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Décisions

18
  1. Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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    Faits et procédure

    Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.

    Question de droit

    L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?

    Droit applicable

    Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.

  2. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  3. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 413033
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    Faits et procédure

    À la suite d'un contrôle des années 2005 à 2007, un footballeur salarié de l'Olympique de Marseille a été imposé en France sur la prime versée par la Fédération française de football pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Le fisc a aussi réintégré 341 000 € de commissions déduites comme frais professionnels, versées à son agent. Après deux rejets, les époux se sont pourvus en cassation.

    Question de droit

    La prime fédérale conservait-elle la nature de salaire exclusivement imposable en France, sans crédit d'impôt allemand, et la réalité des prestations justifiant les frais d'agent était-elle établie ?

    Droit applicable

    L'article L. 222-3 du code du sport maintient le joueur sélectionné en équipe de France dans sa qualité de salarié de son club. L'article 13, § 4, de la convention franco-allemande réserve à l'État de résidence l'imposition d'un emploi de courte durée lorsque ses trois conditions sont réunies ; son article 20 n'accorde un crédit que pour un revenu également imposable en Allemagne conformément à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État confirme la qualification de traitements et salaires et juge que les trois conditions conventionnelles rendaient la prime exclusivement imposable en France ; la retenue effectivement opérée en Allemagne n'ouvrait donc aucun crédit conventionnel. La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation, l'absence de justificatifs des prestations de l'agent. Le grief relatif à 2007, seulement consécutif à celui de 2006, échoue également : le pourvoi est rejeté.

  4. CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
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    Faits et procédure

    M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?

    Droit applicable

    Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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    Faits et procédure

    M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.

    Question de droit

    L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?

    Droit applicable

    Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.

    Motifs et solution

    La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.

  7. Conseil d'État, 12 octobre 2018, n° 414383
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    Faits et procédure

    Le contribuable, dirigeant et associé majoritaire de Serdiplast à Oyonnax, rendait une assistance technique et commerciale comme salarié de Serdi International, société suisse présidente de la SAS et n’ayant qu’elle pour cliente. Les honoraires de 2010–2011 ont été imposés personnellement en BIC sous l’article 155 A II, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Il invoquait un travail partiel depuis la Suisse et l’impôt payé dans cet État.

    Question de droit

    L’intervention de la société suisse et l’activité invoquée depuis la Suisse empêchaient-elles d’imposer personnellement les honoraires en France sous l’article 155 A II, malgré les services exercés à Oyonnax ?

    Droit applicable

    L’article 155 A II du CGI permet d’imposer un non-résident pour ses services rendus en France lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle du bénéficiaire. Si l’administration fournit des indices suffisants d’exécution française, le contribuable doit justifier un autre lieu d’activité. Les articles 5 et 7 franco-suisses permettent l’imposition des bénéfices imputables à une installation fixe française. La réserve constitutionnelle de double imposition invoquée concerne les seuls impôts français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, maintenant rappels et pénalités. Le contribuable accomplissait les prestations sans intervention propre de Serdi International ; sa présence non contestée deux jours par semaine à Oyonnax et la reprise de ses anciennes fonctions françaises, sans preuve objective d’un travail suisse, justifiaient leur localisation en France. Cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe constitutive d’un établissement stable. L’imposition suisse invoquée était inopérante au regard de la réserve constitutionnelle, limitée aux impositions françaises.

  8. Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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    Faits et procédure

    Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.

    Question de droit

    La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.

  9. Conseil d'État, 5 juillet 2018, n° 401157
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    Faits et procédure

    Licencié en juillet 1999, un cadre avait transféré son domicile au Royaume-Uni en août puis reçu en novembre une indemnité transactionnelle de 9,1 millions de francs. L’administration avait imposé la fraction excédant l’indemnité conventionnelle comme salaire de source française. Après un premier renvoi, la cour administrative d’appel avait maintenu l’imposition en faisant peser sur l’intéressé la preuve que la transaction réparait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Question de droit

