Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2019, n° C-389/18
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Faits et procédure
Brussels Securities, société belge, avait reçu des dividendes de filiales étrangères. Pour l’exercice 2011, elle avait imputé d’abord sa déduction pour capital à risque, puis les revenus définitivement taxés. Le fisc belge a inversé cet ordre conformément au droit national : les revenus définitivement taxés, reportables sans limite, devaient précéder la déduction pour capital à risque, dont le report expirait après sept exercices. La juridiction belge a interrogé la Cour sur la perte d’avantage susceptible d’en résulter.
Question de droit
L’ordre belge imposant la déduction prioritaire des revenus définitivement taxés pouvait-il, en faisant expirer une déduction pour capital à risque reportée, méconnaître l’exonération des dividendes de filiales ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 impose à l’État ayant choisi l’exonération de ne pas taxer les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, sous les seules réserves prévues par la directive. Cette interdiction couvre aussi une imposition indirecte. Les États restent libres de fixer l’ordre et la durée des déductions nationales, mais doivent exercer cette compétence dans le respect de la neutralité fiscale et de la prévention de la double imposition économique.
Motifs et solution
Même si l’excédent de revenus définitivement taxés était reportable sans limite, sa déduction prioritaire pouvait absorber les bénéfices et faire expirer, après sept ans, la déduction pour capital à risque. La perception des dividendes pouvait ainsi priver la mère d’un avantage fiscal et alourdir indirectement son imposition par rapport à leur exclusion immédiate de l’assiette. Ce risque, même non systématique, contrevient à l’article 4, paragraphe 1. La Cour dit donc la réglementation incompatible avec la directive ; elle interprète le droit de l’Union sur renvoi et ne liquide pas l’impôt belge.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423118
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Faits et procédure
Un contribuable contestait un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention à certaines plus-values d’apport de titres placées en report sous l’article 150-0 B ter du CGI. Il invoquait une discrimination à rebours : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE, les opérations entrant dans son champ obtenaient un traitement plus favorable que celles ne mettant en cause que des personnes établies en France.
Question de droit
Le traitement moins favorable des apports de titres purement internes rendait-il sérieuse une QPC sur l’abattement, et l’article 200 A était-il applicable au litige ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement des circonstances et au caractère nouveau ou sérieux. L’article 150-0 B ter organise le report des plus-values d’apport ; l’article 150-0 D prévoit les abattements. L’article 8 de la directive 2009/133 impose, dans son champ, le même traitement du gain reporté et du gain ultérieur que si les titres initiaux avaient été cédés.
Motifs et solution
L’article 200 A, 2 ter, ne concernait que le taux, alors que le litige portait sur l’assiette de l’abattement : il n’était donc pas applicable et n’est pas renvoyé. En revanche, les opérations relevant de la directive bénéficient d’un abattement inaccessible ou réduit pour certaines opérations internes, ce qui soulève une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel l’article 17, III, de la loi de 2013 combiné à l’article 150-0 B ter, puis sursoit sur la requête principale sans prononcer de décharge.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423044
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Faits et procédure
Une contribuable demandait l’annulation d’un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention aux plus-values d’échange de titres réalisées avant 2000, placées en report puis imposées à compter du 1er janvier 2013. Elle soulevait une QPC : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE en 2019, les échanges transfrontières couverts obtenaient un traitement plus favorable que des opérations comparables exclusivement françaises.
Question de droit
La différence entre anciennes plus-values d’échange couvertes par la directive fusions et opérations purement internes rendait-elle sérieuse une QPC fondée sur l’égalité ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement des circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les articles 92 B, 160 et 150-0 D du CGI régissent le report et l’abattement. L’article 8 de la directive 2009/133 exige, pour les échanges relevant de son champ, le même traitement du gain reporté et de la cession ultérieure que si les titres initiaux avaient été directement cédés.
Motifs et solution
Les plus-values antérieures à 2000 relevant de la directive bénéficient, lors de l’imposition au barème, de l’abattement tenant compte de la durée de détention des titres initiaux, contrairement aux opérations purement internes. Cette différence rend sérieux le grief d’atteinte au principe d’égalité. Le Conseil d’État ne tranche pas la constitutionnalité ni la demande d’annulation du BOFiP : il renvoie au Conseil constitutionnel la combinaison de l’article 17, III, de la loi de 2013 avec les articles 92 B et 160 du CGI, puis sursoit à statuer.
