Décisions
15-
Conseil d'État, 3 décembre 2018, n° 406617
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Faits et procédure
En décembre 2003, Manpower France a distribué 317 M€ de réserves et émis simultanément autant d’obligations remboursables en actions, souscrites par ses actionnaires. La société danoise ayant acquis les titres français a ensuite transféré ses ORA à la mère américaine pour payer sa dette d’acquisition. L’administration a refusé, pour abus de droit, les intérêts déduits en 2004–2007, avec majorations et retenue à la source en 2006. Manpower contestait aussi la motivation des sanctions.
Question de droit
La distribution de réserves immédiatement réinvesties en ORA constituait-elle un abus de droit malgré le taux d’intérêt de marché et la liberté de financement, et fallait-il renouveler la notification des pénalités ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une application littérale des textes contraire à leurs objectifs, poursuivant un but exclusivement fiscal. Le respect des plafonds d’intérêts des articles 39 et 212 du CGI n’exclut pas cet abus. L’article 1729 prévoit la majoration d’abus de droit. Selon l’article L. 80 D du LPF, les sanctions motivées doivent être annoncées trente jours avant recouvrement ; cette formalité n’est renouvelée que si leur base légale, qualification ou motivation change.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les opérations simultanées ne changeaient ni l’actionnariat ni la structure du bilan et ne comportaient aucun mouvement financier ; les ORA permettaient de rendre déductible la rémunération de réserves réinvesties. Les justifications avancées n’établissaient pas un autre but que fiscal, contraire à l’objectif de l’article 39. Les majorations subsistent : la société intégrée et la mère étaient la même personne morale, et ni les motifs ni la qualification ni la base légale des sanctions n’avaient changé après l’avis du comité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.
Motifs et solution
La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.
Question de droit
Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, n° C-416/17
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Faits et procédure
Après l’arrêt Accor de 2011, le Conseil d’État avait fixé en 2012 les modalités de restitution du précompte mobilier indûment perçu lors de la redistribution de dividendes de filiales étrangères. La Commission reprochait à la France de ne pas tenir compte de l’impôt supporté par les sous-filiales étrangères, d’imposer des preuves disproportionnées, de plafonner la restitution au tiers des dividendes et de n’avoir pas saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
Les modalités françaises de restitution du précompte traitaient-elles moins favorablement les chaînes étrangères, et le Conseil d’État devait-il interroger la Cour avant d’exclure l’impôt payé par une sous-filiale non-résidente ?
Droit applicable
Les articles 49 et 63 TFUE obligent l’État qui neutralise la double imposition des dividendes nationaux à accorder un traitement équivalent aux dividendes étrangers. L’impôt étranger pris en compte peut être plafonné à l’impôt national. Selon l’article 267, troisième alinéa, la juridiction de dernier ressort doit saisir la Cour, sauf question non pertinente, déjà interprétée ou réponse si évidente qu’aucun doute raisonnable n’est possible. Le manquement peut résulter de l’action d’une juridiction.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination: dans une chaîne interne, l’avoir fiscal neutralisait l’impôt à chaque étage, tandis que la restitution excluait l’impôt payé par une sous-filiale étrangère. La France devait donc tenir compte de cette imposition, dans les limites de sa compétence. Le Conseil d’État avait en outre retenu, sans renvoi, une interprétation contraire à celle de la Cour alors qu’un doute raisonnable subsistait; l’article 267 a été méconnu. En revanche, la Commission n’a pas établi que les exigences de preuve violaient l’effectivité ou l’équivalence, et le plafond d’un tiers correspondait au précompte effectivement dû. Le recours est rejeté pour ce surplus.
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CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
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Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.
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CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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Faits et procédure
Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.
Question de droit
Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?
Droit applicable
L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.
Motifs et solution
Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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Faits et procédure
Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?
Droit applicable
La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.
Motifs et solution
Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?
Droit applicable
La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.
Motifs et solution
Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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Faits et procédure
Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?
Droit applicable
Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.
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CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.
Question de droit
L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.
Motifs et solution
Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.
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Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC
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Faits et procédure
La société Life Sciences Holdings France contestait le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI relatif à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes dans un groupe intégré. Après l'arrêt Groupe Steria, la jurisprudence étendait cet avantage aux filiales de l'Union éligibles à l'intégration, mais non aux filiales d'États tiers ni aux groupes relevant seulement du régime mère-fille.
Question de droit
Les différences entre filiales de l'Union et d'États tiers, puis entre groupes intégrés et groupes seulement soumis au régime mère-fille, méconnaissaient-elles l'égalité ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent une différence fondée sur une situation différente ou un intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi et sans rupture caractérisée selon les facultés contributives. Une QPC peut viser la portée effective conférée au texte par une jurisprudence constante. Le droit de l'Union imposait l'extension Steria aux filiales d'autres États membres remplissant les conditions.
Motifs et solution
Le Conseil juge que les groupes comportant une filiale de l'Union et ceux ayant une filiale d'État tiers ne sont pas dans la même situation au regard de l'extension imposée par le droit de l'Union. Cette distinction reste liée à l'objet initial de l'intégration. Réserver la neutralisation aux groupes intégrés répond en outre à l'objectif d'intérêt général d'encourager des groupes nationaux fortement intégrés. Les deux griefs d'égalité sont écartés et le deuxième alinéa de l'article 223 B, dans sa rédaction de 2009, est déclaré conforme.
