Décisions
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Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 430543
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Faits et procédure
Royal Canin, associée commanditaire unique d’une KG allemande fiscalement transparente exploitant un établissement stable en Allemagne, percevait des bénéfices de cette entité et les déduisait de son résultat français. L’administration les a qualifiés de revenus mobiliers relevant du régime mère-fille et a réintégré la quote-part de 5 % pour 2006 et 2007. Après la décharge accordée à Masterfoods Holding, société mère, le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Les bénéfices attribués à l’associée commanditaire française d’une KG transparente exploitée en Allemagne pouvaient-ils être imposés en France comme des dividendes ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord assimiler l’entité étrangère au type français correspondant, puis appliquer le régime fiscal français. Selon l’article 4, paragraphe 3, de la convention franco-allemande, la participation d’un associé aux bénéfices d’une société en commandite n’est imposable que dans l’État de l’établissement stable. L’article 9 régit les dividendes et l’article 18 seulement les revenus non visés ailleurs ; les articles 205, 209 et 38 du CGI fixent l’assiette française de l’IS.
Motifs et solution
La KG était assimilable à une société en commandite simple française et Royal Canin à son associée commanditaire. Comme la KG, dépourvue de personnalité juridique et transparente en Allemagne, y exerçait son activité par un établissement stable et que Royal Canin supportait l’impôt allemand sur ses bénéfices, l’article 4, paragraphe 3, réservait leur imposition à l’Allemagne. Leur répartition n’était pas un dividende au sens de l’article 9 et l’article 18 était inapplicable. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 418108
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé sur son IS de 2005 à 2007 des crédits correspondant aux retenues à la source appliquées à des intérêts versés à son siège français par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, en rémunération de prêts du siège. Le fisc a remis en cause ces imputations et refusé des crédits omis dans la déclaration de 2007. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Pour déterminer l’État de source des intérêts au sens des conventions fiscales, la société française pouvait-elle être le débiteur de sommes imputées à ses propres succursales étrangères ?
Droit applicable
L’article 10 de l’ancienne convention franco-chinoise, comme les clauses homologues des conventions avec Singapour, les Philippines, l’Inde et la Thaïlande, attribue notamment la source des intérêts à l’État où le débiteur possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. Les intérêts sont les revenus de créances et peuvent être imposés à la source dans la limite conventionnelle.
Motifs et solution
La cour d’appel avait qualifié les succursales de débitrices distinctes, puis écarté les conventions parce qu’elles n’étaient pas résidentes des États concernés et n’y possédaient pas elles-mêmes d’établissement stable. Le Conseil d’État juge au contraire que BNP Paribas devait être regardée comme débitrice. Il fallait donc rechercher si la société disposait, par ces succursales, d’établissements stables pour lesquels les dettes avaient été contractées et qui supportaient les intérêts. Faute de cette recherche, l’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée ; aucun crédit d’impôt n’est directement accordé.
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Conseil d'État, 9 mai 2019, n° 422046
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Faits et procédure
Chemkostav HSV, entreprise slovaque de bâtiment et travaux publics, avait exploité plusieurs chantiers en France entre 2009 et 2011. Le fisc y a vu un établissement stable et lui a notamment réclamé l’IS de 2010 et des retenues à la source de 2009 à 2011, en plus d’autres taxes. Le tribunal avait déchargé l’IS et les retenues, mais la cour administrative d’appel, saisie par le ministre, les avait rétablis au motif que l’exception conventionnelle n’aurait concerné qu’un chantier unique.
Question de droit
L’exclusion conventionnelle de l’établissement stable pour une activité de chantier de construction ou de montage était-elle réservée à l’entreprise n’exploitant qu’un chantier unique ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque de 1973, maintenue avec la Slovaquie, n’autorisent la France à imposer les bénéfices slovaques que s’ils sont attribuables à un établissement stable. L’article 5, paragraphe 3, f, exclut un tel établissement lorsque l’activité consiste en un chantier de construction ou de montage. La clause s’interprète suivant le sens ordinaire de ses termes, dans son contexte et à la lumière de son objet de répartition du pouvoir d’imposer.
Motifs et solution
Les parties à la convention ont entendu exclure l’établissement stable lorsque l’entreprise n’exerce en France qu’une activité de chantier de construction ou de montage. Le pluriel des chantiers ne suffit donc pas à écarter cette clause. En déduisant un établissement stable du seul fait que Chemkostav intervenait sur plusieurs chantiers, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État casse l’arrêt uniquement en tant qu’il statue sur les suppléments d’IS et les retenues à la source, puis renvoie dans cette mesure. Les autres impositions et l’existence finale d’un établissement stable ne sont pas tranchées.
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Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067
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Faits et procédure
Google Ireland vendait aux annonceurs français son service publicitaire AdWords. Sa filiale Google France, rémunérée à coûts majorés de 8 %, prospectait les grands clients et les assistait pour les campagnes DSO. Le fisc a considéré qu’elle constituait un établissement stable de l’entreprise irlandaise et a établi l’IS, des contributions additionnelles et des pénalités pour 2005 à 2010. Le tribunal a tout déchargé ; le ministre demandait le rétablissement des impositions en invoquant un agent dépendant et, subsidiairement, une installation fixe.