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Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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Faits et procédure
Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.
Question de droit
L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?
Droit applicable
La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.
Motifs et solution
La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2019, n° C-641/17
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Faits et procédure
College Pension Plan of British Columbia, trust canadien exonéré au Canada, avait perçu en 2007–2010 des dividendes allemands issus de participations de portefeuille n’excédant pas 1 %. Une retenue définitive de 15 % lui était appliquée. Il réclamait 156 280,10 euros en faisant valoir que les fonds allemands imputaient leur retenue et neutralisaient tout ou partie des dividendes par l’augmentation des provisions destinées aux pensions.
Question de droit
Les articles 63 à 65 TFUE s’opposaient-ils à cette différence si le fonds canadien provisionnait les pensions, et la clause de gel de l’article 64 pouvait-elle préserver la restriction envers un pays tiers ?
Droit applicable
Une retenue définitive plus lourde sur les dividendes d’un fonds non-résident restreint les capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables lorsque les dividendes sont affectés au provisionnement des retraites : le lien causal entre revenu et passif neutralisé prime l’absence de qualification formelle de charge. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas de taxer les non-résidents après exonération substantielle des résidents. La clause de gel de l’article 64 est stricte : continuité depuis 1993 et lien suffisamment étroit du mouvement de capitaux avec une prestation financière.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire aux articles 63 et 65 si le fonds canadien affecte effectivement les dividendes à ses provisions, vérification laissée au juge national. L’imputation et les provisions exonéraient totalement ou partiellement les résidents, tandis que 15 % restaient définitifs pour le non-résident ; ni techniques de perception, ni répartition du pouvoir d’imposition, cohérence ou contrôle fiscal ne justifiaient cette différence. L’article 64 ne la sauvegarde pas : les participations étaient de portefeuille, les placements servent à honorer les retraites sans constituer un service financier fourni aux assurés, et la restriction ne peut être regardée comme existant au 31 décembre 1993.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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Faits et procédure
L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?
Droit applicable
Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.
Motifs et solution
La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.
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Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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Faits et procédure
Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.
Question de droit
Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.
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Cour de justice de l’Union européenne, 18 septembre 2019, n° C-662/18
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Faits et procédure
AQ apporte des titres en 2012 et les cède ultérieurement ; DN reçoit des titres lors d’une fusion en 1998 et les cède en 2016. Des plus-values ont été placées en report. Ils contestent le traitement de taux et d’abattement pour durée de détention issu de la doctrine administrative, dans des opérations internes françaises.
Question de droit
L’article 8 des directives sur les fusions et échanges exige-t-il d’appliquer aux plus-values en report et aux plus-values sur les titres reçus le traitement qui aurait frappé les titres initiaux en l’absence d’échange, notamment pour le taux et la durée de détention ?
Droit applicable
La Cour interprète l’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133 et les dispositions correspondantes de la directive 90/434 applicables à l’opération plus ancienne. Elle admet le renvoi bien que les opérations soient internes, en raison de l’alignement du droit national sur ces solutions. Les articles du CGI et la doctrine sont examinés dans leurs versions litigieuses, sans validation de leur état actuel.
Motifs et solution
La neutralité de l’échange n’exonère pas définitivement la plus-value : son imposition lors de la cession ultérieure reste possible. La plus-value en report et celle afférente aux titres reçus doivent toutefois suivre le même traitement de taux et d’abattement que la plus-value qui aurait été réalisée sur les titres initiaux sans l’échange. La Cour répond aux questions d’interprétation ; elle ne statue pas elle-même sur la constitutionnalité de la différence entre situations internes et transfrontalières ni sur un dégrèvement chiffré.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?
Droit applicable
Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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Faits et procédure
Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.
Question de droit
La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.
