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Décisions

17
  1. CAA de Paris, 18 décembre 2018, n° 17PA03638
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    Faits et procédure

    Un résident australien avait réalisé en 2013 une plus-value lors de la vente d’un immeuble parisien et supporté 12 249 euros de CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge de l’ensemble, estimant les prélèvements incompatibles avec le droit de l’Union. Le ministre demandait en appel leur rétablissement.

    Question de droit

    La situation du vendeur, résident australien ne relevant pas du dispositif européen de coordination sociale, interdisait-elle à la France de soumettre sa plus-value immobilière aux prélèvements sociaux au regard du règlement 883/2004 et de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 et son principe d’unicité ne couvrent que les personnes relevant de la législation sociale d’un ou plusieurs États membres, étendus par accords à l’EEE et à la Suisse. Les articles 63 et 65 TFUE permettent la différence objective entre cette situation coordonnée et celle d’un affilié d’un État tiers. Le prélèvement de solidarité antérieur à 2015 n’entrait en outre pas dans le champ du règlement.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et remet les 12 249 euros à la charge du contribuable. Résident australien ne relevant pas du règlement 883/2004, celui-ci ne bénéficie ni du règlement 883/2004 ni de l’unicité de législation sociale. La différence avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse correspond à une différence objective liée au dispositif de coordination et ne viole pas la libre circulation des capitaux. La solution maintient aussi le prélèvement de solidarité, extérieur au règlement dans sa rédaction applicable.

  2. Conseil d'État, 14 décembre 2018, n° 406086
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    Faits et procédure

    Commerzbank AG, société allemande, avait été assujettie à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour 2011, 2012 et 2013. Le tribunal puis la cour lui avaient accordé la décharge en appréciant le seuil de chiffre d’affaires à partir des seules opérations rattachées aux bénéfices imposables en France. Saisie du pourvoi du ministre, la société contestait aussi par une QPC la prise en compte de son chiffre d’affaires mondial.

    Question de droit

    Le seuil de 250 millions d’euros de la contribution exceptionnelle devait-il se calculer sur le chiffre d’affaires mondial de Commerzbank, malgré la territorialité de l’IS et la convention franco-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 235 ter ZAA du CGI, dans sa rédaction applicable, soumet à la contribution les redevables de l’IS dépassant 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce seuil comprend les opérations professionnelles en France et à l’étranger, quel que soit le régime fiscal de leur résultat. L’article 209 du CGI et l’article 4 de la convention franco-allemande limitent les bénéfices imposables en France, sans restreindre ce seuil. La différence entre succursale et filiale tient à l’absence de personnalité propre de la première et ne viole pas, par elle-même, l’égalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC, qui n’est ni nouvelle ni sérieuse : les difficultés pratiques de calcul et la différence entre succursale et filiale ne caractérisent pas les atteintes à l’égalité invoquées. Il annule l’arrêt pour avoir limité le seuil au chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France, puis renvoie l’affaire à Versailles. Il n’ordonne pas lui-même le rétablissement de la contribution et estime inutile le renvoi préjudiciel demandé à la CJUE.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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    Faits et procédure

    Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.

    Motifs et solution

    La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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    Faits et procédure

    M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.

    Question de droit

    L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?

    Droit applicable

    Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.

    Motifs et solution

    La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, n° C-416/17
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    Faits et procédure

    Après l’arrêt Accor de 2011, le Conseil d’État avait fixé en 2012 les modalités de restitution du précompte mobilier indûment perçu lors de la redistribution de dividendes de filiales étrangères. La Commission reprochait à la France de ne pas tenir compte de l’impôt supporté par les sous-filiales étrangères, d’imposer des preuves disproportionnées, de plafonner la restitution au tiers des dividendes et de n’avoir pas saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    Les modalités françaises de restitution du précompte traitaient-elles moins favorablement les chaînes étrangères, et le Conseil d’État devait-il interroger la Cour avant d’exclure l’impôt payé par une sous-filiale non-résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 63 TFUE obligent l’État qui neutralise la double imposition des dividendes nationaux à accorder un traitement équivalent aux dividendes étrangers. L’impôt étranger pris en compte peut être plafonné à l’impôt national. Selon l’article 267, troisième alinéa, la juridiction de dernier ressort doit saisir la Cour, sauf question non pertinente, déjà interprétée ou réponse si évidente qu’aucun doute raisonnable n’est possible. Le manquement peut résulter de l’action d’une juridiction.

