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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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    Faits et procédure

    Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?

    Droit applicable

    Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.

  2. CAA de Lyon, 4 juin 2019, n° 17LY03756
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    Faits et procédure

    Des époux résidant en France, anciens agents du CERN affiliés à son régime autonome, avaient payé les prélèvements sociaux de 2014 sur des rentes viagères à titre onéreux et revenus mobiliers. Le mari, ressortissant italien, invoquait notamment la libre circulation des travailleurs. Après rejet de leur demande par ordonnance, ils réclamaient en appel 1 278 euros de restitution, en soutenant qu’ils finançaient sans droits correspondants le régime social français.

    Question de droit

    Les anciens agents du CERN, exclus du règlement européen de coordination, pouvaient-ils invoquer la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements de 2014 finançant un régime sans droits pour eux ?

    Droit applicable

    L’affiliation au régime du CERN ne place pas, à elle seule, ses anciens agents dans le règlement n° 883/2004. L’article 45 du TFUE protège toutefois le travailleur européen migrant employé par une organisation internationale contre des contributions sans contrepartie à un régime national dont il ne relève pas, sauf justification proportionnée. L’affectation des prélèvements est déterminante. L’accord France-CERN de 1970 exclut certaines cotisations nationales, mais ne fait pas par lui-même obstacle aux impôts sur les revenus patrimoniaux.

    Motifs et solution

    La cour réforme l’ordonnance et décharge les époux de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de sa contribution additionnelle. Affectés en 2014 au financement de la sécurité sociale française, ces prélèvements imposaient au travailleur migrant affilié au CERN une contribution sans droits associés ; aucune justification proportionnée n’était établie. Le prélèvement de solidarité reste dû : son affectation aux fonds d’assistance ne présentait pas le même lien avec une branche de sécurité sociale. Le règlement n° 883/2004 et l’accord France-CERN ne fondaient pas une exonération générale de tous les prélèvements patrimoniaux.

  3. Conseil d'État, 16 avril 2019, n° 423586
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    Faits et procédure

    Un requérant attaquait le paragraphe 80 du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 publié le 1er août 2018, qui prescrivait les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents depuis le 17 août 2012. Il invoquait l’unicité de la législation sociale européenne et demandait aussi un renvoi préjudiciel. Le recours portait sur la légalité de cette prescription administrative, examinée au regard des affectations des prélèvements en 2018.

    Question de droit

    Les affectations des prélèvements sur les plus-values immobilières en 2018 les rattachaient-elles à la sécurité sociale, rendant illégale la doctrine d’assujettissement des non-résidents protégés par le règlement européen ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 11 et 70 du règlement n° 883/2004 déterminent son champ et imposent une seule législation sociale. L’affectation spécifique à des prestations de sécurité sociale y rattache un prélèvement fiscal. L’ASPA, inscrite à l’annexe X, relève du règlement ; l’apurement de la dette sociale aussi. Les prestations d’autonomie et de handicap sont assimilées à des prestations de maladie lorsqu’elles sont attribuées selon des critères objectifs. Un prélèvement affecté au budget général demeure hors de ce champ.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le paragraphe 80, sans nouvelle question préjudicielle. Le principe d’unicité s’opposait à l’assujettissement décrit des non-résidents relevant du champ territorial et personnel du règlement aux fractions de CSG et de prélèvement social destinées au FSV, à la CSG et CRDS destinées à la CADES, ainsi qu’au prélèvement social et à sa contribution additionnelle destinés à la CNSA. La doctrine réitérait donc une loi incompatible dans cette mesure. En revanche, le prélèvement de solidarité de 2 %, affecté en 2018 au budget de l’État, restait hors du règlement. Cette annulation doctrinale ne liquide aucune restitution individuelle.

  4. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2019, n° C-372/18
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    Faits et procédure

    Deux résidents fiscaux français affiliés au régime suisse de sécurité sociale ont subi en France, sur leurs revenus du patrimoine de 2015, plusieurs prélèvements sociaux. Après une décharge pour les fractions finançant le FSV et la CADES, leur litige demeurait pendant pour les fractions affectées à la CNSA, qui finance notamment l'APA et la PCH.

    Question de droit

    L'APA et la PCH sont-elles des prestations de sécurité sociale relevant du règlement n° 883/2004 lorsque les ressources du bénéficiaire influent sur leur montant ?

    Droit applicable

    Une prestation relève de la sécurité sociale lorsqu'elle est accordée, hors appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins, sur la base d'une situation légalement définie et qu'elle se rattache à l'un des risques énumérés par le règlement. La prise en compte des ressources pour calculer son montant ne rend pas discrétionnaire l'ouverture du droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'accès à l'APA et à la PCH repose sur des critères objectifs d'âge, de résidence, de perte d'autonomie ou de handicap, appliqués au moyen de grilles prédéfinies ; les ressources ne déterminent que le montant versé. Elle conclut donc que ces allocations doivent être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004. Cette réponse préjudicielle ne prononce toutefois pas elle-même la décharge des prélèvements français.

  6. Conseil d'État, 8 février 2019, n° 410301
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    Faits et procédure

    Les associés et dirigeants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint avaient été imposés en 2008 et 2009 sur des distributions déduites des bénéfices reconstitués de leurs établissements français. Affiliés au régime social luxembourgeois, ils avaient obtenu en appel la décharge des contributions sociales, tandis que l’IR subsistait. Le ministre contestait la décharge de la contribution de 1,1 % finançant le RSA ; les époux contestaient l’IR dans un pourvoi joint.

    Question de droit

    L’unicité de législation sociale empêchait-elle la contribution finançant le RSA, et l’imputation de bénéfices à un établissement stable prouvait-elle leur distribution aux associés maîtres de l’affaire ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 1408/71 applicable à 2008–2009 exclut l’assistance sociale ; les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à son annexe II bis pour relever de la coordination. Le RSA n’y figurant pas, la contribution de 1,1 % qui le finance selon l’article L. 262-24 du CASF échappe à l’unicité de législation. Les articles 109 et 110 du CGI exigent par ailleurs une distribution : la seule imputation de bénéfices étrangers à un établissement stable français ne l’établit pas, même si les associés sont maîtres de l’affaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État accueille les deux pourvois dans leurs limites et renvoie à Nancy. La cour avait à tort déchargé la contribution additionnelle de 1,1 % au seul motif de l’affiliation luxembourgeoise : le RSA qu’elle finançait était hors du règlement. Elle avait aussi, à tort, assimilé les bénéfices imputés aux établissements français à des revenus distribués, sans preuve supplémentaire, en raison de la maîtrise des affaires par les époux. L’arrêt est cassé sur la décharge de cette contribution et sur le refus de décharge de l’IR de 2008–2009 ; les autres dispositions ne sont pas remises en cause par le dispositif.