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Décisions

11
  1. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  2. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
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    Faits et procédure

    Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.

    Question de droit

    Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?

    Droit applicable

    Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.

  3. CAA de Paris, 18 décembre 2018, n° 17PA03638
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    Faits et procédure

    Un résident australien avait réalisé en 2013 une plus-value lors de la vente d’un immeuble parisien et supporté 12 249 euros de CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge de l’ensemble, estimant les prélèvements incompatibles avec le droit de l’Union. Le ministre demandait en appel leur rétablissement.

    Question de droit

    La situation du vendeur, résident australien ne relevant pas du dispositif européen de coordination sociale, interdisait-elle à la France de soumettre sa plus-value immobilière aux prélèvements sociaux au regard du règlement 883/2004 et de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 et son principe d’unicité ne couvrent que les personnes relevant de la législation sociale d’un ou plusieurs États membres, étendus par accords à l’EEE et à la Suisse. Les articles 63 et 65 TFUE permettent la différence objective entre cette situation coordonnée et celle d’un affilié d’un État tiers. Le prélèvement de solidarité antérieur à 2015 n’entrait en outre pas dans le champ du règlement.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et remet les 12 249 euros à la charge du contribuable. Résident australien ne relevant pas du règlement 883/2004, celui-ci ne bénéficie ni du règlement 883/2004 ni de l’unicité de législation sociale. La différence avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse correspond à une différence objective liée au dispositif de coordination et ne viole pas la libre circulation des capitaux. La solution maintient aussi le prélèvement de solidarité, extérieur au règlement dans sa rédaction applicable.

  4. Conseil d'État, 12 novembre 2018, n° 422205
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    Faits et procédure

    Le tribunal de Cergy-Pontoise devait juger la contestation de contributions sociales sur des revenus mobiliers, fonciers et des plus-values perçus en 2012–2015 par un agent ou ancien agent de l’OCDE bénéficiant de son régime social autonome. Il a saisi le Conseil d’État pour avis : l’exclusion conventionnelle de la sécurité sociale française interdisait-elle ces prélèvements, y compris lorsque l’affiliation au régime spécifique se poursuivait volontairement ?

    Question de droit

    L’exemption des cotisations françaises attachée au régime autonome de l’OCDE dispensait-elle aussi des contributions fiscales sur le patrimoine, même après la fin de l’affiliation obligatoire ?

    Droit applicable

    Les prélèvements patrimoniaux des articles 1600-0 C, G, F bis et S du CGI et L. 14-10-4 du CASF sont des impositions sans droit corrélatif à prestation. L’accord France–OCDE de 1991 et son arrangement dispensent des cotisations aux risques français couverts par le régime autonome, pas de ces impôts. La citoyenneté ou résidence dans l’Union ne suffit pas à relever du règlement n° 883/2004, dont les agents OCDE affiliés à leur régime propre sont exclus dans l’analyse de l’avis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, sans trancher la demande de décharge. Les agents et anciens agents de l’OCDE demeurent soumis aux contributions sur leurs revenus patrimoniaux français : l’accord protège contre la double cotisation sociale sur les traitements, mais ne comporte aucune exclusion explicite de ces impôts. Leur affectation à la protection sociale ne suffit pas à changer ce résultat. La solution réservée aux fonctionnaires des institutions européennes ne peut être transposée aux personnels de l’OCDE.

  5. CAA de Lyon, 30 août 2018, n° 17LY02898
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    Faits et procédure

    Les époux résidaient en France et travaillaient en Suisse, mais avaient opté pour une assurance maladie privée française. Ils demandaient la restitution des prélèvements sur leurs revenus patrimoniaux de 2012–2014. L’administration avait remboursé ceux affectés aux risques relevant de l’affiliation suisse obligatoire, mais maintenu certaines contributions à l’assurance maladie française ainsi que le prélèvement de solidarité. L’appel concernait ce solde après rejet au tribunal.

    Question de droit

    Des frontaliers ayant choisi une couverture maladie privée en France pouvaient-ils opposer l’unicité de législation sociale suisse à tous les prélèvements français sur leur patrimoine de 2012–2014 ?

    Droit applicable

    L’accord UE–Suisse rend applicable le règlement n° 883/2004 et son principe d’unicité. Les prélèvements patrimoniaux finançant les régimes obligatoires peuvent relever de sa coordination. Mais l’annexe XI autorise l’exemption de l’assurance maladie suisse contre une couverture dans l’État de résidence, que la cour analyse comme une exception à l’unicité. Le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI, avant 2015, finance des prestations hors du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient les prélèvements encore contestés. Elle juge que l’option de couverture maladie relève d’une exception permettant le cumul de législations, de sorte que l’unicité ne peut être invoquée. La prise en charge suisse des accidents ne rétablit pas une soumission intégrale au régime suisse. L’absence d’affiliation à un régime obligatoire français ne dispense pas, par elle-même, d’impositions patrimoniales sans droit à prestation. Le prélèvement de solidarité avant 2015 est, en tout état de cause, hors du règlement.

  6. CAA de Nancy, 31 mai 2018, n° 17NC02124
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    Faits et procédure

    Les époux, résidents français dont le mari retraité avait travaillé en Suisse, étaient affiliés au régime suisse obligatoire. Ils contestaient les prélèvements sur une rente viagère à titre onéreux et des revenus mobiliers de 2015, mis en recouvrement en octobre 2016. Le tribunal avait accordé la décharge. Le ministre soutenait que la nouvelle affectation des recettes au FSV, à la CADES et à la CNSA finançait des prestations non contributives échappant à l’unicité de législation sociale.

