Décisions
24-
Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423118
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable contestait un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention à certaines plus-values d’apport de titres placées en report sous l’article 150-0 B ter du CGI. Il invoquait une discrimination à rebours : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE, les opérations entrant dans son champ obtenaient un traitement plus favorable que celles ne mettant en cause que des personnes établies en France.
Question de droit
Le traitement moins favorable des apports de titres purement internes rendait-il sérieuse une QPC sur l’abattement, et l’article 200 A était-il applicable au litige ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement des circonstances et au caractère nouveau ou sérieux. L’article 150-0 B ter organise le report des plus-values d’apport ; l’article 150-0 D prévoit les abattements. L’article 8 de la directive 2009/133 impose, dans son champ, le même traitement du gain reporté et du gain ultérieur que si les titres initiaux avaient été cédés.
Motifs et solution
L’article 200 A, 2 ter, ne concernait que le taux, alors que le litige portait sur l’assiette de l’abattement : il n’était donc pas applicable et n’est pas renvoyé. En revanche, les opérations relevant de la directive bénéficient d’un abattement inaccessible ou réduit pour certaines opérations internes, ce qui soulève une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel l’article 17, III, de la loi de 2013 combiné à l’article 150-0 B ter, puis sursoit sur la requête principale sans prononcer de décharge.
-
Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423044
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une contribuable demandait l’annulation d’un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention aux plus-values d’échange de titres réalisées avant 2000, placées en report puis imposées à compter du 1er janvier 2013. Elle soulevait une QPC : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE en 2019, les échanges transfrontières couverts obtenaient un traitement plus favorable que des opérations comparables exclusivement françaises.
Question de droit
La différence entre anciennes plus-values d’échange couvertes par la directive fusions et opérations purement internes rendait-elle sérieuse une QPC fondée sur l’égalité ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement des circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les articles 92 B, 160 et 150-0 D du CGI régissent le report et l’abattement. L’article 8 de la directive 2009/133 exige, pour les échanges relevant de son champ, le même traitement du gain reporté et de la cession ultérieure que si les titres initiaux avaient été directement cédés.
Motifs et solution
Les plus-values antérieures à 2000 relevant de la directive bénéficient, lors de l’imposition au barème, de l’abattement tenant compte de la durée de détention des titres initiaux, contrairement aux opérations purement internes. Cette différence rend sérieux le grief d’atteinte au principe d’égalité. Le Conseil d’État ne tranche pas la constitutionnalité ni la demande d’annulation du BOFiP : il renvoie au Conseil constitutionnel la combinaison de l’article 17, III, de la loi de 2013 avec les articles 92 B et 160 du CGI, puis sursoit à statuer.
-
Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
-
Conseil d’État, 27 novembre 2019, n° 418379
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable cède en 2010 une villa dont il avait reçu une part en nue-propriété par donation. Il conteste la remise en cause de l’exonération de résidence principale et demande de retenir, pour calculer la plus-value, la valeur ultérieurement rehaussée pour les droits de donation.
Question de droit
Une rectification définitive des droits de mutation postérieure à la vente doit-elle modifier la valeur d’acquisition pour la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 150 U, 150 V et 150 VB du CGI régissent l’exonération et le calcul de la plus-value. La valeur d’acquisition gratuite correspond à celle retenue pour les droits de mutation, sauf valeur dépourvue de signification. L’article R. 196-1, c, du LPF permet une nouvelle réclamation en cas d’événement pertinent.
Motifs et solution
Une rectification devenue définitive doit en principe être retenue, même postérieure à la cession, et peut rouvrir le délai de réclamation. La cour devait vérifier son caractère définitif avant d’en tirer les conséquences. Le Conseil d’État casse sur ce point et renvoie l’affaire. Il rejette en revanche les contestations relatives à la procédure, à la résidence principale et au manquement délibéré : la décharge totale n’est pas prononcée.
-
CAA de Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après s’être déclaré résident suisse à compter du 1er juin 2005, M. B. avait cédé en novembre les titres d’Adonix avec une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. Le fisc l’avait regardé comme domicilié en France, malgré un forfait fiscal genevois, puis avait suspendu le délai de mise en recouvrement pendant la procédure amiable franco-suisse. Le contribuable contestait sa résidence, la preuve conventionnelle, la prescription et invoquait une précédente retenue sur ses dividendes.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il domicilié en France et exclu de la résidence conventionnelle suisse par son forfait, et la procédure amiable avait-elle valablement suspendu le délai de recouvrement ?