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Conseil d'État, 16 février 2018, n° 395371
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Faits et procédure
Azur Villas Limited, société britannique d'intermédiation en locations saisonnières sur la Côte d'Azur, a pour gérante et associée majoritaire Mme A. L'administration lui impute, comme revenus distribués en 2005–2007, les bénéfices reconstitués d'un établissement stable français. Les juges fiscaux retiennent des locaux permanents et sa maîtrise de la gestion. Après leur arrêt, le juge pénal la relaxe pour 2006–2007 en constatant que les décisions et communications sont au Royaume-Uni et que son rôle en France reste auxiliaire.
Question de droit
Des constatations matérielles fondant une relaxe pénale postérieure à l'arrêt fiscal peuvent-elles imposer, en cassation, de remettre en cause l'établissement stable et les distributions taxées ?
Droit applicable
Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique de 1968 exigent une installation fixe ou un agent non indépendant engageant habituellement l'entreprise ; l'article 109 du CGI permet d'imputer les distributions au seul maître de l'affaire. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d'un jugement pénal définitif s'imposent au juge fiscal, contrairement à une relaxe fondée sur le doute. Cette autorité, d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur.
Motifs et solution
Pour 2005, le Conseil d'État valide l'établissement stable, la maîtrise de l'affaire et l'imputation des distributions à Mme A. ; l'absence d'interrogation de la société selon l'article 117 du CGI est sans incidence sur son imposition personnelle. Pour 2006–2007, les constatations pénales excluent l'établissement stable et contredisent les faits retenus par le juge fiscal. Il casse l'arrêt dans cette seule mesure, règle l'affaire au fond, annule partiellement le jugement et décharge les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes.
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Conseil d'État, 26 janvier 2018, n° 408561
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Faits et procédure
Un résident belge reçoit des dividendes français en 2010–2012, soumis à une retenue de 25 % puis de 30 %. Il demande la restitution de la fraction dépassant le taux de 15 % prévu par l'article 15 de la convention franco-belge. Ses six réclamations sont rejetées faute d'identification de l'établissement payeur ayant opéré la retenue. La cour de Versailles constate qu'il ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir cette information et confirme leur irrecevabilité.
Question de droit
Quelles pièces rendent recevable une demande de restitution de retenue sur dividendes, et à quelles conditions le non-résident peut-il suppléer l'absence d'identification de l'établissement payeur ?
Droit applicable
L'article R. 197-3 du LPF permet toute pièce établissant la retenue, sa date et l'identité du payeur. Si le contribuable démontre l'impossibilité d'identifier celui-ci malgré ses démarches auprès du teneur de compte et de l'émetteur, un document du teneur peut suffire : titres identifiables, date d'inscription, date du versement et revenus bruts et nets. Ce teneur doit relever d'un État lié à la France par une clause d'assistance administrative. Le contribuable n'a pas à prouver le reversement au Trésor.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette les six pourvois : faute de diligences démontrées pour obtenir l'identité du payeur, le contribuable ne peut bénéficier des justificatifs de substitution. L'irrecevabilité respecte l'article R. 197-3 du LPF ainsi que les principes européens d'équivalence et d'effectivité ; elle ne méconnaît pas davantage la liberté de prestation de services bancaires. La cour pouvait s'arrêter à la recevabilité sans examiner l'argumentation sur la libre circulation des capitaux ni accorder la restitution au taux conventionnel.
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Conseil d'État, 24 janvier 2018, n° 402167
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Faits et procédure
CALPERS, fonds de pension américain, supporte une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006–2009. Le 30 décembre 2011, il demande leur restitution en invoquant une décision du Conseil d'État du 13 février 2009 concernant les fonds de pension étrangers. Le tribunal restitue les retenues de 2009 mais juge la demande tardive pour 2006–2008. La cour confirme, estimant que la décision de 2009 n'a révélé que l'illégalité d'instructions, sans ouvrir un nouveau délai.
Question de droit
L'annulation d'un refus d'abroger des instructions réitérant la loi fiscale peut-elle constituer l'événement rouvrant le délai de réclamation pour restituer des retenues sur dividendes ?
Droit applicable
Dans leur rédaction applicable, les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF ouvrent un délai jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la décision révélant directement l'incompatibilité de la règle fondant l'impôt avec une norme supérieure ; la restitution peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédente. Une simple divergence avec la doctrine ne suffit pas. En revanche, l'annulation d'une instruction réitérant la loi peut révéler directement l'illégalité de cette loi.
Motifs et solution
La décision du 13 février 2009 avait censuré l'application de la retenue aux fonds étrangers pouvant prouver qu'ils seraient exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils étaient établis en France, comme restriction à la libre circulation des capitaux. Les instructions ne faisant que prescrire l'article 119 bis du CGI, elle révélait directement l'incompatibilité de la loi et constituait l'événement ouvrant le délai. Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à Versailles ; il ne prononce pas la restitution des retenues de 2006–2008 ni ne tranche les conditions d'exonération propres à CALPERS.