
Question de droit
L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?
Droit applicable
L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.
Motifs et solution
La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.
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Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017, n° 16/00038
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Faits et procédure
Le juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans des locaux français liés à trois sociétés polonaises de transport et à la société portugaise Transestra, soupçonnées d’exercer en France sans déclarations fiscales. Les sociétés étrangères et trois sociétés françaises occupantes ont contesté l’ordonnance et les opérations ; sept recours ont été joints devant le premier président.
Question de droit
Les informations présentées loyalement au juge constituaient-elles des présomptions suffisantes d’activité ou de direction effective en France pour autoriser les visites, sans que la fraude ou l’établissement stable fussent déjà définitivement prouvés ?
Droit applicable
L’article L. 16 B autorise la recherche de preuves lorsque existent des présomptions de soustraction à l’impôt par les agissements comptables ou de facturation qu’il vise, notamment l’omission sciemment commise d’écritures comptables ; il n’exige pas la preuve préalable de la fraude. Les indices s’apprécient globalement et le contrôle d’appel vérifie leur sérieux et la loyauté du dossier. Pour une société étrangère, activité habituelle, établissement permanent, représentant dépendant, cycle commercial complet, siège économique ou établissement stable de TVA sont des cadres possibles, sans que l’identification TVA suffise seule.
Motifs et solution
L’ordonnance est confirmée et les recours rejetés au fond. Pour les sociétés polonaises, faibles moyens apparents en Pologne, activité largement française, liens capitalistiques, sous-traitance quasi exclusive, comptes et logistique français étayaient un centre décisionnel en France. Pour Transestra, contrats et véhicules liés au groupe français, chiffre d’affaires quasi intégral avec lui, dirigeant et actionnaire français suffisaient aussi. La cour ne constate ni impôt dû ni établissement stable définitif : elle valide seulement les présomptions justifiant la recherche de preuves et condamne chaque appelante aux frais.
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Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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Faits et procédure
Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.
Question de droit
Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.
Motifs et solution
Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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Faits et procédure
La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.
Question de droit
Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?
Droit applicable
Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.
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CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
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Faits et procédure
Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.
Question de droit
Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.