    Le juge devait-il qualifier lui-même l’indemnité transactionnelle au vu de l’instruction, et celle-ci était-elle exonérée comme réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou imposable en France malgré le départ au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    La réserve constitutionnelle relative à l’article 80 duodecies du CGI interdit de faire dépendre l’exonération du mode, judiciaire, arbitral ou transactionnel, d’allocation de l’indemnité. Administration et juge doivent qualifier les sommes au vu de l’instruction; l’indemnité réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée. Les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur le revenu salarial de source française. L’article 15 de la convention franco-britannique attribue l’imposition à l’État d’exercice de l’emploi.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en exigeant du salarié la preuve de la nature indemnitaire; le Conseil d’État annule donc son arrêt et règle le second pourvoi au fond. Le désaccord concernait l’organisation du nouveau groupe et le refus, sans justification sérieuse, de fonctions équivalentes, non une modification du contrat: le licenciement n’était pas sans cause réelle et sérieuse et la transaction était imposable. L’indemnité trouvait exclusivement sa cause dans l’emploi exercé en France; son versement après le transfert au Royaume-Uni ne retirait ni sa source française ni l’attribution conventionnelle à la France. La requête au fond est rejetée.

  10. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE00731
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    Faits et procédure

    Une agente de l'État français résidait et travaillait à Saint-Barthélemy depuis 2008. Pour 2013, elle avait déclaré ses traitements locaux et les revenus fonciers d'un bien situé en France. Après une première imposition au taux minimal des non-résidents, l'administration l'a regardée comme domiciliée fiscalement en France et a soumis ses revenus à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de droit commun.

    Question de droit

    Saint-Barthélemy est-elle un « pays étranger » au sens de l'article 4 B, 2, du CGI et l'agente pouvait-elle opposer après sa déclaration la doctrine excluant les agents affectés dans une collectivité d'outre-mer ?

    Droit applicable

    L'article 4 B, 2, du CGI domicilie en France les agents de l'État exerçant dans un pays étranger qui n'y supportent pas un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour cette règle, est étrangère la partie du territoire national où l'impôt sur le revenu du CGI ne s'applique pas. Selon l'article L. 80 A du LPF, le contribuable ne peut opposer que l'interprétation administrative selon laquelle il a effectivement appliqué le texte fiscal.

    Motifs et solution

    Saint-Barthélemy, dotée d'un régime fiscal propre, est un pays étranger au sens de cette règle ; faute d'impôt personnel local sur l'ensemble de ses revenus, l'agente demeurait domiciliée fiscalement en France. Ayant déclaré tous ses revenus sans appliquer la doctrine relative aux collectivités d'outre-mer, elle ne pouvait l'opposer après coup. Les commentaires généraux sur les conditions de l'article L. 80 A n'étaient pas eux-mêmes une interprétation de la loi fiscale. La requête est rejetée.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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    Faits et procédure

    Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.

  12. Conseil d'État, 6 juin 2018, n° 399990
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    Faits et procédure

    Un frontalier résidant en France avait quitté l’usine Ford de Sarrelouis fin 2005 par résiliation amiable, parmi 202 départs motivés par la réduction des coûts. Il avait reçu 98 087 € en 2006 pour compenser la perte d’emploi. L’administration a traité cette somme comme prime de retraite ou préretraite, imposable au-delà de 3 050 €. Le salarié soutenait qu’elle correspondait à un départ volontaire dans un plan social équivalent à un PSE français.

    Question de droit

    Une indemnité allemande de rupture amiable dans une réduction collective d’effectifs devait-elle être assimilée à un départ volontaire dans un PSE français, même sans plan de reclassement ni formalités allemandes équivalentes ?

    Droit applicable

    L’article 80 duodecies du CGI, dans sa version applicable, exonère les indemnités de départ volontaire versées dans un plan social relevant des anciens articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Pour un salarié français travaillant dans l’Union, le juge doit assimiler la mesure étrangère à la catégorie française correspondante à partir des éléments fournis. Une réduction d’emplois par accords amiables imposait alors un PSE aux seuils légaux, mais pas un plan de reclassement en l’absence de licenciements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour qualification inexacte, règle le fond, annule le jugement et décharge l’IR 2006 et les pénalités. Les 202 départs sur une courte période, la taille de l’usine et le motif économique rendaient le dispositif allemand assimilable à un plan de départ volontaire exigeant un PSE en France. L’absence de reclassement ou de consultation d’organes allemands équivalents ne changeait pas cette qualification. L’indemnité était donc exonérée en totalité selon l’article 80 duodecies applicable.

  13. Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
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    Faits et procédure

    Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.

    Question de droit

    Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.

  14. CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.

    Question de droit

    L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.

    Motifs et solution

    Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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    Faits et procédure

    Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.