    Motifs et solution

    La Cour constate une discrimination: dans une chaîne interne, l’avoir fiscal neutralisait l’impôt à chaque étage, tandis que la restitution excluait l’impôt payé par une sous-filiale étrangère. La France devait donc tenir compte de cette imposition, dans les limites de sa compétence. Le Conseil d’État avait en outre retenu, sans renvoi, une interprétation contraire à celle de la Cour alors qu’un doute raisonnable subsistait; l’article 267 a été méconnu. En revanche, la Commission n’a pas établi que les exigences de preuve violaient l’effectivité ou l’équivalence, et le plafond d’un tiers correspondait au précompte effectivement dû. Le recours est rejeté pour ce surplus.

  6. Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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    Faits et procédure

    Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.

    Question de droit

    La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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    Faits et procédure

    Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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    Faits et procédure

    Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?

    Droit applicable

    La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.

  9. Conseil d'État, 6 juin 2018, n° 399990
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    Faits et procédure

    Un frontalier résidant en France avait quitté l’usine Ford de Sarrelouis fin 2005 par résiliation amiable, parmi 202 départs motivés par la réduction des coûts. Il avait reçu 98 087 € en 2006 pour compenser la perte d’emploi. L’administration a traité cette somme comme prime de retraite ou préretraite, imposable au-delà de 3 050 €. Le salarié soutenait qu’elle correspondait à un départ volontaire dans un plan social équivalent à un PSE français.

    Question de droit

    Une indemnité allemande de rupture amiable dans une réduction collective d’effectifs devait-elle être assimilée à un départ volontaire dans un PSE français, même sans plan de reclassement ni formalités allemandes équivalentes ?

    Droit applicable

    L’article 80 duodecies du CGI, dans sa version applicable, exonère les indemnités de départ volontaire versées dans un plan social relevant des anciens articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Pour un salarié français travaillant dans l’Union, le juge doit assimiler la mesure étrangère à la catégorie française correspondante à partir des éléments fournis. Une réduction d’emplois par accords amiables imposait alors un PSE aux seuils légaux, mais pas un plan de reclassement en l’absence de licenciements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour qualification inexacte, règle le fond, annule le jugement et décharge l’IR 2006 et les pénalités. Les 202 départs sur une courte période, la taille de l’usine et le motif économique rendaient le dispositif allemand assimilable à un plan de départ volontaire exigeant un PSE en France. L’absence de reclassement ou de consultation d’organes allemands équivalents ne changeait pas cette qualification. L’indemnité était donc exonérée en totalité selon l’article 80 duodecies applicable.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 31 mai 2018, n° C-382/16
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    Faits et procédure

    Hornbach-Baumarkt, société allemande, avait remis gratuitement des lettres de garantie à une banque afin que deux sous-filiales néerlandaises, aux fonds propres négatifs, obtiennent des crédits de 10,057 et 14,8 millions d’euros. Le fisc allemand a ajouté une rémunération théorique aux revenus de 2003. Une telle rectification ne s’appliquait pas à un avantage identique entre sociétés résidentes.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle la rectification transfrontalière au prix de pleine concurrence si le contribuable ne pouvait invoquer les raisons commerciales tirées de sa position d’associé dans les filiales étrangères ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE admettent une correction limitée à l’écart de pleine concurrence pour préserver le pouvoir d’imposition sur les bénéfices nationaux. La mesure n’est proportionnée que si le contribuable peut, sans charge excessive, présenter des raisons commerciales. Celles-ci ne se limitent pas aux rapports entre tiers : elles peuvent résulter de l’intérêt propre de la mère au succès de la filiale et de sa responsabilité de financement comme associée.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe le régime, malgré la restriction résultant de son application aux seules opérations étrangères. Il protège la répartition du pouvoir d’imposition et la correction est limitée à l’écart de marché. Mais le juge national doit vérifier que Hornbach pouvait faire valoir ses motifs d’associée : les garanties gratuites pouvaient s’expliquer par la nécessité de financer la poursuite ou l’expansion des filiales et par l’intérêt de la mère à leur succès, sans montage artificiel allégué. L’arrêt ne valide donc pas automatiquement le redressement.

