Décisions
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CAA de Paris, 31 décembre 2018, n° 17PA03018
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Faits et procédure
WB Ambassador, détenue par la holding luxembourgeoise Barkelay, avait financé l’acquisition et l’exploitation d’un hôtel parisien par des prêts bancaires et intragroupe. À l’issue d’une vérification, le fisc a réintégré la fraction des intérêts au taux de 7 % excédant les plafonds des articles 39 et 212 du CGI pour 2010 à 2012, et remis en cause un déficit reportable. Le tribunal avait rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Une étude de prix de transfert postérieure, fondée notamment sur des comparables obligataires et validée sous réserves par des experts, prouvait-elle que WB Ambassador aurait obtenu le taux de 7 % auprès d’un prêteur indépendant dans des conditions analogues ?
Droit applicable
Selon les articles 212, I et 39, 1, 3° du CGI alors applicables, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles au-delà du taux légal que si l’emprunteur prouve qu’il aurait obtenu ce taux d’établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. La cour écarte l’exigence d’une offre de prêt contemporaine ainsi que celle d’une étude ou d’un rapport contemporain ; l’appartenance au groupe ne fait pas, à elle seule, présumer une garantie.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Elle expose les trois approches de l’étude et écarte les exigences de contemporanéité ainsi que la présomption de garantie de groupe retenue en première instance. Mais toutes les comparaisons produites reposent sur des taux de marchés financiers obligataires, non sur des prêts proposés par des établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La preuve exigée par l’article 212 n’est donc pas rapportée ; la doctrine invoquée n’ajoute aucune interprétation différente.
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CAA de Nantes, 20 décembre 2018, n° 18NT01366
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Faits et procédure
Électronique du Haut Anjou, intégrée au groupe de la Financière du Haut Anjou, faisait fabriquer des cartes électroniques par OB Électronique au Maroc, société liée par ses dirigeants et associés. L’administration avait comparé la marge marocaine de 17,75 % en 2008 à celle, proche de 4 %, d’un sous-traitant français indépendant, puis réintégré 342 398 € pour transfert de bénéfices. Le ministre demandait de rétablir les 127 928 € d’impôt et d’intérêts dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Question de droit
Des indices suffisants pour demander les informations de l’article L. 13 B du LPF prouvaient-ils aussi un transfert de bénéfices, par comparaison des marges françaises et marocaines ?
Droit applicable
Pour un transfert vers une entreprise étrangère dont le régime fiscal n’est pas privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, l’article L. 13 B du LPF autorise une demande d’informations lorsque l’administration réunit des indices précis de dépendance et de transfert de bénéfices ; elle n’a pas à démontrer déjà le transfert à ce stade. Pour une réintégration au titre de l’article 57 du CGI, elle doit en revanche établir un avantage, notamment par des prix supérieurs à ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, sous réserve de contreparties. Une comparaison de marges exige des conditions de fonctionnement et un environnement économique comparables.
Motifs et solution
La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge, mais écarte le motif retenu par le tribunal : les liens entre sociétés et l’évolution des coûts justifiaient la demande L. 13 B. Sur le fond, le panel de quatre entreprises françaises ne permettait pas de mesurer un avantage consenti au sous-traitant marocain sans comparaison des coûts, fonctions et environnements économiques. L’administration n’établissait donc pas que les 342 398 € constituaient un bénéfice transféré à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI.
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Conseil d'État, 14 décembre 2018, n° 406086
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Faits et procédure
Commerzbank AG, société allemande, avait été assujettie à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour 2011, 2012 et 2013. Le tribunal puis la cour lui avaient accordé la décharge en appréciant le seuil de chiffre d’affaires à partir des seules opérations rattachées aux bénéfices imposables en France. Saisie du pourvoi du ministre, la société contestait aussi par une QPC la prise en compte de son chiffre d’affaires mondial.
Question de droit
Le seuil de 250 millions d’euros de la contribution exceptionnelle devait-il se calculer sur le chiffre d’affaires mondial de Commerzbank, malgré la territorialité de l’IS et la convention franco-allemande ?
Droit applicable
L’article 235 ter ZAA du CGI, dans sa rédaction applicable, soumet à la contribution les redevables de l’IS dépassant 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce seuil comprend les opérations professionnelles en France et à l’étranger, quel que soit le régime fiscal de leur résultat. L’article 209 du CGI et l’article 4 de la convention franco-allemande limitent les bénéfices imposables en France, sans restreindre ce seuil. La différence entre succursale et filiale tient à l’absence de personnalité propre de la première et ne viole pas, par elle-même, l’égalité.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC, qui n’est ni nouvelle ni sérieuse : les difficultés pratiques de calcul et la différence entre succursale et filiale ne caractérisent pas les atteintes à l’égalité invoquées. Il annule l’arrêt pour avoir limité le seuil au chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France, puis renvoie l’affaire à Versailles. Il n’ordonne pas lui-même le rétablissement de la contribution et estime inutile le renvoi préjudiciel demandé à la CJUE.