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CAA de Lyon, 4 juin 2019, n° 17LY03756
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Faits et procédure
Des époux résidant en France, anciens agents du CERN affiliés à son régime autonome, avaient payé les prélèvements sociaux de 2014 sur des rentes viagères à titre onéreux et revenus mobiliers. Le mari, ressortissant italien, invoquait notamment la libre circulation des travailleurs. Après rejet de leur demande par ordonnance, ils réclamaient en appel 1 278 euros de restitution, en soutenant qu’ils finançaient sans droits correspondants le régime social français.
Question de droit
Les anciens agents du CERN, exclus du règlement européen de coordination, pouvaient-ils invoquer la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements de 2014 finançant un régime sans droits pour eux ?
Droit applicable
L’affiliation au régime du CERN ne place pas, à elle seule, ses anciens agents dans le règlement n° 883/2004. L’article 45 du TFUE protège toutefois le travailleur européen migrant employé par une organisation internationale contre des contributions sans contrepartie à un régime national dont il ne relève pas, sauf justification proportionnée. L’affectation des prélèvements est déterminante. L’accord France-CERN de 1970 exclut certaines cotisations nationales, mais ne fait pas par lui-même obstacle aux impôts sur les revenus patrimoniaux.
Motifs et solution
La cour réforme l’ordonnance et décharge les époux de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de sa contribution additionnelle. Affectés en 2014 au financement de la sécurité sociale française, ces prélèvements imposaient au travailleur migrant affilié au CERN une contribution sans droits associés ; aucune justification proportionnée n’était établie. Le prélèvement de solidarité reste dû : son affectation aux fonds d’assistance ne présentait pas le même lien avec une branche de sécurité sociale. Le règlement n° 883/2004 et l’accord France-CERN ne fondaient pas une exonération générale de tous les prélèvements patrimoniaux.
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Conseil d'État, 9 mai 2019, n° 417514
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Faits et procédure
La société française Solomat avait versé 390 000 euros en 2009 et 416 308 euros en 2010 à la société luxembourgeoise Kabri Invest pour diverses prestations. Une fraction, évaluée à 16,81 %, rémunérait l’intervention de M. B., salarié de Kabri Invest et ancien salarié de Solomat. Après décharge par le tribunal, la cour avait rétabli les suppléments d’impôt sur le revenu de M. B.
Question de droit
La fraction facturée par Kabri Invest correspondant aux services essentiellement rendus par M. B. pouvait-elle être imposée entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée lorsque la facturation par l’entité étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Pour une personne domiciliée en France, son application ne dépend pas du lieu où le service a été matériellement rendu. La réserve constitutionnelle contre la double imposition concerne les impositions françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour : le caractère non essentiel de l’intervention de M. B. dans l’ensemble facturé ne faisait pas obstacle à l’imposition de la fraction correspondante ; Kabri Invest n’exerçait pas principalement une autre activité et aucune contrepartie propre n’était démontrée. Ni la liberté d’établissement, ni le lieu luxembourgeois de l’activité, ni l’impôt acquitté au Luxembourg ne faisaient obstacle à l’article 155 A. Le pourvoi est intégralement rejeté.
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Conseil d'État, 16 avril 2019, n° 423586
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Faits et procédure
Un requérant attaquait le paragraphe 80 du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 publié le 1er août 2018, qui prescrivait les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents depuis le 17 août 2012. Il invoquait l’unicité de la législation sociale européenne et demandait aussi un renvoi préjudiciel. Le recours portait sur la légalité de cette prescription administrative, examinée au regard des affectations des prélèvements en 2018.
Question de droit
Les affectations des prélèvements sur les plus-values immobilières en 2018 les rattachaient-elles à la sécurité sociale, rendant illégale la doctrine d’assujettissement des non-résidents protégés par le règlement européen ?
Droit applicable
Les articles 2, 3, 11 et 70 du règlement n° 883/2004 déterminent son champ et imposent une seule législation sociale. L’affectation spécifique à des prestations de sécurité sociale y rattache un prélèvement fiscal. L’ASPA, inscrite à l’annexe X, relève du règlement ; l’apurement de la dette sociale aussi. Les prestations d’autonomie et de handicap sont assimilées à des prestations de maladie lorsqu’elles sont attribuées selon des critères objectifs. Un prélèvement affecté au budget général demeure hors de ce champ.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule le paragraphe 80, sans nouvelle question préjudicielle. Le principe d’unicité s’opposait à l’assujettissement décrit des non-résidents relevant du champ territorial et personnel du règlement aux fractions de CSG et de prélèvement social destinées au FSV, à la CSG et CRDS destinées à la CADES, ainsi qu’au prélèvement social et à sa contribution additionnelle destinés à la CNSA. La doctrine réitérait donc une loi incompatible dans cette mesure. En revanche, le prélèvement de solidarité de 2 %, affecté en 2018 au budget de l’État, restait hors du règlement. Cette annulation doctrinale ne liquide aucune restitution individuelle.