Droit applicable
La loi interne s’examine avant la convention : l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France suffit au domicile de l’article 4 B du CGI. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse exclut en principe la personne imposée au forfait. L’accord administratif de 1968 rétablit la résidence si le forfait dépasse cinq fois la valeur locative et atteint les revenus suisses et français conventionnellement privilégiés ; l’article 31 exige une attestation détaillée. L. 189 A du LPF suspend le délai lorsqu’une procédure amiable vise une double imposition ou une imposition non conforme.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les fonctions de direction françaises et les participations, rémunérations et dividendes français établissaient l’activité principale et le centre des intérêts économiques en France. Le forfait suisse de 416 050 euros était inférieur aux seuls dividendes Adonix de 673 570 euros ; l’attestation cantonale ne détaillait pas les revenus exigés par l’article 31. La retenue appliquée antérieurement d’après une adresse suisse ne constituait pas une prise de position sur la résidence. Enfin, l’ouverture acceptée de la procédure amiable révélait un risque d’imposition non conforme suffisant : le délai a été suspendu jusqu’au terme du troisième mois suivant la notification du désaccord, le 10 juin 2014, et la mise en recouvrement du 30 juin 2014 est intervenue à temps.
-
Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.
Question de droit
L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?
Droit applicable
La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.
Motifs et solution
La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2019, n° C-641/17
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
College Pension Plan of British Columbia, trust canadien exonéré au Canada, avait perçu en 2007–2010 des dividendes allemands issus de participations de portefeuille n’excédant pas 1 %. Une retenue définitive de 15 % lui était appliquée. Il réclamait 156 280,10 euros en faisant valoir que les fonds allemands imputaient leur retenue et neutralisaient tout ou partie des dividendes par l’augmentation des provisions destinées aux pensions.
Question de droit
Les articles 63 à 65 TFUE s’opposaient-ils à cette différence si le fonds canadien provisionnait les pensions, et la clause de gel de l’article 64 pouvait-elle préserver la restriction envers un pays tiers ?
Droit applicable
Une retenue définitive plus lourde sur les dividendes d’un fonds non-résident restreint les capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables lorsque les dividendes sont affectés au provisionnement des retraites : le lien causal entre revenu et passif neutralisé prime l’absence de qualification formelle de charge. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas de taxer les non-résidents après exonération substantielle des résidents. La clause de gel de l’article 64 est stricte : continuité depuis 1993 et lien suffisamment étroit du mouvement de capitaux avec une prestation financière.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire aux articles 63 et 65 si le fonds canadien affecte effectivement les dividendes à ses provisions, vérification laissée au juge national. L’imputation et les provisions exonéraient totalement ou partiellement les résidents, tandis que 15 % restaient définitifs pour le non-résident ; ni techniques de perception, ni répartition du pouvoir d’imposition, cohérence ou contrôle fiscal ne justifiaient cette différence. L’article 64 ne la sauvegarde pas : les participations étaient de portefeuille, les placements servent à honorer les retraites sans constituer un service financier fourni aux assurés, et la restriction ne peut être regardée comme existant au 31 décembre 1993.
-
Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.
Question de droit
La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?
Droit applicable
L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.
Motifs et solution
Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.
-
Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.088
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant et unique actionnaire d’Access Garden, société suisse de négoce de matériel de jardinage, était poursuivi comme gérant de fait de son établissement stable français pour omissions déclaratives de TVA et d’IS et omissions comptables en 2009 et 2010. Condamné à un an de prison, 30 000 euros d’amende, une interdiction commerciale définitive et une confiscation, il contestait aussi sa solidarité fiscale alors que la société supportait des pénalités de 80 %.
Question de droit
Le cumul des pénalités de la société avec l’amende et la solidarité du dirigeant devait-il être plafonné, et les motifs de la prison ferme ainsi que l’interdiction commerciale définitive étaient-ils légaux ?
