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  1. Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.088
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et unique actionnaire d’Access Garden, société suisse de négoce de matériel de jardinage, était poursuivi comme gérant de fait de son établissement stable français pour omissions déclaratives de TVA et d’IS et omissions comptables en 2009 et 2010. Condamné à un an de prison, 30 000 euros d’amende, une interdiction commerciale définitive et une confiscation, il contestait aussi sa solidarité fiscale alors que la société supportait des pénalités de 80 %.

    Question de droit

    Le cumul des pénalités de la société avec l’amende et la solidarité du dirigeant devait-il être plafonné, et les motifs de la prison ferme ainsi que l’interdiction commerciale définitive étaient-ils légaux ?

    Droit applicable

    Le plafonnement du cumul des sanctions fiscales et pénales ne s’applique pas au dirigeant lorsque la société est redevable de l’impôt ; la solidarité de l’article 1745 du CGI garantit le recouvrement et ne constitue pas une peine. L’article 132-19 du code pénal exige de justifier la prison ferme par la gravité, la personnalité et l’inadéquation manifeste des autres sanctions. Selon la légalité des peines, l’interdiction commerciale doit respecter le maximum de trois ans prévu par l’article 1750 du CGI à la date des faits.

    Motifs et solution

    La Cour rejette la critique du cumul : les pénalités frappaient la société et la solidarité du dirigeant était une garantie de recouvrement. Elle casse néanmoins toutes les dispositions relatives aux peines et renvoie à la cour d’appel de Lyon. La prison avait été motivée contradictoirement quant au sursis et sans examen suffisant de la personnalité du prévenu. L’interdiction définitive dépassait en outre le maximum de trois ans applicable en 2009 et 2010. La culpabilité et les autres dispositions, notamment la solidarité fiscale, sont maintenues ; les peines doivent être de nouveau déterminées.

  2. Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.847
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    Faits et procédure

    Le gérant de fait de Cars and C° était poursuivi pour avoir minoré la TVA de 2010 à 2012, à hauteur de 128 266 euros, en dissimulant du chiffre d’affaires et en recourant à des sociétés espagnoles fictives facturant sous le régime de la marge. La cour d’appel de Bourges avait retenu la fraude fiscale aggravée par une interposition artificielle à l’étranger et confirmé deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle.

    Question de droit

    La circonstance aggravante tenant à un acte ou une entité fictive ou artificielle, créée en décembre 2013, pouvait-elle qualifier des fraudes à la TVA commises entre mai 2010 et octobre 2012 ?

    Droit applicable

    L’article 112-1 du code pénal interdit l’application aux faits antérieurs d’une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante. Le 5° de l’article 1741 du CGI relatif à l’acte ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle n’a été introduit que par la loi du 6 décembre 2013. La caractérisation d’une fraude et de sociétés étrangères fictives ne permet pas de rendre rétroactivement applicable cette aggravation.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt de Bourges en toutes ses dispositions et renvoie à la cour d’appel d’Orléans, sans examiner les autres moyens. Les constatations relatives aux factures espagnoles fictives et à la minoration volontaire de TVA ne remédiaient pas au défaut de base légale de la circonstance aggravante au moment des faits. Ceux-ci s’étaient déroulés du 3 mai 2010 au 31 octobre 2012, avant sa création en décembre 2013. Le renvoi doit donc rejuger l’affaire en respectant le droit pénal applicable à cette période ; la cassation ne prononce pas la relaxe du prévenu.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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    Faits et procédure

    L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?

    Droit applicable

    Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.

    Motifs et solution

    La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.

  4. CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00358
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    Faits et procédure

    Bernys, société française de charpente, avait déduit en 2007 et 2008 des honoraires versés à IEG SL, société andorrane, pour des contrôles annoncés sur plus de 140 chantiers. L’administration, estimant la réalité et le prix des prestations insuffisamment justifiés, avait réintégré les charges, qualifié les sommes de revenus distribués soumis à retenue et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait tout maintenu ; Bernys faisait appel. Placée en liquidation, elle contestait aussi un non-lieu demandé par l’administration sans avis de dégrèvement.

    Question de droit

    Dans un territoire à fiscalité privilégiée, Bernys prouvait-elle la réalité et le caractère non exagéré des honoraires et l’administration établissait-elle l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI impose d’abord à l’administration d’établir que le bénéficiaire supporte à l’étranger une fiscalité privilégiée par comparaison avec la France. Le débiteur doit alors prouver la réalité des opérations et le caractère normal et non exagéré de leur rémunération. Les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire étranger, à la retenue des articles 119 bis et 187. Selon l’article 1729, la majoration de 40 % suppose un manquement délibéré dont l’administration supporte la preuve.

