Décisions
35-
Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
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Faits et procédure
Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.
Question de droit
Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?
Droit applicable
Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.
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Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
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Faits et procédure
Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.
Question de droit
Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.
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CAA de Paris, 18 décembre 2018, n° 17PA03638
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Faits et procédure
Un résident australien avait réalisé en 2013 une plus-value lors de la vente d’un immeuble parisien et supporté 12 249 euros de CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge de l’ensemble, estimant les prélèvements incompatibles avec le droit de l’Union. Le ministre demandait en appel leur rétablissement.
Question de droit
La situation du vendeur, résident australien ne relevant pas du dispositif européen de coordination sociale, interdisait-elle à la France de soumettre sa plus-value immobilière aux prélèvements sociaux au regard du règlement 883/2004 et de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 et son principe d’unicité ne couvrent que les personnes relevant de la législation sociale d’un ou plusieurs États membres, étendus par accords à l’EEE et à la Suisse. Les articles 63 et 65 TFUE permettent la différence objective entre cette situation coordonnée et celle d’un affilié d’un État tiers. Le prélèvement de solidarité antérieur à 2015 n’entrait en outre pas dans le champ du règlement.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et remet les 12 249 euros à la charge du contribuable. Résident australien ne relevant pas du règlement 883/2004, celui-ci ne bénéficie ni du règlement 883/2004 ni de l’unicité de législation sociale. La différence avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse correspond à une différence objective liée au dispositif de coordination et ne viole pas la libre circulation des capitaux. La solution maintient aussi le prélèvement de solidarité, extérieur au règlement dans sa rédaction applicable.
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CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
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Faits et procédure
M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.
Question de droit
Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?
Droit applicable
Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.
Motifs et solution
La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.
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Conseil d'État, 12 novembre 2018, n° 422205
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Faits et procédure
Le tribunal de Cergy-Pontoise devait juger la contestation de contributions sociales sur des revenus mobiliers, fonciers et des plus-values perçus en 2012–2015 par un agent ou ancien agent de l’OCDE bénéficiant de son régime social autonome. Il a saisi le Conseil d’État pour avis : l’exclusion conventionnelle de la sécurité sociale française interdisait-elle ces prélèvements, y compris lorsque l’affiliation au régime spécifique se poursuivait volontairement ?
Question de droit
L’exemption des cotisations françaises attachée au régime autonome de l’OCDE dispensait-elle aussi des contributions fiscales sur le patrimoine, même après la fin de l’affiliation obligatoire ?
Droit applicable
Les prélèvements patrimoniaux des articles 1600-0 C, G, F bis et S du CGI et L. 14-10-4 du CASF sont des impositions sans droit corrélatif à prestation. L’accord France–OCDE de 1991 et son arrangement dispensent des cotisations aux risques français couverts par le régime autonome, pas de ces impôts. La citoyenneté ou résidence dans l’Union ne suffit pas à relever du règlement n° 883/2004, dont les agents OCDE affiliés à leur régime propre sont exclus dans l’analyse de l’avis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rend un avis, sans trancher la demande de décharge. Les agents et anciens agents de l’OCDE demeurent soumis aux contributions sur leurs revenus patrimoniaux français : l’accord protège contre la double cotisation sociale sur les traitements, mais ne comporte aucune exclusion explicite de ces impôts. Leur affectation à la protection sociale ne suffit pas à changer ce résultat. La solution réservée aux fonctionnaires des institutions européennes ne peut être transposée aux personnels de l’OCDE.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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Faits et procédure
Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.
Question de droit
L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?
Droit applicable
Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.
Motifs et solution
La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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Faits et procédure
M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.
Question de droit
L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?
Droit applicable
Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.
Motifs et solution
La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, n° C-416/17
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Faits et procédure
Après l’arrêt Accor de 2011, le Conseil d’État avait fixé en 2012 les modalités de restitution du précompte mobilier indûment perçu lors de la redistribution de dividendes de filiales étrangères. La Commission reprochait à la France de ne pas tenir compte de l’impôt supporté par les sous-filiales étrangères, d’imposer des preuves disproportionnées, de plafonner la restitution au tiers des dividendes et de n’avoir pas saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
Les modalités françaises de restitution du précompte traitaient-elles moins favorablement les chaînes étrangères, et le Conseil d’État devait-il interroger la Cour avant d’exclure l’impôt payé par une sous-filiale non-résidente ?