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CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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Faits et procédure
Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.
Question de droit
Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.
Motifs et solution
Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 avril 2019, n° C-691/17
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Faits et procédure
Pour la construction d’une autoroute en Hongrie, PORR avait payé à au moins trois fournisseurs des factures établies sous le régime ordinaire de TVA, déduit la taxe indiquée puis demandé son remboursement. L’administration a estimé que les travaux relevaient de l’autoliquidation : PORR aurait dû déclarer elle-même la TVA et les fournisseurs facturer hors taxe. Elle a refusé la déduction et prononcé rappels et sanctions, alors que les fournisseurs avaient versé au Trésor la taxe facturée et que l’un d’eux était susceptible d’être insolvable.
Question de droit
La TVA facturée et payée à tort sous le régime ordinaire était-elle déductible dans une opération soumise à autoliquidation, et quand le preneur pouvait-il la réclamer directement au fisc ?
Droit applicable
Les articles 167, 168, 178 et 199 de la directive 2006/112 réservent la déduction aux taxes dues et imposent au preneur soumis à autoliquidation les formalités nationales correspondantes. La neutralité et l’effectivité sont respectées si le fournisseur récupère auprès du Trésor la taxe indue et si le preneur agit contre lui en répétition. Si cette voie est impossible ou excessivement difficile, notamment par insolvabilité, un recours direct contre l’autorité fiscale doit être ouvert.
Motifs et solution
PORR n’avait pas acquitté directement la TVA due au titre de l’autoliquidation et celle versée aux fournisseurs n’était pas due : la déduction pouvait donc être refusée. Le fisc n’avait pas à vérifier ou imposer la rectification des factures avant ce refus, dès lors qu’un mécanisme effectif de récupération existait. Toutefois, si le remboursement par les fournisseurs se révélait impossible ou excessivement difficile et si la taxe avait bien été versée au Trésor, PORR devait pouvoir demander directement sa restitution au fisc. Cette demande, soumise aux vérifications du juge hongrois, est distincte de la déduction refusée ; la Cour ne prononce aucun remboursement chiffré.
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CAA de Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE03906
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Faits et procédure
Le National Pension Service, organisme public coréen chargé du régime national de retraite, a perçu en 2013 des dividendes de sociétés françaises. Après une retenue initiale de 30 %, l'administration lui a restitué 2 455 432,81 euros pour ramener le prélèvement à 15 %. Il demandait l'exonération totale du solde.
Question de droit
Le prélèvement français de 15 % sur les dividendes du National Pension Service créait-il une discrimination contraire à la convention franco-coréenne ou au droit de l'Union ?
Droit applicable
La différence de traitement n'est discriminatoire que si l'organisme étranger est placé dans une situation objectivement comparable à celle de l'organisme français invoqué. Les caisses françaises de retraite sont elles-mêmes imposées à 15 % sur leurs revenus patrimoniaux ; l'exonération légale du Fonds de réserve pour les retraites répond à sa mission et à son financement propres.
Motifs et solution
La cour relève que le service coréen gère directement ses placements, sans que les affiliés supportent le risque comme dans un fonds collectif, et qu'il n'est comparable ni au Fonds de réserve pour les retraites ni à une fondation française exonérée. L'accord de sécurité sociale ne lui est pas personnellement applicable et la doctrine relative à d'autres impôts est inopérante. Elle rejette donc l'appel et refuse de saisir la Cour de justice.