    Question de droit

    La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.

    Motifs et solution

    La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.

  16. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 395371
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    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique d'intermédiation en locations saisonnières sur la Côte d'Azur, a pour gérante et associée majoritaire Mme A. L'administration lui impute, comme revenus distribués en 2005–2007, les bénéfices reconstitués d'un établissement stable français. Les juges fiscaux retiennent des locaux permanents et sa maîtrise de la gestion. Après leur arrêt, le juge pénal la relaxe pour 2006–2007 en constatant que les décisions et communications sont au Royaume-Uni et que son rôle en France reste auxiliaire.

    Question de droit

    Des constatations matérielles fondant une relaxe pénale postérieure à l'arrêt fiscal peuvent-elles imposer, en cassation, de remettre en cause l'établissement stable et les distributions taxées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique de 1968 exigent une installation fixe ou un agent non indépendant engageant habituellement l'entreprise ; l'article 109 du CGI permet d'imputer les distributions au seul maître de l'affaire. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d'un jugement pénal définitif s'imposent au juge fiscal, contrairement à une relaxe fondée sur le doute. Cette autorité, d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur.

    Motifs et solution

    Pour 2005, le Conseil d'État valide l'établissement stable, la maîtrise de l'affaire et l'imputation des distributions à Mme A. ; l'absence d'interrogation de la société selon l'article 117 du CGI est sans incidence sur son imposition personnelle. Pour 2006–2007, les constatations pénales excluent l'établissement stable et contredisent les faits retenus par le juge fiscal. Il casse l'arrêt dans cette seule mesure, règle l'affaire au fond, annule partiellement le jugement et décharge les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes.

  17. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 408725
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    Faits et procédure

    Un contribuable a demandé directement au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation du troisième alinéa du paragraphe 390 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Ce commentaire indiquait que les revenus réputés distribués par une entité étrangère à régime fiscal privilégié en application de l'article 123 bis du CGI étaient aussi soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il laisser entendre que le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué à ces revenus pour l'impôt sur le revenu entrait aussi dans l'assiette des contributions sociales ?

    Droit applicable

    Les articles 123 bis et 158, 7-2°, du CGI qualifient ces bénéfices de revenus de capitaux mobiliers et appliquent le coefficient de 1,25 pour l'impôt sur le revenu. L'article L. 136-6, I-c, du code de la sécurité sociale régit les contributions sur ces revenus. La réserve d'interprétation de la décision n° 2017-643/650 QPC, revêtue de l'autorité absolue, exclut ce coefficient de leur assiette sociale.

    Motifs et solution

    Le troisième alinéa litigieux reliait l'assujettissement social aux revenus déterminés après application du coefficient de 1,25. Cette présentation méconnaissait la portée des textes telle que fixée par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle lie le juge administratif. Le Conseil d'État annule donc ce seul alinéa du paragraphe 390 et accorde 3 000 € de frais au requérant ; il ne statue pas sur une imposition individuelle ni sur une restitution.

  18. Conseil d'État, 22 janvier 2018, n° 406888
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Dirigeants du groupe français Carphi, les époux Caruso se sont installés en Suisse en 2007 et ont créé Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés. Carphi lui a versé 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations reprenant leurs anciennes fonctions. L'administration a imposé ces honoraires entre leurs mains selon l'article 155 A, II du CGI et appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La reprise de fonctions de direction d'un groupe français par une société suisse contrôlée par ses anciens dirigeants suffit-elle à établir que les services ont été rendus en France au sens de l'article 155 A, II ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI permet d'imposer le prestataire effectif lorsque la facturation étrangère n'a pas de contrepartie réelle dans l'intervention propre de la société facturante. Pour un prestataire non-résident, le II exige des services réalisés en France. L'administration doit d'abord produire des éléments suffisants permettant de le penser ; le contribuable est alors appelé à justifier le lieu de son activité. Le siège français du client ne remplace pas cette preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et, réglant l'affaire au fond, annule le jugement puis décharge les rappels et pénalités de 2008–2009. La continuité des fonctions exercées auparavant en France ne localise pas leur exécution après le départ. Le contrôle sur pièces n'avait révélé ni déplacements professionnels en France ni prestations effectivement réalisées sur ce territoire. L'administration n'apportait donc pas les éléments préalables exigés pour appliquer le II de l'article 155 A.