Droit applicable
Les articles 49 et 63 TFUE obligent l’État qui neutralise la double imposition des dividendes nationaux à accorder un traitement équivalent aux dividendes étrangers. L’impôt étranger pris en compte peut être plafonné à l’impôt national. Selon l’article 267, troisième alinéa, la juridiction de dernier ressort doit saisir la Cour, sauf question non pertinente, déjà interprétée ou réponse si évidente qu’aucun doute raisonnable n’est possible. Le manquement peut résulter de l’action d’une juridiction.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination: dans une chaîne interne, l’avoir fiscal neutralisait l’impôt à chaque étage, tandis que la restitution excluait l’impôt payé par une sous-filiale étrangère. La France devait donc tenir compte de cette imposition, dans les limites de sa compétence. Le Conseil d’État avait en outre retenu, sans renvoi, une interprétation contraire à celle de la Cour alors qu’un doute raisonnable subsistait; l’article 267 a été méconnu. En revanche, la Commission n’a pas établi que les exigences de preuve violaient l’effectivité ou l’équivalence, et le plafond d’un tiers correspondait au précompte effectivement dû. Le recours est rejeté pour ce surplus.
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CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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Faits et procédure
Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.
Question de droit
Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?
Droit applicable
L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.
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CAA de Lyon, 30 août 2018, n° 17LY02898
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Faits et procédure
Les époux résidaient en France et travaillaient en Suisse, mais avaient opté pour une assurance maladie privée française. Ils demandaient la restitution des prélèvements sur leurs revenus patrimoniaux de 2012–2014. L’administration avait remboursé ceux affectés aux risques relevant de l’affiliation suisse obligatoire, mais maintenu certaines contributions à l’assurance maladie française ainsi que le prélèvement de solidarité. L’appel concernait ce solde après rejet au tribunal.
Question de droit
Des frontaliers ayant choisi une couverture maladie privée en France pouvaient-ils opposer l’unicité de législation sociale suisse à tous les prélèvements français sur leur patrimoine de 2012–2014 ?
Droit applicable
L’accord UE–Suisse rend applicable le règlement n° 883/2004 et son principe d’unicité. Les prélèvements patrimoniaux finançant les régimes obligatoires peuvent relever de sa coordination. Mais l’annexe XI autorise l’exemption de l’assurance maladie suisse contre une couverture dans l’État de résidence, que la cour analyse comme une exception à l’unicité. Le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI, avant 2015, finance des prestations hors du champ de ce règlement.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les prélèvements encore contestés. Elle juge que l’option de couverture maladie relève d’une exception permettant le cumul de législations, de sorte que l’unicité ne peut être invoquée. La prise en charge suisse des accidents ne rétablit pas une soumission intégrale au régime suisse. L’absence d’affiliation à un régime obligatoire français ne dispense pas, par elle-même, d’impositions patrimoniales sans droit à prestation. Le prélèvement de solidarité avant 2015 est, en tout état de cause, hors du règlement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 août 2018, n° C-115/17
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Faits et procédure
Des dirigeants d’une entreprise de viande étaient poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l’exportation en déclarant comme issus de quartiers arrière de bovins des morceaux provenant surtout de quartiers avant, alors seuls les premiers étaient éligibles. Après leur relaxe, les autorités se sont pourvues. Une modification européenne de 1998 avait entre-temps étendu les restitutions aux quartiers avant.
Question de droit
Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce interdisait-il de condamner les fausses déclarations anciennes parce qu’une modification économique ultérieure avait rendu les marchandises réellement exportées éligibles aux restitutions ?
Droit applicable
L’article 49, paragraphe 1, de la Charte consacre la rétroactivité de la loi pénale plus douce, y compris pour des faits antérieurs au traité de Lisbonne lorsque la situation relève du droit de l’Union. Ce principe suppose une succession de lois traduisant un changement d’appréciation du législateur sur la qualification pénale des faits ou la peine. L’article 426, 4°, du code des douanes sanctionne les manœuvres ou fausses déclarations obtenant indûment un avantage à l’exportation.