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Conseil d'État, 29 mars 2019, n° 392317
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Faits et procédure
Des contribuables résidant en France avaient réalisé en 1992 une plus-value lors d’un échange de titres, placée en report d’imposition. Après leur transfert de résidence en Belgique, la cession en janvier 2008 d’une partie des titres reçus a mis fin au report. La cour d’appel avait rétabli l’impôt sur le revenu et les majorations correspondantes ; le Conseil d’État avait sursis à statuer jusqu’à la réponse préjudicielle de la Cour de justice dans les affaires Jacob et Lassus.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer en 2008 une plus-value d’échange constatée en 1992, lorsque les contribuables résidaient en France, malgré leur résidence belge lors de la cession mettant fin au report ?
Droit applicable
Le II de l’article 92 B et le I ter de l’article 160 du CGI permettent de constater et liquider la plus-value lors de l’échange, puis d’en différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. Selon l’article 8 de la directive 90/434, tel qu’interprété par la Cour de justice, ce mécanisme reste licite même si la cession ultérieure échappe à la compétence fiscale de l’État de l’échange. L’article 18 de la convention franco-belge attribue les revenus non autrement visés à l’État de résidence.
Motifs et solution
Le report ne déplace pas le fait générateur : la plus-value a été réalisée lors de l’échange de 1992 et seulement imposée lorsque la cession de 2008 a mis fin au report. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette imposition. La convention franco-belge ne traitant pas les gains en capital, son article 18 rattache ce revenu à l’État de résidence au moment de sa réalisation ; les époux résidaient alors en France. Leur installation ultérieure en Belgique ne faisait donc pas obstacle au supplément d’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2019, n° C-372/18
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français affiliés au régime suisse de sécurité sociale ont subi en France, sur leurs revenus du patrimoine de 2015, plusieurs prélèvements sociaux. Après une décharge pour les fractions finançant le FSV et la CADES, leur litige demeurait pendant pour les fractions affectées à la CNSA, qui finance notamment l'APA et la PCH.
Question de droit
L'APA et la PCH sont-elles des prestations de sécurité sociale relevant du règlement n° 883/2004 lorsque les ressources du bénéficiaire influent sur leur montant ?
Droit applicable
Une prestation relève de la sécurité sociale lorsqu'elle est accordée, hors appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins, sur la base d'une situation légalement définie et qu'elle se rattache à l'un des risques énumérés par le règlement. La prise en compte des ressources pour calculer son montant ne rend pas discrétionnaire l'ouverture du droit.
Motifs et solution
La Cour constate que l'accès à l'APA et à la PCH repose sur des critères objectifs d'âge, de résidence, de perte d'autonomie ou de handicap, appliqués au moyen de grilles prédéfinies ; les ressources ne déterminent que le montant versé. Elle conclut donc que ces allocations doivent être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004. Cette réponse préjudicielle ne prononce toutefois pas elle-même la décharge des prélèvements français.
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Conseil d'État, 27 février 2019, n° 398662
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro avaient contesté les retenues françaises appliquées à des dividendes alors qu’elles étaient non-résidentes et déficitaires. Après le rejet de leurs demandes et de leurs appels par six arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions sur la différence de traitement avec une société résidente déficitaire. L’arrêt Sofina du 22 novembre 2018 ayant répondu, le Conseil d’État a repris l’examen des pourvois.
Question de droit
La retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux, dès lors qu’une société résidente n’était imposée que si elle dégageait un bénéfice ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2 du CGI soumettait les dividendes des non-résidents à une retenue de 30 %, réduite à 15 % par la convention franco-belge. Selon l’interprétation des articles 63 et 65 TFUE donnée par la Cour de justice, imposer immédiatement et définitivement une société non-résidente déficitaire, tandis qu’une société résidente ne l’est que lorsqu’elle devient bénéficiaire et peut ne jamais l’être, procure à cette dernière un avantage substantiel. Cette différence dépasse les modalités de perception et constitue une restriction non justifiée par une différence objective de situation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État en déduit que le droit de l’Union fait obstacle à la retenue de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire selon le droit de son État de résidence. En niant une différence de traitement et en réduisant le désavantage à une simple technique de perception, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule ses six arrêts et renvoie les six affaires devant elle ; il ne prononce donc pas lui-même la restitution des retenues. L’État doit en outre verser globalement 10 000 euros à Sofina, agissant aussi aux droits de Rebelco et Sidro.