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Décisions

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  1. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 408725
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable a demandé directement au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation du troisième alinéa du paragraphe 390 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Ce commentaire indiquait que les revenus réputés distribués par une entité étrangère à régime fiscal privilégié en application de l'article 123 bis du CGI étaient aussi soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il laisser entendre que le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué à ces revenus pour l'impôt sur le revenu entrait aussi dans l'assiette des contributions sociales ?

    Droit applicable

    Les articles 123 bis et 158, 7-2°, du CGI qualifient ces bénéfices de revenus de capitaux mobiliers et appliquent le coefficient de 1,25 pour l'impôt sur le revenu. L'article L. 136-6, I-c, du code de la sécurité sociale régit les contributions sur ces revenus. La réserve d'interprétation de la décision n° 2017-643/650 QPC, revêtue de l'autorité absolue, exclut ce coefficient de leur assiette sociale.

    Motifs et solution

    Le troisième alinéa litigieux reliait l'assujettissement social aux revenus déterminés après application du coefficient de 1,25. Cette présentation méconnaissait la portée des textes telle que fixée par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle lie le juge administratif. Le Conseil d'État annule donc ce seul alinéa du paragraphe 390 et accorde 3 000 € de frais au requérant ; il ne statue pas sur une imposition individuelle ni sur une restitution.