Décisions
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Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
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Faits et procédure
Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.
Question de droit
Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.
Question de droit
Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?
Droit applicable
L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.
Motifs et solution
La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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Faits et procédure
Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.
Question de droit
L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?
Droit applicable
Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.
Motifs et solution
La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.
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Cour de cassation, 12 septembre 2018, n° 17-82.386
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Faits et procédure
ABS 42 achetait à des fournisseurs espagnols des véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et de Belgique, puis les revendait en France sous TVA sur la marge. Des doubles factures ont conduit à poursuivre son gérant pour fraude fiscale sur 2006–2007 et 2009–2010. La cour d’appel l’avait relaxé, faute de preuve de sa connaissance de la fraude, en se référant aussi au contentieux fiscal. Le parquet et l’administration contestaient cette utilisation du jugement administratif.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir l’absence d’intention frauduleuse en s’appuyant, parmi ses propres constatations, sur celles du juge fiscal, malgré l’indépendance des procédures et la chronologie des décisions ?
Droit applicable
La fraude fiscale de l’article 1741 du CGI suppose une action ou omission volontaire. Le juge répressif doit former sa conviction, mais peut utiliser les constatations factuelles du juge administratif si elles ont été contradictoirement débattues et s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation suffisante. La date du jugement fiscal n’interdit pas cette référence ; il ne peut cependant être le seul fondement de la décision pénale.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette les pourvois : la relaxe et le rejet des demandes de solidarité de l’administration subsistent. La cour d’appel avait elle-même constaté l’absence de preuve que le gérant connaissait les factures antérieures, le régime des vendeurs ou le système de double facturation. Les cartes grises et le convoyage n’établissaient pas cette connaissance. La référence au juge fiscal s’ajoutait à ces motifs propres et ne portait donc pas atteinte à l’indépendance du juge pénal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 avril 2018, n° C-580/16
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Faits et procédure
Firma Hans Bühler, établie et identifiée à la TVA en Allemagne, avait utilisé un numéro autrichien pour acheter des biens à des fournisseurs allemands et les revendre à un client tchèque, les biens allant directement d’Allemagne en République tchèque. Les factures désignaient le client final comme redevable. Les états récapitulatifs autrichiens avaient cependant été déposés ou rectifiés tardivement, certains après l’invalidation du numéro autrichien.
Question de droit
Le régime TVA simplifié des opérations triangulaires restait-il applicable malgré l’identification du revendeur dans l’État de départ et malgré le dépôt tardif ou la rectification des états récapitulatifs ?
Droit applicable
Les articles 42, 141, 197 et 265 de la directive TVA simplifient les chaînes triangulaires afin que l’acquéreur intermédiaire n’ait pas à s’identifier dans l’État de destination, le client final y acquittant la taxe. L’article 141, sous c), compare l’État de départ avec celui du numéro utilisé pour l’acquisition considérée. L’état récapitulatif prouve la taxation à destination, mais son dépôt constitue une exigence formelle; la neutralité interdit de sacrifier le régime si les conditions de fond sont prouvées, hors fraude ou impossibilité de contrôle.
Motifs et solution
Le fait que Bühler fût établie et identifiée en Allemagne n’excluait pas le régime, puisqu’elle avait utilisé son numéro autrichien pour l’acquisition. Le dépôt tardif des états et l’expiration ultérieure de ce numéro ne suffisaient pas à taxer l’acquisition en Autriche si les conditions matérielles étaient établies. Une rectification doit pouvoir produire un effet rétroactif, sous réserve de sanctions proportionnées pour le manquement formel. Un refus reste possible en cas de participation intentionnelle à une fraude ou si le défaut formel empêche la preuve certaine des conditions de fond, ce que la juridiction nationale doit vérifier.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mars 2018, n° C-533/16
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Faits et procédure
Des sociétés du groupe Hella avaient livré en Slovaquie des moules à Volkswagen entre 2004 et 2010 sans facturer la TVA, puis avaient régularisé en 2010 par des factures rectifiées et le versement de la taxe. Volkswagen, établie en Allemagne, en a demandé le remboursement en 2011. La Slovaquie a remboursé les années 2007 à 2010, mais opposé la forclusion aux livraisons de 2004 à 2006.
Question de droit
Le délai de remboursement pouvait-il courir dès la livraison et expirer avant que Volkswagen reçoive les factures rectifiées mentionnant la TVA qu'elle devait acquitter ?