Droit applicable
Le plafonnement du cumul des sanctions fiscales et pénales ne s’applique pas au dirigeant lorsque la société est redevable de l’impôt ; la solidarité de l’article 1745 du CGI garantit le recouvrement et ne constitue pas une peine. L’article 132-19 du code pénal exige de justifier la prison ferme par la gravité, la personnalité et l’inadéquation manifeste des autres sanctions. Selon la légalité des peines, l’interdiction commerciale doit respecter le maximum de trois ans prévu par l’article 1750 du CGI à la date des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette la critique du cumul : les pénalités frappaient la société et la solidarité du dirigeant était une garantie de recouvrement. Elle casse néanmoins toutes les dispositions relatives aux peines et renvoie à la cour d’appel de Lyon. La prison avait été motivée contradictoirement quant au sursis et sans examen suffisant de la personnalité du prévenu. L’interdiction définitive dépassait en outre le maximum de trois ans applicable en 2009 et 2010. La culpabilité et les autres dispositions, notamment la solidarité fiscale, sont maintenues ; les peines doivent être de nouveau déterminées.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?
Droit applicable
Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.
Motifs et solution
La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.
-
CAA de Paris, 16 octobre 2019, n° 18PA03165
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après avoir omis des avoirs luxembourgeois dans ses déclarations de 2006 et du début de 2007, M. B. avait déposé spontanément deux déclarations rectificatives en 2010. Une proposition de rectification de décembre 2013, envoyée à une adresse parisienne plutôt qu’à sa dernière adresse londonienne connue, avait conduit à des suppléments d’impôt et de contributions. Le tribunal avait prononcé une décharge ; le ministre demandait le rétablissement et le contribuable formait un appel incident sur les contributions sociales.
Question de droit
La proposition mal adressée avait-elle interrompu la prescription, ou les déclarations rectificatives avaient-elles elles-mêmes permis de rétablir les droits, et l’appel incident social était-il recevable ?
Droit applicable
Une proposition doit être notifiée à la dernière adresse communiquée ; il appartient au contribuable de prouver les diligences signalant un changement. Pour les avoirs d’un État sans assistance bancaire applicable aux années concernées, l’article L. 169 du LPF, tel que modifié en 2008, portait la reprise à dix ans. Une déclaration rectificative interrompt ce délai et permet de recouvrer l’impôt conforme à cette déclaration sans proposition régulière. Un appel incident tardif est irrecevable s’il soulève un litige distinct de l’appel principal.
Motifs et solution
La cour juge la proposition de 2013 irrégulièrement notifiée et donc sans effet interruptif. Toutefois, le Luxembourg ne disposait pas, pour 2006–2007, de l’assistance bancaire requise ; l’avenant de 2009 ne s’appliquait qu’à partir de 2010. Les déclarations rectificatives ont ainsi interrompu le délai décennal et justifié le rétablissement des seuls droits et intérêts conformes à celles-ci : 38 266 euros pour 2006 et 21 374 euros pour 2007. Le surplus de l’appel ministériel est rejeté. L’appel incident sur les contributions sociales de 2006, distinct de l’appel principal portant sur l’impôt sur le revenu, est irrecevable.
-
CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?
Droit applicable
Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.
-
Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 427623
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux demandaient une réduction de 604 060 euros de l’exit tax établie en 2011 lors de leur départ de France, sur la plus-value latente des titres AB Science. Après un dégrèvement de 5 926 euros et le rejet du surplus en appel, ils ont formé un pourvoi et une QPC. Ils invoquaient l’exonération prévue lors de la cession de titres de jeunes entreprises innovantes, pour contester l’absence d’exonération correspondante au départ.
Question de droit
La différence entre l’exit tax sur la plus-value latente de titres et l’exonération de cession de titres de jeunes entreprises innovantes justifiait-elle une nouvelle QPC ou l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 exige, pour transmettre une QPC, une disposition applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement de circonstances, et une question nouvelle ou sérieuse. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI, version 2011, taxe la plus-value latente au transfert ; l’article 150-0 A, III, 7° vise une cession par un résident français et n’est pas applicable à ce litige. L’article 167 bis a déjà été déclaré conforme en 2011. L’admission du pourvoi exige par ailleurs un moyen sérieux selon l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC et n’admet pas le pourvoi. L’exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes n’était pas applicable à l’imposition primitive de la plus-value latente au départ. Quant à l’article 167 bis, sa constitutionnalité avait déjà été jugée, sans changement de circonstances : l’exonération invoquée existait avant la loi de 2011. Les moyens critiquant l’interprétation des deux textes et le traitement des arguments d’égalité ne présentaient pas de caractère sérieux. L’arrêt d’appel subsiste, sans examen au fond du pourvoi par le Conseil d’État.