  11. Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC
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    Faits et procédure

    La société Life Sciences Holdings France contestait le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI relatif à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes dans un groupe intégré. Après l'arrêt Groupe Steria, la jurisprudence étendait cet avantage aux filiales de l'Union éligibles à l'intégration, mais non aux filiales d'États tiers ni aux groupes relevant seulement du régime mère-fille.

    Question de droit

    Les différences entre filiales de l'Union et d'États tiers, puis entre groupes intégrés et groupes seulement soumis au régime mère-fille, méconnaissaient-elles l'égalité ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent une différence fondée sur une situation différente ou un intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi et sans rupture caractérisée selon les facultés contributives. Une QPC peut viser la portée effective conférée au texte par une jurisprudence constante. Le droit de l'Union imposait l'extension Steria aux filiales d'autres États membres remplissant les conditions.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que les groupes comportant une filiale de l'Union et ceux ayant une filiale d'État tiers ne sont pas dans la même situation au regard de l'extension imposée par le droit de l'Union. Cette distinction reste liée à l'objet initial de l'intégration. Réserver la neutralisation aux groupes intégrés répond en outre à l'objectif d'intérêt général d'encourager des groupes nationaux fortement intégrés. Les deux griefs d'égalité sont écartés et le deuxième alinéa de l'article 223 B, dans sa rédaction de 2009, est déclaré conforme.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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    Faits et procédure

    Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.

    Question de droit

    La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.

    Motifs et solution

    La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.

  13. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 397881
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les communiqués du 20 octobre 2015 qui excluent du remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les personnes affiliées hors de l'Union, de l'EEE et de la Suisse. En janvier 2017, le Conseil d'État a déjà rejeté la contestation relative au prélèvement de 2 % et sursis sur l'autre volet. La CJUE a répondu, le 18 janvier 2018, sur la différence de traitement résultant de l'affiliation sociale dans un État tiers.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux impose-t-elle d'étendre le remboursement des prélèvements sociaux aux personnes affiliées dans un État tiers autre que la Suisse ou un État de l'EEE ?

    Droit applicable

    Selon la réponse préjudicielle de la CJUE, les articles 63 et 65 TFUE permettent de soumettre aux prélèvements français sur le capital un ressortissant français résidant et affilié dans un État tiers hors EEE et Suisse, alors qu'un ressortissant de l'Union affilié dans un autre État membre en est exonéré. Cette exonération découle de l'unicité de législation sociale prévue par l'article 11 du règlement n° 883/2004 ; elle n'impose pas un traitement identique des affiliations dans les États tiers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État applique la réponse de la CJUE et écarte le moyen tiré de la libre circulation des capitaux : les communiqués rappellent la loi fiscale française telle qu'interprétée par sa jurisprudence. Il rejette le reliquat du recours pour excès de pouvoir concernant les affiliations hors Union, EEE et Suisse, ainsi que l'injonction correspondante. La contestation du prélèvement de 2 % avait déjà été tranchée en 2017 ; cette décision ne statue pas sur une demande individuelle de restitution.

  14. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.

    Question de droit

    L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.

  15. Conseil d'État, 7 février 2018, n° 393279
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, négociant en ciment aux droits duquel vient Holcim, verse en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci est détenue à 99,99 % par une société chypriote, entièrement contrôlée par une société suisse. L'administration applique une retenue de 25 % : elle écarte l'exonération de l'article 119 ter du CGI en raison du contrôle indirect par un résident d'État tiers. La cour de Versailles rejette la contestation de cette clause au regard de la liberté d'établissement.