Droit applicable
Les directives 2006/112 et 2008/9 font du remboursement au non-résident le pendant du droit à déduction. Ce droit naît à l'exigibilité, mais son exercice suppose en principe une facture. Un délai de forclusion est admissible s'il respecte l'équivalence et l'effectivité ; les mesures antifraude ne doivent pas aller au-delà du nécessaire ni remettre systématiquement en cause la neutralité de la TVA.
Motifs et solution
La Cour constate que les conditions matérielles et formelles n'ont été réunies qu'en 2010, lors de la régularisation et de la remise des factures. Volkswagen ignorait jusque-là que la TVA était due et ne pouvait objectivement en demander le remboursement ; aucune négligence, fraude, collusion ou perte fiscale n'était relevée. Le droit de l'Union s'oppose donc à un délai ayant couru dès les livraisons et expiré avant la demande. La cinquième question devient sans objet ; le juge slovaque reste chargé de trancher le remboursement.
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CAA de Lyon, 8 mars 2018, n° 16LY01062
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile ne déclarait à la TVA que ses commissions, se présentant comme intermédiaire transparent dans la vente en France de véhicules d'occasion achetés en Allemagne par des sociétés établies au Royaume-Uni, en Espagne ou en Slovaquie. Le fisc l'a regardée comme l'acheteur-revendeur effectif et a taxé le prix total. Le tribunal avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La société était-elle un intermédiaire opaque redevable sur le prix total, et pouvait-elle appliquer le régime de la marge sans ignorer l'irrégularité de la chaîne de facturation ?
Droit applicable
Les articles 256 bis et 266 du CGI réputent l'intermédiaire agissant en son nom avoir acquis puis livré le bien et fixent l'assiette au montant total. Le régime de la marge des articles 297 A et 297 E suppose notamment une facture régulière d'un fournisseur autorisé. Si les factures mentionnent ce régime, l'administration doit prouver leur erreur et que l'acheteur savait ou devait savoir que les ventes étaient taxables sur le prix total.
Motifs et solution
La cour juge que le transport, les frais et l'encaissement ne suffisent pas seuls à établir un rôle de négociant. Elle retient toutefois la recherche directe de véhicules en Allemagne, l'absence de substance économique des sociétés étrangères et le contrôle des factures par Donnadieu. Professionnelle expérimentée et détentrice de documents internes, elle savait ou devait savoir que le régime de marge était appliqué à tort. Les rappels portent sur les ventes aux seuls clients français de véhicules pour lesquels l'administration détenait les factures allemandes, et sur le prix total. Sans factures d'achat à son nom sous régime de marge, elle ne peut l'invoquer à titre subsidiaire. Après un non-lieu limité au dégrèvement de 31 171 euros, le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
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Faits et procédure
Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?
Droit applicable
Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.
Motifs et solution
La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2018, n° C-307/16
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Faits et procédure
Un commerçant polonais vendait des équipements de télécommunication à des voyageurs résidant hors de l'Union, qui emportaient les biens dans leurs bagages. L'administration lui refusait l'exonération à l'exportation : son chiffre d'affaires de l'année précédente était inférieur au seuil national de 400 000 PLN et il n'avait pas conclu de contrat avec un opérateur habilité à rembourser la TVA aux voyageurs.
Question de droit
Le vendeur pouvait-il perdre définitivement l'exonération à l'exportation faute d'atteindre le seuil de chiffre d'affaires ou de contracter avec un opérateur de remboursement ?
Droit applicable
Les articles 146 et 147 de la directive TVA exonèrent les biens transportés hors de l'Union par certains voyageurs lorsque le transfert et la sortie physique sont établis ; leurs conditions portent sur l'acquéreur. Les articles 131 et 273 permettent des modalités nationales d'application et de lutte contre la fraude, mais celles-ci doivent respecter la sécurité juridique, la confiance légitime et la proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour juge que le seuil de chiffre d'affaires et le contrat avec un opérateur ne figurent pas parmi les conditions matérielles de l'exonération. Lorsque l'acquéreur remplit les conditions et que les biens ont effectivement quitté l'Union, le seul manquement à ces exigences propres au vendeur ne crée en principe plus de risque fiscal. Le priver définitivement de l'exonération n'est donc ni nécessaire ni proportionné. Les articles 131, 146, 147 et 273 s'opposent à la réglementation polonaise en cause ; la Cour ne statue pas elle-même sur la créance individuelle.