Motifs et solution
La Cour relève que l’incrimination française et ses éléments n’avaient pas changé: les fausses déclarations destinées à obtenir une restitution indue restaient punissables. L’élargissement européen de l’éligibilité aux quartiers avant procédait seulement d’une appréciation économique et technique du marché mondial de la viande, sans remise en cause de la qualification pénale ou de la peine attachée aux fraudes passées. Que les produits soient devenus ultérieurement éligibles n’altérait donc pas le caractère répréhensible des manœuvres commises. L’article 49 de la Charte ne s’oppose pas à une condamnation; il appartient à la juridiction nationale de statuer sur le litige.
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Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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Faits et procédure
Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.
Question de droit
La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.
Motifs et solution
Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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Faits et procédure
Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?
Droit applicable
La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.
Motifs et solution
Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?
Droit applicable
La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.
Motifs et solution
Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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Faits et procédure
Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?
Droit applicable
Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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Faits et procédure
Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?
Droit applicable
La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.
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Conseil d'État, 6 juin 2018, n° 399990
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Faits et procédure
Un frontalier résidant en France avait quitté l’usine Ford de Sarrelouis fin 2005 par résiliation amiable, parmi 202 départs motivés par la réduction des coûts. Il avait reçu 98 087 € en 2006 pour compenser la perte d’emploi. L’administration a traité cette somme comme prime de retraite ou préretraite, imposable au-delà de 3 050 €. Le salarié soutenait qu’elle correspondait à un départ volontaire dans un plan social équivalent à un PSE français.
Question de droit
Une indemnité allemande de rupture amiable dans une réduction collective d’effectifs devait-elle être assimilée à un départ volontaire dans un PSE français, même sans plan de reclassement ni formalités allemandes équivalentes ?
Droit applicable
L’article 80 duodecies du CGI, dans sa version applicable, exonère les indemnités de départ volontaire versées dans un plan social relevant des anciens articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Pour un salarié français travaillant dans l’Union, le juge doit assimiler la mesure étrangère à la catégorie française correspondante à partir des éléments fournis. Une réduction d’emplois par accords amiables imposait alors un PSE aux seuils légaux, mais pas un plan de reclassement en l’absence de licenciements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour qualification inexacte, règle le fond, annule le jugement et décharge l’IR 2006 et les pénalités. Les 202 départs sur une courte période, la taille de l’usine et le motif économique rendaient le dispositif allemand assimilable à un plan de départ volontaire exigeant un PSE en France. L’absence de reclassement ou de consultation d’organes allemands équivalents ne changeait pas cette qualification. L’indemnité était donc exonérée en totalité selon l’article 80 duodecies applicable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 31 mai 2018, n° C-382/16
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Faits et procédure
Hornbach-Baumarkt, société allemande, avait remis gratuitement des lettres de garantie à une banque afin que deux sous-filiales néerlandaises, aux fonds propres négatifs, obtiennent des crédits de 10,057 et 14,8 millions d’euros. Le fisc allemand a ajouté une rémunération théorique aux revenus de 2003. Une telle rectification ne s’appliquait pas à un avantage identique entre sociétés résidentes.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la rectification transfrontalière au prix de pleine concurrence si le contribuable ne pouvait invoquer les raisons commerciales tirées de sa position d’associé dans les filiales étrangères ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE admettent une correction limitée à l’écart de pleine concurrence pour préserver le pouvoir d’imposition sur les bénéfices nationaux. La mesure n’est proportionnée que si le contribuable peut, sans charge excessive, présenter des raisons commerciales. Celles-ci ne se limitent pas aux rapports entre tiers : elles peuvent résulter de l’intérêt propre de la mère au succès de la filiale et de sa responsabilité de financement comme associée.
Motifs et solution
La Cour admet en principe le régime, malgré la restriction résultant de son application aux seules opérations étrangères. Il protège la répartition du pouvoir d’imposition et la correction est limitée à l’écart de marché. Mais le juge national doit vérifier que Hornbach pouvait faire valoir ses motifs d’associée : les garanties gratuites pouvaient s’expliquer par la nécessité de financer la poursuite ou l’expansion des filiales et par l’intérêt de la mère à leur succès, sans montage artificiel allégué. L’arrêt ne valide donc pas automatiquement le redressement.