    Question de droit

    La réaffectation de 2016 des prélèvements patrimoniaux à des prestations non contributives écartait-elle le règlement n° 883/2004, notamment pour les prestations d’autonomie et de handicap financées par la CNSA ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 du règlement n° 883/2004 rattachent à l’unicité de législation les contributions ayant un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale, même sans contrepartie individuelle. Le caractère non contributif ne suffit pas à exclure une prestation ; sa finalité et ses critères d’octroi sont déterminants. L’article 24 de la loi du 21 décembre 2015 réaffectant les recettes s’applique ici aux rôles patrimoniaux émis en 2016, malgré des revenus réalisés en 2015.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel pour les fractions affectées au FSV et à la CADES, maintenant leur décharge : elles financent encore les branches de sécurité sociale ou leur dette malgré la réaffectation. Pour la fraction de prélèvement social et la contribution additionnelle destinées à la CNSA, elle saisit la CJUE et sursoit à statuer. La difficulté porte sur l’APA et la PCH, liées à des risques sociaux et attribuées selon des critères légaux, mais modulées selon les ressources. Elle ne tranche pas cette seconde fraction et réserve les frais d’instance.

  7. Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
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    Faits et procédure

    Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.

    Question de droit

    Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.

  8. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 397881
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les communiqués du 20 octobre 2015 qui excluent du remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les personnes affiliées hors de l'Union, de l'EEE et de la Suisse. En janvier 2017, le Conseil d'État a déjà rejeté la contestation relative au prélèvement de 2 % et sursis sur l'autre volet. La CJUE a répondu, le 18 janvier 2018, sur la différence de traitement résultant de l'affiliation sociale dans un État tiers.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux impose-t-elle d'étendre le remboursement des prélèvements sociaux aux personnes affiliées dans un État tiers autre que la Suisse ou un État de l'EEE ?

    Droit applicable

    Selon la réponse préjudicielle de la CJUE, les articles 63 et 65 TFUE permettent de soumettre aux prélèvements français sur le capital un ressortissant français résidant et affilié dans un État tiers hors EEE et Suisse, alors qu'un ressortissant de l'Union affilié dans un autre État membre en est exonéré. Cette exonération découle de l'unicité de législation sociale prévue par l'article 11 du règlement n° 883/2004 ; elle n'impose pas un traitement identique des affiliations dans les États tiers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État applique la réponse de la CJUE et écarte le moyen tiré de la libre circulation des capitaux : les communiqués rappellent la loi fiscale française telle qu'interprétée par sa jurisprudence. Il rejette le reliquat du recours pour excès de pouvoir concernant les affiliations hors Union, EEE et Suisse, ainsi que l'injonction correspondante. La contestation du prélèvement de 2 % avait déjà été tranchée en 2017 ; cette décision ne statue pas sur une demande individuelle de restitution.

  9. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.

    Question de droit

    L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.

  10. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 408725
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    Faits et procédure

    Un contribuable a demandé directement au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation du troisième alinéa du paragraphe 390 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Ce commentaire indiquait que les revenus réputés distribués par une entité étrangère à régime fiscal privilégié en application de l'article 123 bis du CGI étaient aussi soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il laisser entendre que le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué à ces revenus pour l'impôt sur le revenu entrait aussi dans l'assiette des contributions sociales ?

    Droit applicable

    Les articles 123 bis et 158, 7-2°, du CGI qualifient ces bénéfices de revenus de capitaux mobiliers et appliquent le coefficient de 1,25 pour l'impôt sur le revenu. L'article L. 136-6, I-c, du code de la sécurité sociale régit les contributions sur ces revenus. La réserve d'interprétation de la décision n° 2017-643/650 QPC, revêtue de l'autorité absolue, exclut ce coefficient de leur assiette sociale.

    Motifs et solution

    Le troisième alinéa litigieux reliait l'assujettissement social aux revenus déterminés après application du coefficient de 1,25. Cette présentation méconnaissait la portée des textes telle que fixée par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle lie le juge administratif. Le Conseil d'État annule donc ce seul alinéa du paragraphe 390 et accorde 3 000 € de frais au requérant ; il ne statue pas sur une imposition individuelle ni sur une restitution.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2018, n° C-45/17
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    Faits et procédure

    Un ressortissant français résidait et travaillait en Chine depuis 2003, où il était affilié à un régime privé de sécurité sociale. De 2012 à 2014, la France a soumis ses revenus fonciers et une plus-value immobilière de source française à des prélèvements finançant la sécurité sociale. Il contestait les communiqués réservant le remboursement aux personnes affiliées dans l'Union, l'EEE ou en Suisse ; le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent-ils ces prélèvements pour une personne affiliée dans un État tiers, alors qu'une personne affiliée au régime d'un autre État membre en est exonérée en vertu de l'unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux entre un État membre et les pays tiers ; l'article 65 autorise les distinctions visant des situations non objectivement comparables, hors discrimination arbitraire. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 réservent le principe d'unicité de la législation sociale aux personnes relevant du champ de coordination des régimes des États membres.

    Motifs et solution

    La différence de traitement constitue bien une restriction aux investissements immobiliers en France depuis un pays tiers. Elle est toutefois justifiée : le résident affilié en Chine n'est pas objectivement comparable à la personne affiliée dans un autre État membre, seule cette dernière bénéficiant de l'unicité prévue par le règlement n° 883/2004 ; il est comparable au résident affilié en France. La Cour dit donc que les articles 63 et 65 TFUE ne s'opposent pas à ces prélèvements, sans trancher elle-même le litige national.