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Décisions

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  1. Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
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    Faits et procédure

    Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.

    Question de droit

    Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?

    Droit applicable

    Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.

    Motifs et solution

    La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.

  2. CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
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    Faits et procédure

    M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?

    Droit applicable

    Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  3. Conseil constitutionnel, 23 novembre 2018, n° 2018-745 QPC
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    Faits et procédure

    La Cour de cassation a transmis une QPC visant les majorations de 10 % et 40 % prévues aux a et b du 1 de l’article 1728 du CGI et l’incrimination, par l’article 1741, de l’omission volontaire de déclarer. Les requérants contestaient le cumul des sanctions administratives et pénales. Parmi les intervenants, M. Alfred T. ne justifiait pas d’un intérêt spécial, tandis que M. Alain B. demandait un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme.

    Question de droit

    Le cumul des majorations pour défaut déclaratif et des peines de fraude fiscale respecte-t-il les principes de nécessité, de légalité et de proportionnalité garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 s’applique à toute sanction punitive. Il n’interdit pas que les mêmes faits donnent lieu à des procédures administrative et pénale relevant de corps de règles distincts. L’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale peut justifier des procédures complémentaires pour les fraudes les plus graves, mais le montant global des sanctions prononcées ne doit jamais dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

    Motifs et solution

    Le Conseil n’admet pas l’intervention de M. Alfred T., faute d’intérêt spécial, et rejette la demande de M. Alain B. d’avis à la Cour européenne. Il juge ensuite proportionnées les sanctions prises isolément et leur cumul conforme sous trois réserves : aucune condamnation pénale après décharge définitive de l’impôt pour un motif de fond ; poursuites pénales limitées aux omissions frauduleuses les plus graves, appréciées notamment selon les droits éludés, les agissements et leurs circonstances ; montant global plafonné à la sanction la plus élevée encourue.

  4. Cour de cassation, 12 septembre 2018, n° 17-82.386
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    Faits et procédure

    ABS 42 achetait à des fournisseurs espagnols des véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et de Belgique, puis les revendait en France sous TVA sur la marge. Des doubles factures ont conduit à poursuivre son gérant pour fraude fiscale sur 2006–2007 et 2009–2010. La cour d’appel l’avait relaxé, faute de preuve de sa connaissance de la fraude, en se référant aussi au contentieux fiscal. Le parquet et l’administration contestaient cette utilisation du jugement administratif.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir l’absence d’intention frauduleuse en s’appuyant, parmi ses propres constatations, sur celles du juge fiscal, malgré l’indépendance des procédures et la chronologie des décisions ?

    Droit applicable

    La fraude fiscale de l’article 1741 du CGI suppose une action ou omission volontaire. Le juge répressif doit former sa conviction, mais peut utiliser les constatations factuelles du juge administratif si elles ont été contradictoirement débattues et s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation suffisante. La date du jugement fiscal n’interdit pas cette référence ; il ne peut cependant être le seul fondement de la décision pénale.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette les pourvois : la relaxe et le rejet des demandes de solidarité de l’administration subsistent. La cour d’appel avait elle-même constaté l’absence de preuve que le gérant connaissait les factures antérieures, le régime des vendeurs ou le système de double facturation. Les cartes grises et le convoyage n’établissaient pas cette connaissance. La référence au juge fiscal s’ajoutait à ces motifs propres et ne portait donc pas atteinte à l’indépendance du juge pénal.

  5. Cour de cassation, 3 mai 2018, n° 17-11.934
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    Faits et procédure

    Citrus Junos, société luxembourgeoise détenant des marques d’un groupe de restauration, contestait l’autorisation de visites fiscales de mars 2016 confirmée en janvier 2017. Les juges avaient retenu des présomptions d’activité française non déclarée : décisions de marque prises par deux dirigeants résidant en France, moyens du groupe à Paris et opérations avec des clients français. La société opposait ses autres gérants et la gestion spécialisée des marques au Luxembourg.

    Question de droit

    Les indices d’un centre décisionnel français pouvaient-ils soutenir l’autorisation de visites L. 16 B, malgré les gérants et la gestion luxembourgeoise invoqués, et les critiques justifiaient-elles une cassation ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF encadre l’autorisation de visites recherchant la preuve d’agissements fiscaux présumés. Les motifs de l’ordonnance reproduits en annexe se fondent sur des présomptions d’activité depuis la France. Au stade du pourvoi, la Cour applique l’article 1014 du CPC : un moyen manifestement impropre à entraîner la cassation peut être rejeté sans motivation spéciale. Ce mécanisme ne transforme pas les arguments du moyen annexé en motifs de la Cour.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi sans motivation spéciale ; l’autorisation de visites confirmée par le premier président subsiste. Son seul motif est que le moyen annexé n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La décision ne formule donc pas de règle détaillée sur la localisation du centre décisionnel et ne constate pas définitivement une fraude ou une dette fiscale. Les développements sur les gérants, les marques, les sites internet et les moyens français restent les motifs de l’ordonnance ou les critiques de la société.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 19 avril 2018, n° C-580/16
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    Faits et procédure

    Firma Hans Bühler, établie et identifiée à la TVA en Allemagne, avait utilisé un numéro autrichien pour acheter des biens à des fournisseurs allemands et les revendre à un client tchèque, les biens allant directement d’Allemagne en République tchèque. Les factures désignaient le client final comme redevable. Les états récapitulatifs autrichiens avaient cependant été déposés ou rectifiés tardivement, certains après l’invalidation du numéro autrichien.

    Question de droit

    Le régime TVA simplifié des opérations triangulaires restait-il applicable malgré l’identification du revendeur dans l’État de départ et malgré le dépôt tardif ou la rectification des états récapitulatifs ?

    Droit applicable

    Les articles 42, 141, 197 et 265 de la directive TVA simplifient les chaînes triangulaires afin que l’acquéreur intermédiaire n’ait pas à s’identifier dans l’État de destination, le client final y acquittant la taxe. L’article 141, sous c), compare l’État de départ avec celui du numéro utilisé pour l’acquisition considérée. L’état récapitulatif prouve la taxation à destination, mais son dépôt constitue une exigence formelle; la neutralité interdit de sacrifier le régime si les conditions de fond sont prouvées, hors fraude ou impossibilité de contrôle.

    Motifs et solution

    Le fait que Bühler fût établie et identifiée en Allemagne n’excluait pas le régime, puisqu’elle avait utilisé son numéro autrichien pour l’acquisition. Le dépôt tardif des états et l’expiration ultérieure de ce numéro ne suffisaient pas à taxer l’acquisition en Autriche si les conditions matérielles étaient établies. Une rectification doit pouvoir produire un effet rétroactif, sous réserve de sanctions proportionnées pour le manquement formel. Un refus reste possible en cas de participation intentionnelle à une fraude ou si le défaut formel empêche la preuve certaine des conditions de fond, ce que la juridiction nationale doit vérifier.