Décisions
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Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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Faits et procédure
Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.
Question de droit
L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?
Droit applicable
Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.
Motifs et solution
Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2018, n° 16VE01910
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal de France vers l'Australie le 1er juillet 2011. Ils ont été imposés sur les plus-values latentes de titres AB Science, alors jeune entreprise innovante, et UBS. Après avoir cédé en 2012 une partie des titres AB Science, ils ont demandé la restitution de l'exit tax de 2011. Le tribunal avait constaté un dégrèvement de 5 926 € puis rejeté le surplus.
Question de droit
L'article 167 bis du CGI excluait-il de l'exit tax les titres d'une jeune entreprise innovante ou imposait-il de restituer l'impôt lors de leur cession ultérieure exonérée ?
Droit applicable
L'article 167 bis du CGI, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, impose sous conditions les plus-values latentes lors du départ de France et énumère ses cas de dégrèvement ou restitution. L'article 150-0 A, III-7, exonérait sous conditions certaines cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. L'article L. 80 A du LPF protège seulement une interprétation administrative opposable et appliquée dans le temps pertinent.
Motifs et solution
La cour juge que l'article 167 bis n'excluait pas ces titres et ne prévoyait pas la restitution de l'exit tax lorsque leur cession ultérieure bénéficiait de l'article 150-0 A. Elle refuse d'examiner directement le grief constitutionnel, présenté hors procédure de QPC. La notice 2074-ET, seulement indicative, n'était pas opposable ; la doctrine d'octobre 2012 était postérieure au délai déclaratif et, en tout état de cause, contradictoire et ambiguë. L'appel est rejeté.
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Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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Faits et procédure
Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.
Question de droit
La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.
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Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
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Faits et procédure
Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.
Question de droit
Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.