-
CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00358
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bernys, société française de charpente, avait déduit en 2007 et 2008 des honoraires versés à IEG SL, société andorrane, pour des contrôles annoncés sur plus de 140 chantiers. L’administration, estimant la réalité et le prix des prestations insuffisamment justifiés, avait réintégré les charges, qualifié les sommes de revenus distribués soumis à retenue et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait tout maintenu ; Bernys faisait appel. Placée en liquidation, elle contestait aussi un non-lieu demandé par l’administration sans avis de dégrèvement.
Question de droit
Dans un territoire à fiscalité privilégiée, Bernys prouvait-elle la réalité et le caractère non exagéré des honoraires et l’administration établissait-elle l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration de 40 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose d’abord à l’administration d’établir que le bénéficiaire supporte à l’étranger une fiscalité privilégiée par comparaison avec la France. Le débiteur doit alors prouver la réalité des opérations et le caractère normal et non exagéré de leur rémunération. Les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire étranger, à la retenue des articles 119 bis et 187. Selon l’article 1729, la majoration de 40 % suppose un manquement délibéré dont l’administration supporte la preuve.
Motifs et solution
L’absence de tout impôt direct sur les sociétés en Andorre établissait le régime privilégié. Les relevés manuscrits prouvaient des précontrôles réels, mais non les certifications prévues au contrat, et Bernys ne démontrait pas que 890 euros par chantier fût proportionné à la mission réellement exécutée. Les honoraires restaient donc non déductibles et distribués, avec retenue à la source. En revanche, l’existence de prestations minimales empêchait les seuls éléments invoqués par l’administration d’établir l’intention d’éluder l’impôt. Faute de preuve du dégrèvement annoncé, aucun non-lieu n’est prononcé ; la cour décharge la majoration pour manquement délibéré et rejette le surplus.
-
Conseil d'État, 4 juin 2019, n° 415959
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’ancien PDG de Vinci, qui avait quitté la direction générale en janvier 2006 puis la présidence en juin, était devenu résident suisse le 25 juin 2006. Il avait cédé en 2007 des actions acquises par levée d’options sans déclarer en France les gains de levée. Le service les avait réintégrés dans son IR de 2007. Le ministre se pourvoyait contre l’arrêt confirmant la décharge, le contribuable ayant levé certaines options avant son départ et d’autres après.
Question de droit
La résidence déterminante pour appliquer la convention franco-suisse était-elle celle à la levée ou à la cession des actions, et le mandat de PDG excluait-il la qualification conventionnelle de rémunération salariée ?
Droit applicable
Selon les articles 80 bis et 163 bis C du CGI alors applicables, le gain est réalisé à la levée d’option, même lorsque sa taxation est reportée à la cession. Sauf stipulation contraire, la résidence conventionnelle s’apprécie à la réalisation du revenu. L’article 17 de la convention franco-suisse répartit les rémunérations salariées selon le lieu de l’emploi ; son article 3, paragraphe 2 donne priorité au sens fiscal des termes non définis. La rémunération du mandat de PDG a en droit fiscal français une nature salariale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles sur deux fondements. Pour les options levées avant le 25 juin 2006, le contribuable était résident français : retenir sa résidence suisse à la cession méconnaissait la date de réalisation des gains et le champ de la convention. Pour les levées postérieures, la cour ne pouvait écarter l’article 17 au seul motif du mandat social, sans expliquer pourquoi la nature fiscalement salariale de la rémunération ne correspondait pas à un emploi salarié conventionnel. La censure porte sur ce défaut de motivation ; le Conseil d’État ne fixe pas lui-même l’imposition de ces gains postérieurs.
-
Conseil d'État, 9 mai 2019, n° 417514
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société française Solomat avait versé 390 000 euros en 2009 et 416 308 euros en 2010 à la société luxembourgeoise Kabri Invest pour diverses prestations. Une fraction, évaluée à 16,81 %, rémunérait l’intervention de M. B., salarié de Kabri Invest et ancien salarié de Solomat. Après décharge par le tribunal, la cour avait rétabli les suppléments d’impôt sur le revenu de M. B.