    Question de droit

    Le contrôle indirect d'une mère européenne par un résident d'État tiers permet-il de lui imposer la preuve que la chaîne de participations ne vise pas principalement l'exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI transpose l'exonération des distributions entre mères et filiales européennes prévue par la directive 90/435/CEE. Selon l'arrêt Eqiom et Enka de la CJUE du 7 septembre 2017, l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive et l'article 49 TFUE interdisent de subordonner cette exonération, du seul fait d'un contrôle par des résidents d'États tiers, à la preuve que la chaîne de participations n'a pas pour objet principal, ou l'un de ses objets principaux, d'obtenir cet avantage.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État tire de l'arrêt de la CJUE l'incompatibilité du 3 de l'article 119 ter du CGI avec le droit de l'Union : cette clause institue une discrimination. La cour de Versailles a donc commis une erreur de droit en rejetant le moyen de Holcim. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans examen des autres moyens. Le Conseil d'État ne prononce pas lui-même la décharge de la retenue de 2007 et ne tranche pas les autres conditions d'accès à l'exonération.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2018, n° C-249/15
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    Faits et procédure

    M. Daell, résident danois, avait pris auprès de Wind, société allemande, un véhicule en crédit-bail du 15 juin au 15 novembre 2010. Le Danemark exigeait une autorisation préalable pour acquitter la taxe d’immatriculation au prorata de l’utilisation temporaire. Pendant l’instruction, qui pouvait durer un mois ou davantage, le véhicule ne pouvait circuler qu’après paiement intégral de la taxe, avec remboursement ultérieur si l’autorisation était accordée. Les demandes ont été refusées, notamment sur la réalité du bail.

    Question de droit

    L’article 56 TFUE permettait-il de subordonner la circulation temporaire d’un véhicule loué dans un autre État à une autorisation fiscale préalable ou, pendant son examen, au paiement de la taxe d’immatriculation intégrale ?

    Droit applicable

    Le crédit-bail est un service protégé par l’article 56 TFUE. Une immatriculation ou autorisation longue, et le gel de ressources correspondant à une taxe d’immatriculation intégrale, restreignent ce service. La lutte contre les montages artificiels peut justifier des contrôles, mais non une présomption générale d’abus. Une notification préalable, un paiement proportionnel à la durée et un contrôle a posteriori, assortis de rappels et sanctions en cas d’abus avéré, constituent des mesures moins restrictives.

    Motifs et solution

    La Cour juge les deux exigences contraires à l’article 56 TFUE. L’autorisation préalable, qui n’est pas une simple formalité compte tenu de son délai, entrave le crédit-bail transfrontalier ; le paiement intégral immédiat crée un important désavantage de trésorerie malgré les intérêts remboursés. La sauvegarde de la compétence fiscale ne suffit pas et la lutte contre l’abus pouvait être atteinte par notification, taxe proportionnelle et vérification ultérieure. L’arrêt porte sur le régime procédural et ne décide pas si le contrat Daell-Wind était un bail réel.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2018, n° C-45/17
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    Faits et procédure

    Un ressortissant français résidait et travaillait en Chine depuis 2003, où il était affilié à un régime privé de sécurité sociale. De 2012 à 2014, la France a soumis ses revenus fonciers et une plus-value immobilière de source française à des prélèvements finançant la sécurité sociale. Il contestait les communiqués réservant le remboursement aux personnes affiliées dans l'Union, l'EEE ou en Suisse ; le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent-ils ces prélèvements pour une personne affiliée dans un État tiers, alors qu'une personne affiliée au régime d'un autre État membre en est exonérée en vertu de l'unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux entre un État membre et les pays tiers ; l'article 65 autorise les distinctions visant des situations non objectivement comparables, hors discrimination arbitraire. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 réservent le principe d'unicité de la législation sociale aux personnes relevant du champ de coordination des régimes des États membres.

    Motifs et solution

    La différence de traitement constitue bien une restriction aux investissements immobiliers en France depuis un pays tiers. Elle est toutefois justifiée : le résident affilié en Chine n'est pas objectivement comparable à la personne affiliée dans un autre État membre, seule cette dernière bénéficiant de l'unicité prévue par le règlement n° 883/2004 ; il est comparable au résident affilié en France. La Cour dit donc que les articles 63 et 65 TFUE ne s'opposent pas à ces prélèvements, sans trancher elle-même le litige national.