Question de droit
Google France constituait-elle l’établissement stable conventionnel de Google Ireland, soit comme agent dépendant ayant le pouvoir de conclure les contrats AdWords, soit comme installation fixe d’affaires ?
Droit applicable
Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 n’attribuent à la France que les bénéfices imputables à un établissement stable. Celui-ci peut être une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ou une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure en son nom des contrats liés à ses activités propres. Le contrôle capitalistique ne suffit pas, à lui seul, à transformer une filiale en établissement stable.
Motifs et solution
Google France était juridiquement et économiquement dépendante, mais son contrat lui interdisait d’engager Google Ireland. Sa prospection, ses recommandations sur les mots-clés et budgets et son assistance après-vente n’équivalaient pas à conclure : Google Ireland examinait et signait les contrats, en refusait certains et ne lançait les campagnes qu’après acceptation. Les locaux et salariés français servaient l’activité propre de prestation de Google France et n’étaient pas un bureau de Google Ireland. Aucun établissement stable conventionnel n’étant caractérisé, la décharge prononcée pour 2005 à 2010 est maintenue et l’appel du ministre rejeté.
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Conseil d'État, 8 février 2019, n° 410301
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Faits et procédure
Les associés et dirigeants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint avaient été imposés en 2008 et 2009 sur des distributions déduites des bénéfices reconstitués de leurs établissements français. Affiliés au régime social luxembourgeois, ils avaient obtenu en appel la décharge des contributions sociales, tandis que l’IR subsistait. Le ministre contestait la décharge de la contribution de 1,1 % finançant le RSA ; les époux contestaient l’IR dans un pourvoi joint.
Question de droit
L’unicité de législation sociale empêchait-elle la contribution finançant le RSA, et l’imputation de bénéfices à un établissement stable prouvait-elle leur distribution aux associés maîtres de l’affaire ?
Droit applicable
Le règlement n° 1408/71 applicable à 2008–2009 exclut l’assistance sociale ; les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à son annexe II bis pour relever de la coordination. Le RSA n’y figurant pas, la contribution de 1,1 % qui le finance selon l’article L. 262-24 du CASF échappe à l’unicité de législation. Les articles 109 et 110 du CGI exigent par ailleurs une distribution : la seule imputation de bénéfices étrangers à un établissement stable français ne l’établit pas, même si les associés sont maîtres de l’affaire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État accueille les deux pourvois dans leurs limites et renvoie à Nancy. La cour avait à tort déchargé la contribution additionnelle de 1,1 % au seul motif de l’affiliation luxembourgeoise : le RSA qu’elle finançait était hors du règlement. Elle avait aussi, à tort, assimilé les bénéfices imputés aux établissements français à des revenus distribués, sans preuve supplémentaire, en raison de la maîtrise des affaires par les époux. L’arrêt est cassé sur la décharge de cette contribution et sur le refus de décharge de l’IR de 2008–2009 ; les autres dispositions ne sont pas remises en cause par le dispositif.
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Conseil d'État, 8 février 2019, n° 409294
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Faits et procédure
La SEET, société luxembourgeoise d’expertise en assurances, avait été redressée en IS et TVA à raison d’un établissement stable identifié en Meurthe-et-Moselle. Après avoir contesté l’assiette, elle demandait la décharge de l’obligation de payer 480 257 et 25 946 euros poursuivis par deux commandements de janvier et avril 2014. Les avis de mise en recouvrement avaient été adressés à l’établissement français, alors que seul son siège luxembourgeois avait été indiqué au service.
Question de droit
L’envoi des avis de mise en recouvrement au seul établissement stable français suffisait-il à rendre les créances exigibles, sans vérifier leur réception effective par la société avant les commandements ?
Droit applicable
L’article L. 281 du LPF permet de contester devant le juge de l’impôt l’exigibilité d’une dette faute de notification régulière de l’avis de mise en recouvrement. L’article R. 256-6 impose l’envoi au domicile, à la résidence, au siège ou à une adresse communiquée par le redevable ; c’est une garantie. L’établissement stable français ne supprime pas le droit d’une société étrangère à la notification à son siège. Toutefois, un envoi à une autre adresse ne prive pas de cette garantie si le pli lui est effectivement parvenu.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Nancy. Il refuse la substitution de motif demandée par le ministre : la SEET pouvait invoquer ce défaut de notification dans le contentieux de l’obligation de payer. La cour avait ensuite commis une erreur de droit en jugeant suffisant l’envoi à l’établissement stable, alors que la société n’avait indiqué que son siège luxembourgeois. Elle devait rechercher si les avis étaient néanmoins parvenus à la société avant les commandements. La cassation ne décharge pas immédiatement la dette ; l’exigibilité dépend de cette réception à vérifier au renvoi.