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Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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Faits et procédure
Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.
Question de droit
Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?
Droit applicable
Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.
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Conseil d'État, 3 décembre 2018, n° 406617
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Faits et procédure
En décembre 2003, Manpower France a distribué 317 M€ de réserves et émis simultanément autant d’obligations remboursables en actions, souscrites par ses actionnaires. La société danoise ayant acquis les titres français a ensuite transféré ses ORA à la mère américaine pour payer sa dette d’acquisition. L’administration a refusé, pour abus de droit, les intérêts déduits en 2004–2007, avec majorations et retenue à la source en 2006. Manpower contestait aussi la motivation des sanctions.
Question de droit
La distribution de réserves immédiatement réinvesties en ORA constituait-elle un abus de droit malgré le taux d’intérêt de marché et la liberté de financement, et fallait-il renouveler la notification des pénalités ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une application littérale des textes contraire à leurs objectifs, poursuivant un but exclusivement fiscal. Le respect des plafonds d’intérêts des articles 39 et 212 du CGI n’exclut pas cet abus. L’article 1729 prévoit la majoration d’abus de droit. Selon l’article L. 80 D du LPF, les sanctions motivées doivent être annoncées trente jours avant recouvrement ; cette formalité n’est renouvelée que si leur base légale, qualification ou motivation change.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les opérations simultanées ne changeaient ni l’actionnariat ni la structure du bilan et ne comportaient aucun mouvement financier ; les ORA permettaient de rendre déductible la rémunération de réserves réinvesties. Les justifications avancées n’établissaient pas un autre but que fiscal, contraire à l’objectif de l’article 39. Les majorations subsistent : la société intégrée et la mère étaient la même personne morale, et ni les motifs ni la qualification ni la base légale des sanctions n’avaient changé après l’avis du comité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.
Motifs et solution
La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.
Question de droit
Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.
Question de droit
Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?
Droit applicable
L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.
Motifs et solution
La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.
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Conseil d'État, 18 octobre 2018, n° 405468
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Faits et procédure
Aravis Business Retreats Limited, société anglaise, concevait et commercialisait au Royaume-Uni des séminaires réalisés dans un chalet loué pour neuf ans en Haute-Savoie. Elle n'avait déposé en France aucune déclaration d'impôt sur les sociétés pour 2005 et 2006. L'administration y a taxé ses bénéfices et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le chalet constituait-il un établissement stable imposable en France et les déclarations britanniques établissaient-elles une erreur excluant la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
Une installation fixe d'affaires où l'entreprise britannique exerce tout ou partie de son activité constitue un établissement stable conventionnel, même sans entreprise autonome au sens interne. Pour l'activité occulte, l'erreur alléguée après déclaration dans un autre État s'apprécie selon le niveau d'imposition et les modalités d'échange d'informations entre administrations.
Motifs et solution
Le chalet permanent, où salariés et prestataires exécutaient les séminaires sous les instructions de la société, constituait un établissement stable ; les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurent donc dus. En revanche, la clause d'assistance franco-britannique et la faible différence entre les impositions française et britannique établissent une simple erreur déclarative. Le Conseil d'État annule l'arrêt sur les seules pénalités de 80 %, règle l'affaire au fond et en prononce la décharge, puis rejette le surplus.
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CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
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Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.
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CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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Faits et procédure
Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.
Question de droit
Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?
Droit applicable
L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE02466
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Faits et procédure
Havas avait cédé à deux filiales américaines les titres de Snyder en 2002 et apporté à une filiale espagnole les titres de MPG en 2004, en constatant d’importantes moins-values. Le fisc avait réintégré 191,4 millions et 75,965 millions d’euros pour sous-évaluation. Après un premier arrêt favorable au ministre, le Conseil d’État avait cassé le rejet des conclusions de Havas et renvoyé cette partie du litige à la cour.
Question de droit
Les méthodes d’évaluation du fisc démontraient-elles un écart significatif entre la valeur vénale et les prix de transfert des titres Snyder et MPG, ou les redressements pouvaient-ils être maintenus comme actifs incorporels au bilan ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, la valeur de titres non cotés se détermine d’abord par des transactions comparables proches et équivalentes, puis, à défaut, par une méthode ou combinaison donnant le prix le plus voisin du marché. Une critique de la méthode du contribuable ne dispense pas le fisc d’établir son propre prix. La prime de contrôle et les synergies incorporées au coût des titres constituent un actif indissociable de leur propriété, qui ne subsiste pas au bilan après leur transfert à un tiers, même filiale.
Motifs et solution
La cour rétablit les déficits de 2002 et 2004 des montants réintégrés. Pour Snyder, l’expert avait invalidé l’assimilation aux perspectives de l’unité Arnold ; pour MPG, deux méthodes étaient non pertinentes et la troisième, même corrigée, ne révélait pas d’écart significatif. Les critiques des évaluations de Havas ne prouvaient donc aucun avantage. La substitution par l’article 38 est aussi refusée : les avantages de contrôle et synergies ne pouvaient rester chez Havas après transfert des titres. L’appel ministériel renvoyé est rejeté.
