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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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    Faits et procédure

    Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.

    Question de droit

    Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.

  2. CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.

    Question de droit

    L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.

    Motifs et solution

    Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.