Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  2. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.

    Motifs et solution

    La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.

  3. Conseil d'État, 18 octobre 2018, n° 405468
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Aravis Business Retreats Limited, société anglaise, concevait et commercialisait au Royaume-Uni des séminaires réalisés dans un chalet loué pour neuf ans en Haute-Savoie. Elle n'avait déposé en France aucune déclaration d'impôt sur les sociétés pour 2005 et 2006. L'administration y a taxé ses bénéfices et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Le chalet constituait-il un établissement stable imposable en France et les déclarations britanniques établissaient-elles une erreur excluant la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Une installation fixe d'affaires où l'entreprise britannique exerce tout ou partie de son activité constitue un établissement stable conventionnel, même sans entreprise autonome au sens interne. Pour l'activité occulte, l'erreur alléguée après déclaration dans un autre État s'apprécie selon le niveau d'imposition et les modalités d'échange d'informations entre administrations.

    Motifs et solution

    Le chalet permanent, où salariés et prestataires exécutaient les séminaires sous les instructions de la société, constituait un établissement stable ; les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurent donc dus. En revanche, la clause d'assistance franco-britannique et la faible différence entre les impositions française et britannique établissent une simple erreur déclarative. Le Conseil d'État annule l'arrêt sur les seules pénalités de 80 %, règle l'affaire au fond et en prononce la décharge, puis rejette le surplus.

  4. Conseil d'État, 12 octobre 2018, n° 414383
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le contribuable, dirigeant et associé majoritaire de Serdiplast à Oyonnax, rendait une assistance technique et commerciale comme salarié de Serdi International, société suisse présidente de la SAS et n’ayant qu’elle pour cliente. Les honoraires de 2010–2011 ont été imposés personnellement en BIC sous l’article 155 A II, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Il invoquait un travail partiel depuis la Suisse et l’impôt payé dans cet État.

    Question de droit

    L’intervention de la société suisse et l’activité invoquée depuis la Suisse empêchaient-elles d’imposer personnellement les honoraires en France sous l’article 155 A II, malgré les services exercés à Oyonnax ?

    Droit applicable

    L’article 155 A II du CGI permet d’imposer un non-résident pour ses services rendus en France lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle du bénéficiaire. Si l’administration fournit des indices suffisants d’exécution française, le contribuable doit justifier un autre lieu d’activité. Les articles 5 et 7 franco-suisses permettent l’imposition des bénéfices imputables à une installation fixe française. La réserve constitutionnelle de double imposition invoquée concerne les seuls impôts français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, maintenant rappels et pénalités. Le contribuable accomplissait les prestations sans intervention propre de Serdi International ; sa présence non contestée deux jours par semaine à Oyonnax et la reprise de ses anciennes fonctions françaises, sans preuve objective d’un travail suisse, justifiaient leur localisation en France. Cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe constitutive d’un établissement stable. L’imposition suisse invoquée était inopérante au regard de la réserve constitutionnelle, limitée aux impositions françaises.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?

    Droit applicable

    La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.

  6. CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.

    Question de droit

    L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.

    Motifs et solution

    Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.

  7. CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?

    Droit applicable

    Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.

    Motifs et solution

    La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.

  8. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 395371
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique d'intermédiation en locations saisonnières sur la Côte d'Azur, a pour gérante et associée majoritaire Mme A. L'administration lui impute, comme revenus distribués en 2005–2007, les bénéfices reconstitués d'un établissement stable français. Les juges fiscaux retiennent des locaux permanents et sa maîtrise de la gestion. Après leur arrêt, le juge pénal la relaxe pour 2006–2007 en constatant que les décisions et communications sont au Royaume-Uni et que son rôle en France reste auxiliaire.

    Question de droit

    Des constatations matérielles fondant une relaxe pénale postérieure à l'arrêt fiscal peuvent-elles imposer, en cassation, de remettre en cause l'établissement stable et les distributions taxées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique de 1968 exigent une installation fixe ou un agent non indépendant engageant habituellement l'entreprise ; l'article 109 du CGI permet d'imputer les distributions au seul maître de l'affaire. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d'un jugement pénal définitif s'imposent au juge fiscal, contrairement à une relaxe fondée sur le doute. Cette autorité, d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur.

    Motifs et solution

    Pour 2005, le Conseil d'État valide l'établissement stable, la maîtrise de l'affaire et l'imputation des distributions à Mme A. ; l'absence d'interrogation de la société selon l'article 117 du CGI est sans incidence sur son imposition personnelle. Pour 2006–2007, les constatations pénales excluent l'établissement stable et contredisent les faits retenus par le juge fiscal. Il casse l'arrêt dans cette seule mesure, règle l'affaire au fond, annule partiellement le jugement et décharge les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes.