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Décisions

8
  1. CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
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    Faits et procédure

    M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?

    Droit applicable

    Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  3. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.

    Motifs et solution

    La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.

  4. Conseil d'État, 18 octobre 2018, n° 405468
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    Faits et procédure

    Aravis Business Retreats Limited, société anglaise, concevait et commercialisait au Royaume-Uni des séminaires réalisés dans un chalet loué pour neuf ans en Haute-Savoie. Elle n'avait déposé en France aucune déclaration d'impôt sur les sociétés pour 2005 et 2006. L'administration y a taxé ses bénéfices et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Le chalet constituait-il un établissement stable imposable en France et les déclarations britanniques établissaient-elles une erreur excluant la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Une installation fixe d'affaires où l'entreprise britannique exerce tout ou partie de son activité constitue un établissement stable conventionnel, même sans entreprise autonome au sens interne. Pour l'activité occulte, l'erreur alléguée après déclaration dans un autre État s'apprécie selon le niveau d'imposition et les modalités d'échange d'informations entre administrations.

    Motifs et solution

    Le chalet permanent, où salariés et prestataires exécutaient les séminaires sous les instructions de la société, constituait un établissement stable ; les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurent donc dus. En revanche, la clause d'assistance franco-britannique et la faible différence entre les impositions française et britannique établissent une simple erreur déclarative. Le Conseil d'État annule l'arrêt sur les seules pénalités de 80 %, règle l'affaire au fond et en prononce la décharge, puis rejette le surplus.

  5. Conseil d'État, 12 octobre 2018, n° 414383
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    Faits et procédure

    Le contribuable, dirigeant et associé majoritaire de Serdiplast à Oyonnax, rendait une assistance technique et commerciale comme salarié de Serdi International, société suisse présidente de la SAS et n’ayant qu’elle pour cliente. Les honoraires de 2010–2011 ont été imposés personnellement en BIC sous l’article 155 A II, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Il invoquait un travail partiel depuis la Suisse et l’impôt payé dans cet État.

    Question de droit

    L’intervention de la société suisse et l’activité invoquée depuis la Suisse empêchaient-elles d’imposer personnellement les honoraires en France sous l’article 155 A II, malgré les services exercés à Oyonnax ?

    Droit applicable

    L’article 155 A II du CGI permet d’imposer un non-résident pour ses services rendus en France lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle du bénéficiaire. Si l’administration fournit des indices suffisants d’exécution française, le contribuable doit justifier un autre lieu d’activité. Les articles 5 et 7 franco-suisses permettent l’imposition des bénéfices imputables à une installation fixe française. La réserve constitutionnelle de double imposition invoquée concerne les seuls impôts français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, maintenant rappels et pénalités. Le contribuable accomplissait les prestations sans intervention propre de Serdi International ; sa présence non contestée deux jours par semaine à Oyonnax et la reprise de ses anciennes fonctions françaises, sans preuve objective d’un travail suisse, justifiaient leur localisation en France. Cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe constitutive d’un établissement stable. L’imposition suisse invoquée était inopérante au regard de la réserve constitutionnelle, limitée aux impositions françaises.

  6. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE02466
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    Faits et procédure

    Havas avait cédé à deux filiales américaines les titres de Snyder en 2002 et apporté à une filiale espagnole les titres de MPG en 2004, en constatant d’importantes moins-values. Le fisc avait réintégré 191,4 millions et 75,965 millions d’euros pour sous-évaluation. Après un premier arrêt favorable au ministre, le Conseil d’État avait cassé le rejet des conclusions de Havas et renvoyé cette partie du litige à la cour.

    Question de droit

    Les méthodes d’évaluation du fisc démontraient-elles un écart significatif entre la valeur vénale et les prix de transfert des titres Snyder et MPG, ou les redressements pouvaient-ils être maintenus comme actifs incorporels au bilan ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, la valeur de titres non cotés se détermine d’abord par des transactions comparables proches et équivalentes, puis, à défaut, par une méthode ou combinaison donnant le prix le plus voisin du marché. Une critique de la méthode du contribuable ne dispense pas le fisc d’établir son propre prix. La prime de contrôle et les synergies incorporées au coût des titres constituent un actif indissociable de leur propriété, qui ne subsiste pas au bilan après leur transfert à un tiers, même filiale.

    Motifs et solution

    La cour rétablit les déficits de 2002 et 2004 des montants réintégrés. Pour Snyder, l’expert avait invalidé l’assimilation aux perspectives de l’unité Arnold ; pour MPG, deux méthodes étaient non pertinentes et la troisième, même corrigée, ne révélait pas d’écart significatif. Les critiques des évaluations de Havas ne prouvaient donc aucun avantage. La substitution par l’article 38 est aussi refusée : les avantages de contrôle et synergies ne pouvaient rester chez Havas après transfert des titres. L’appel ministériel renvoyé est rejeté.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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    Faits et procédure

    Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?

    Droit applicable

    La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.

  8. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 395371
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    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique d'intermédiation en locations saisonnières sur la Côte d'Azur, a pour gérante et associée majoritaire Mme A. L'administration lui impute, comme revenus distribués en 2005–2007, les bénéfices reconstitués d'un établissement stable français. Les juges fiscaux retiennent des locaux permanents et sa maîtrise de la gestion. Après leur arrêt, le juge pénal la relaxe pour 2006–2007 en constatant que les décisions et communications sont au Royaume-Uni et que son rôle en France reste auxiliaire.

    Question de droit

    Des constatations matérielles fondant une relaxe pénale postérieure à l'arrêt fiscal peuvent-elles imposer, en cassation, de remettre en cause l'établissement stable et les distributions taxées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique de 1968 exigent une installation fixe ou un agent non indépendant engageant habituellement l'entreprise ; l'article 109 du CGI permet d'imputer les distributions au seul maître de l'affaire. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d'un jugement pénal définitif s'imposent au juge fiscal, contrairement à une relaxe fondée sur le doute. Cette autorité, d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur.

    Motifs et solution

    Pour 2005, le Conseil d'État valide l'établissement stable, la maîtrise de l'affaire et l'imputation des distributions à Mme A. ; l'absence d'interrogation de la société selon l'article 117 du CGI est sans incidence sur son imposition personnelle. Pour 2006–2007, les constatations pénales excluent l'établissement stable et contredisent les faits retenus par le juge fiscal. Il casse l'arrêt dans cette seule mesure, règle l'affaire au fond, annule partiellement le jugement et décharge les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes.