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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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    Faits et procédure

    Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.

    Question de droit

    L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?

    Droit applicable

    Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.

  2. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
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    Faits et procédure

    Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.

    Question de droit

    Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?

    Droit applicable

    Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.

  3. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  4. Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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    Faits et procédure

    Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.

    Question de droit

    La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.

  5. CAA de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé en 2011 l’immeuble « l’Aéropole » à Nice et acquitté 4,59 millions d’euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après deux dégrèvements, le tribunal avait restitué le solde. Le ministre demandait de rétablir 2,30 millions, soutenant que l’exonération des États étrangers ne profitait pas à une SCI française ou nécessitait un agrément pour investissement direct.

    Question de droit

    Une société de personnes française presque intégralement détenue par un État étranger bénéficiait-elle de l’exonération du prélèvement sur sa plus-value immobilière, et la cession d’un immeuble constituait-elle un placement direct soumis à agrément ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet les sociétés de personnes françaises au prélèvement sur plus-values immobilières à proportion des droits de leurs associés étrangers, mais exonère les États étrangers dans les conditions de l’article 131 sexies. Ces sociétés ne sont imposées que si leurs associés ne bénéficieraient pas eux-mêmes de l’exonération. La condition de l’article 131 sexies excluant les investissements directs de l’exonération de plein droit ne concerne que les placements mobiliers, non les cessions de biens immobiliers.

    Motifs et solution

    La cour confirme que l’imposition transparente de la SCI dépend de celle de son associé étranger: détenue presque entièrement par l’État du Koweït, elle ne pouvait supporter le prélèvement que si cet État n’était pas lui-même exonéré. Or la condition relative aux investissements directs, et donc la nécessité éventuelle d’un agrément, est réservée par l’article 131 sexies aux placements mobiliers. Elle ne pouvait être opposée à la cession directe de l’immeuble niçois. Le ministre n’est donc pas fondé à demander le rétablissement partiel du prélèvement; son recours est rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir de la SCI.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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    Faits et procédure

    Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.

    Question de droit

    La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.

    Motifs et solution

    La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.

  7. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.

    Question de droit

    L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.