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Décisions

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  1. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  2. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  3. CAA de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé en 2011 l’immeuble « l’Aéropole » à Nice et acquitté 4,59 millions d’euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après deux dégrèvements, le tribunal avait restitué le solde. Le ministre demandait de rétablir 2,30 millions, soutenant que l’exonération des États étrangers ne profitait pas à une SCI française ou nécessitait un agrément pour investissement direct.

    Question de droit

    Une société de personnes française presque intégralement détenue par un État étranger bénéficiait-elle de l’exonération du prélèvement sur sa plus-value immobilière, et la cession d’un immeuble constituait-elle un placement direct soumis à agrément ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet les sociétés de personnes françaises au prélèvement sur plus-values immobilières à proportion des droits de leurs associés étrangers, mais exonère les États étrangers dans les conditions de l’article 131 sexies. Ces sociétés ne sont imposées que si leurs associés ne bénéficieraient pas eux-mêmes de l’exonération. La condition de l’article 131 sexies excluant les investissements directs de l’exonération de plein droit ne concerne que les placements mobiliers, non les cessions de biens immobiliers.

    Motifs et solution

    La cour confirme que l’imposition transparente de la SCI dépend de celle de son associé étranger: détenue presque entièrement par l’État du Koweït, elle ne pouvait supporter le prélèvement que si cet État n’était pas lui-même exonéré. Or la condition relative aux investissements directs, et donc la nécessité éventuelle d’un agrément, est réservée par l’article 131 sexies aux placements mobiliers. Elle ne pouvait être opposée à la cession directe de l’immeuble niçois. Le ministre n’est donc pas fondé à demander le rétablissement partiel du prélèvement; son recours est rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir de la SCI.