    Motifs et solution

    L’absence de tout impôt direct sur les sociétés en Andorre établissait le régime privilégié. Les relevés manuscrits prouvaient des précontrôles réels, mais non les certifications prévues au contrat, et Bernys ne démontrait pas que 890 euros par chantier fût proportionné à la mission réellement exécutée. Les honoraires restaient donc non déductibles et distribués, avec retenue à la source. En revanche, l’existence de prestations minimales empêchait les seuls éléments invoqués par l’administration d’établir l’intention d’éluder l’impôt. Faute de preuve du dégrèvement annoncé, aucun non-lieu n’est prononcé ; la cour décharge la majoration pour manquement délibéré et rejette le surplus.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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    Faits et procédure

    Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.

    Question de droit

    Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.

    Motifs et solution

    La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.

    Question de droit

    La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?

    Droit applicable

    L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.

  8. Cour d'appel de Poitiers, 14 février 2019, n° 18/000296
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés de La Rochelle avait autorisé en juin 2018 des visites et saisies dans deux ensembles de locaux liés à Palou Oyster Company Limited, société irlandaise de commerce d’huîtres, soupçonnée d’exercer depuis la France sans déclarations fiscales. Palou avait contesté l’ordonnance et les opérations : absence de représentant, désignation irrégulière, pièces étrangères à l’objet, lieux imprécis, présomptions inexactes, déloyauté et disproportion.

    Question de droit

    Les opérations avaient-elles respecté l’article L. 16 B du LPF et les indices d’une activité française non déclarée justifiaient-ils l’autorisation domiciliaire ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B permet au juge d’autoriser des visites là où des pièces relatives à des agissements fiscaux présumés peuvent être détenues. À ce stade, il contrôle des présomptions suffisamment sérieuses, non la preuve au fond de l’impôt. L’ordonnance est notifiée à l’occupant ou à son représentant ; dans le cas examiné, l’erreur sur la qualité de représentante n’a pas entraîné la nullité, aucun grief n’ayant été causé et aucune saisie n’ayant précédé la régularisation. Les lieux et occupants recherchés doivent être identifiés. La mesure doit rester proportionnée au but légitime de lutte contre la fraude.

    Motifs et solution

    La première présidente rejette le recours contre les opérations et confirme l’ordonnance. Aucune saisie n’avait précédé l’arrivée du représentant régulier ; le second représentant avait été valablement désigné et les pièces du groupe entraient dans l’autorisation. Les faibles moyens irlandais, dirigeants, comptes et assistance administrative en France, factures, transport et clientèle française formaient un faisceau suffisant, sans préjuger l’impôt au fond. Les lieux étaient assez précisés, le moyen tiré de la déloyauté a été rejeté et la mesure était proportionnée. Palou supporte les dépens ; les demandes fondées sur l’article 700 sont rejetées.

  9. Cour de cassation (chambre commerciale), 23 janvier 2019, n° 17-15.893
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, par une ordonnance du 3 juillet 2015, des visites et saisies dans des locaux liés à Uber France et Uber BV ; les opérations ont été effectuées le 6 juillet 2015. L'administration soupçonnait la société néerlandaise d'exercer en France, au moyen de la société française, une activité de transport non déclarée au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires.

    Question de droit

    Les éléments soumis au juge suffisaient-ils à faire présumer qu'Uber BV exerçait en France une activité imposable justifiant des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B ?

    Droit applicable

    Le juge autorisant une visite fiscale doit constater, à partir d'éléments concrets, des présomptions d'agissements frauduleux et motiver en fait et en droit sa décision. Il n'a pas à trancher définitivement l'existence d'un établissement stable ni l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, questions relevant du juge de l'impôt.

    Motifs et solution

    Les sites internet, les moyens techniques et logistiques, le recrutement de chauffeurs, les annonces d'emploi, les réunions organisées en province et la gestion de l'activité depuis la France pouvaient révéler que la convention de services intragroupe était dépassée, bien que les paiements fussent encaissés par Uber BV. Ces indices rendaient plausible l'exercice en France d'une activité non déclarée. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même un établissement stable ni une dette fiscale définitive.