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Conseil d'État, 25 juin 2018, n° 407232
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Faits et procédure
PIH France versait 200 000 € annuels à sa mère indirecte néerlandaise PIH BV pour une assistance au développement, administrative et financière, sous-traitée à EPIC et Larix. L’administration a refusé ces charges pour transfert de bénéfices en 2002–2005. La cour reconnaissait l’utilité des prestations EPIC, mais rejetait la décharge faute de ventilation du prix global entre celles-ci et les services Larix. Le Conseil d’État était saisi d’un second pourvoi après un premier renvoi.
Question de droit
L’absence de ventilation d’un forfait couvrant des services utiles et inutiles permettait-elle sa réintégration, sans que l’administration prouve un prix excessif pour les seuls services utiles ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI exige la preuve d’un avantage dans une relation de dépendance. Une comparaison pertinente avec des prix indépendants peut l’établir ; à défaut, l’administration doit démontrer un écart injustifié avec la valeur vénale des services. Pour un prix global incluant des prestations utiles, elle doit prouver que le forfait excède le prix indépendant ou la valeur de ces seules prestations. L’article L. 821-2 du CJA impose un règlement définitif au second pourvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis, réglant définitivement le fond, annule le jugement et décharge PIH France des rappels d’IS et de contribution additionnelle 2002–2005. La cour avait fait peser à tort les conséquences de l’absence de ventilation sur PIH France. L’administration ne démontrait pas que le forfait excédait le prix indépendant ou la valeur des seuls services EPIC ; la société soutenait au contraire, sans réfutation utile, qu’il était inférieur à cette valeur. Le transfert de bénéfices n’était donc pas prouvé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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Faits et procédure
Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?
Droit applicable
Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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Faits et procédure
Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?
Droit applicable
La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 31 mai 2018, n° C-382/16
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Faits et procédure
Hornbach-Baumarkt, société allemande, avait remis gratuitement des lettres de garantie à une banque afin que deux sous-filiales néerlandaises, aux fonds propres négatifs, obtiennent des crédits de 10,057 et 14,8 millions d’euros. Le fisc allemand a ajouté une rémunération théorique aux revenus de 2003. Une telle rectification ne s’appliquait pas à un avantage identique entre sociétés résidentes.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la rectification transfrontalière au prix de pleine concurrence si le contribuable ne pouvait invoquer les raisons commerciales tirées de sa position d’associé dans les filiales étrangères ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE admettent une correction limitée à l’écart de pleine concurrence pour préserver le pouvoir d’imposition sur les bénéfices nationaux. La mesure n’est proportionnée que si le contribuable peut, sans charge excessive, présenter des raisons commerciales. Celles-ci ne se limitent pas aux rapports entre tiers : elles peuvent résulter de l’intérêt propre de la mère au succès de la filiale et de sa responsabilité de financement comme associée.
Motifs et solution
La Cour admet en principe le régime, malgré la restriction résultant de son application aux seules opérations étrangères. Il protège la répartition du pouvoir d’imposition et la correction est limitée à l’écart de marché. Mais le juge national doit vérifier que Hornbach pouvait faire valoir ses motifs d’associée : les garanties gratuites pouvaient s’expliquer par la nécessité de financer la poursuite ou l’expansion des filiales et par l’intérêt de la mère à leur succès, sans montage artificiel allégué. L’arrêt ne valide donc pas automatiquement le redressement.
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CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.
Question de droit
L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.
Motifs et solution
Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.
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Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC
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Faits et procédure
La société Life Sciences Holdings France contestait le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI relatif à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes dans un groupe intégré. Après l'arrêt Groupe Steria, la jurisprudence étendait cet avantage aux filiales de l'Union éligibles à l'intégration, mais non aux filiales d'États tiers ni aux groupes relevant seulement du régime mère-fille.
Question de droit
Les différences entre filiales de l'Union et d'États tiers, puis entre groupes intégrés et groupes seulement soumis au régime mère-fille, méconnaissaient-elles l'égalité ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent une différence fondée sur une situation différente ou un intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi et sans rupture caractérisée selon les facultés contributives. Une QPC peut viser la portée effective conférée au texte par une jurisprudence constante. Le droit de l'Union imposait l'extension Steria aux filiales d'autres États membres remplissant les conditions.
Motifs et solution
Le Conseil juge que les groupes comportant une filiale de l'Union et ceux ayant une filiale d'État tiers ne sont pas dans la même situation au regard de l'extension imposée par le droit de l'Union. Cette distinction reste liée à l'objet initial de l'intégration. Réserver la neutralisation aux groupes intégrés répond en outre à l'objectif d'intérêt général d'encourager des groupes nationaux fortement intégrés. Les deux griefs d'égalité sont écartés et le deuxième alinéa de l'article 223 B, dans sa rédaction de 2009, est déclaré conforme.
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CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
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Faits et procédure
Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?
Droit applicable
Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.
Motifs et solution
La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.