Décisions
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Conseil d'État, 7 février 2018, n° 412027 ; 412031 ; 412412
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Faits et procédure
Trois requêtes, jointes par le Conseil d'État, demandaient l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 60, 70 et 210 du BOFiP BOI-PAT-ISF-30-20-30 du 8 mars 2017. Les deux premiers rattachaient à l'assiette de l'ISF les biens et produits d'un trust indépendamment de son acte constitutif ; le troisième commentait le prélèvement spécial dû lorsque ces actifs n'avaient pas été régulièrement déclarés.
Question de droit
Le BOFiP pouvait-il neutraliser les caractéristiques du trust pour l'ISF et son paragraphe 210 organisait-il illégalement le cumul de l'ISF avec le prélèvement de l'article 990 J du CGI ?
Droit applicable
L'article 885 G ter du CGI présume les actifs du trust rattachés au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant, sous la réserve d'interprétation de la décision n° 2017-679 QPC permettant de prouver l'absence de capacité contributive. L'article 990 J institue un prélèvement qui, faute de déclaration régulière, se substitue à l'ISF pour ces actifs sans se cumuler avec lui, même s'ils comptent pour apprécier le seuil d'assujettissement.
Motifs et solution
L'irrévocabilité du trust ou le pouvoir discrétionnaire du trustee ne prouvent pas seuls l'absence de capacité contributive, mais l'acte et ses annexes peuvent y contribuer. En les déclarant sans incidence, les paragraphes 60 et 70 méconnaissaient l'article 885 G ter et sont annulés. En revanche, le paragraphe 210 respecte l'article 990 J : les actifs non déclarés servent à franchir le seuil d'ISF, puis supportent le seul prélèvement spécial. Le surplus des requêtes est rejeté.