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Décisions

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  1. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  2. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 418108
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé sur son IS de 2005 à 2007 des crédits correspondant aux retenues à la source appliquées à des intérêts versés à son siège français par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, en rémunération de prêts du siège. Le fisc a remis en cause ces imputations et refusé des crédits omis dans la déclaration de 2007. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Pour déterminer l’État de source des intérêts au sens des conventions fiscales, la société française pouvait-elle être le débiteur de sommes imputées à ses propres succursales étrangères ?

    Droit applicable

    L’article 10 de l’ancienne convention franco-chinoise, comme les clauses homologues des conventions avec Singapour, les Philippines, l’Inde et la Thaïlande, attribue notamment la source des intérêts à l’État où le débiteur possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. Les intérêts sont les revenus de créances et peuvent être imposés à la source dans la limite conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour d’appel avait qualifié les succursales de débitrices distinctes, puis écarté les conventions parce qu’elles n’étaient pas résidentes des États concernés et n’y possédaient pas elles-mêmes d’établissement stable. Le Conseil d’État juge au contraire que BNP Paribas devait être regardée comme débitrice. Il fallait donc rechercher si la société disposait, par ces succursales, d’établissements stables pour lesquels les dettes avaient été contractées et qui supportaient les intérêts. Faute de cette recherche, l’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée ; aucun crédit d’impôt n’est directement accordé.

  3. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 425148
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré sa résidence fiscale en Belgique le 18 novembre 2013, une contribuable a racheté des contrats d’assurance-vie et de capitalisation français. Les produits, déjà soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A du CGI, ont été inclus dans son revenu fiscal de référence pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2013. Le tribunal avait refusé la décharge, que la cour d’appel avait ensuite accordée.

    Question de droit

    Pour appliquer la convention franco-belge à la contribution sur les hauts revenus, fallait-il qualifier séparément les produits d’assurance-vie et la France pouvait-elle les imposer autrement que par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 223 sexies et 1417 du CGI intègrent au revenu fiscal de référence les produits soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A. La contribution exceptionnelle est un impôt analogue à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention franco-belge. Son article 16 attribue les revenus de créances à l’État de résidence, sous réserve d’un prélèvement à la source plafonné à 15 % ; l’article 22 renvoie au droit fiscal interne pour qualifier les produits d’assurance-vie et de capitalisation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge d’abord que la cour avait commis une erreur en classant globalement le revenu fiscal de référence sous l’article 18 : chaque revenu doit être qualifié selon sa nature. Réglant ensuite l’affaire au fond, il retient que les produits relevaient de l’article 16. La contribuable résidait en Belgique avant les rachats et la contribution, recouvrée par voie de rôle, n’était pas un prélèvement à la source autorisé à la France. Les autres revenus restant sous le seuil, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis prononce la décharge totale de la contribution de 2013.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.

    Question de droit

    La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?

    Droit applicable

    L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.