Décisions
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Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 413033
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Faits et procédure
À la suite d'un contrôle des années 2005 à 2007, un footballeur salarié de l'Olympique de Marseille a été imposé en France sur la prime versée par la Fédération française de football pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Le fisc a aussi réintégré 341 000 € de commissions déduites comme frais professionnels, versées à son agent. Après deux rejets, les époux se sont pourvus en cassation.
Question de droit
La prime fédérale conservait-elle la nature de salaire exclusivement imposable en France, sans crédit d'impôt allemand, et la réalité des prestations justifiant les frais d'agent était-elle établie ?
Droit applicable
L'article L. 222-3 du code du sport maintient le joueur sélectionné en équipe de France dans sa qualité de salarié de son club. L'article 13, § 4, de la convention franco-allemande réserve à l'État de résidence l'imposition d'un emploi de courte durée lorsque ses trois conditions sont réunies ; son article 20 n'accorde un crédit que pour un revenu également imposable en Allemagne conformément à la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme la qualification de traitements et salaires et juge que les trois conditions conventionnelles rendaient la prime exclusivement imposable en France ; la retenue effectivement opérée en Allemagne n'ouvrait donc aucun crédit conventionnel. La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation, l'absence de justificatifs des prestations de l'agent. Le grief relatif à 2007, seulement consécutif à celui de 2006, échoue également : le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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Faits et procédure
Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.
Question de droit
Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?
Droit applicable
Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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Faits et procédure
M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.
Question de droit
L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?
Droit applicable
Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.
Motifs et solution
La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, n° C-416/17
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Faits et procédure
Après l’arrêt Accor de 2011, le Conseil d’État avait fixé en 2012 les modalités de restitution du précompte mobilier indûment perçu lors de la redistribution de dividendes de filiales étrangères. La Commission reprochait à la France de ne pas tenir compte de l’impôt supporté par les sous-filiales étrangères, d’imposer des preuves disproportionnées, de plafonner la restitution au tiers des dividendes et de n’avoir pas saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
Les modalités françaises de restitution du précompte traitaient-elles moins favorablement les chaînes étrangères, et le Conseil d’État devait-il interroger la Cour avant d’exclure l’impôt payé par une sous-filiale non-résidente ?
Droit applicable
Les articles 49 et 63 TFUE obligent l’État qui neutralise la double imposition des dividendes nationaux à accorder un traitement équivalent aux dividendes étrangers. L’impôt étranger pris en compte peut être plafonné à l’impôt national. Selon l’article 267, troisième alinéa, la juridiction de dernier ressort doit saisir la Cour, sauf question non pertinente, déjà interprétée ou réponse si évidente qu’aucun doute raisonnable n’est possible. Le manquement peut résulter de l’action d’une juridiction.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination: dans une chaîne interne, l’avoir fiscal neutralisait l’impôt à chaque étage, tandis que la restitution excluait l’impôt payé par une sous-filiale étrangère. La France devait donc tenir compte de cette imposition, dans les limites de sa compétence. Le Conseil d’État avait en outre retenu, sans renvoi, une interprétation contraire à celle de la Cour alors qu’un doute raisonnable subsistait; l’article 267 a été méconnu. En revanche, la Commission n’a pas établi que les exigences de preuve violaient l’effectivité ou l’équivalence, et le plafond d’un tiers correspondait au précompte effectivement dû. Le recours est rejeté pour ce surplus.
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Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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Faits et procédure
Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.
Question de droit
La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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Faits et procédure
Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?
Droit applicable
Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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Faits et procédure
Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?
Droit applicable
La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.