Question de droit
La fraction facturée par Kabri Invest correspondant aux services essentiellement rendus par M. B. pouvait-elle être imposée entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée lorsque la facturation par l’entité étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Pour une personne domiciliée en France, son application ne dépend pas du lieu où le service a été matériellement rendu. La réserve constitutionnelle contre la double imposition concerne les impositions françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour : le caractère non essentiel de l’intervention de M. B. dans l’ensemble facturé ne faisait pas obstacle à l’imposition de la fraction correspondante ; Kabri Invest n’exerçait pas principalement une autre activité et aucune contrepartie propre n’était démontrée. Ni la liberté d’établissement, ni le lieu luxembourgeois de l’activité, ni l’impôt acquitté au Luxembourg ne faisaient obstacle à l’article 155 A. Le pourvoi est intégralement rejeté.
-
Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 412503
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Fra SCI avait reçu d’une SARL luxembourgeoise 999 parts de la SCI Foncière Costa, devenue française et propriétaire d’un immeuble parisien, valorisées 23 millions d’euros. En 2009, Foncière Costa a librement réévalué l’immeuble, puis a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à Fra SCI. L’administration a refusé les corrections du prix de revient des parts ; la cour d’appel, après substitution de base légale, a rétabli des suppléments d’IS pour 2009 et 2010.
Question de droit
La correction du prix de revient des parts d’une société de personnes dissoute pouvait-elle être subordonnée à une double imposition effective du profit de réévaluation de ses actifs ?
Droit applicable
Lors de la cession ou de l’annulation des parts d’une société relevant de l’article 8 du CGI, notamment après dissolution-confusion régie par l’article 1844-5 du code civil, leur prix de revient est corrigé des bénéfices, pertes, déficits et distributions déjà pris en compte chez l’associé. Cette règle de neutralité s’applique aussi à la quote-part de bénéfices issue d’une réévaluation des actifs, qu’elle résulte d’un contrôle fiscal ou intervienne au moment de la dissolution.
Motifs et solution
La cour d’appel avait subordonné à tort la correction du prix de revient à la condition que les parts fussent inscrites pour la valeur comptable des actifs et que le profit de réévaluation fût effectivement pris une seconde fois dans le résultat de dissolution-confusion. Cette exigence de double imposition méconnaît la règle de neutralité. Le Conseil d’État annule les articles contestés et, par conséquence, le chef relatif aux majorations visé par le pourvoi incident du ministre. Il renvoie l’ensemble de l’affaire à la cour d’appel, sans prononcer lui-même de décharge.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 avril 2019, n° C-691/17
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Pour la construction d’une autoroute en Hongrie, PORR avait payé à au moins trois fournisseurs des factures établies sous le régime ordinaire de TVA, déduit la taxe indiquée puis demandé son remboursement. L’administration a estimé que les travaux relevaient de l’autoliquidation : PORR aurait dû déclarer elle-même la TVA et les fournisseurs facturer hors taxe. Elle a refusé la déduction et prononcé rappels et sanctions, alors que les fournisseurs avaient versé au Trésor la taxe facturée et que l’un d’eux était susceptible d’être insolvable.
Question de droit
La TVA facturée et payée à tort sous le régime ordinaire était-elle déductible dans une opération soumise à autoliquidation, et quand le preneur pouvait-il la réclamer directement au fisc ?
Droit applicable
Les articles 167, 168, 178 et 199 de la directive 2006/112 réservent la déduction aux taxes dues et imposent au preneur soumis à autoliquidation les formalités nationales correspondantes. La neutralité et l’effectivité sont respectées si le fournisseur récupère auprès du Trésor la taxe indue et si le preneur agit contre lui en répétition. Si cette voie est impossible ou excessivement difficile, notamment par insolvabilité, un recours direct contre l’autorité fiscale doit être ouvert.
Motifs et solution
PORR n’avait pas acquitté directement la TVA due au titre de l’autoliquidation et celle versée aux fournisseurs n’était pas due : la déduction pouvait donc être refusée. Le fisc n’avait pas à vérifier ou imposer la rectification des factures avant ce refus, dès lors qu’un mécanisme effectif de récupération existait. Toutefois, si le remboursement par les fournisseurs se révélait impossible ou excessivement difficile et si la taxe avait bien été versée au Trésor, PORR devait pouvoir demander directement sa restitution au fisc. Cette demande, soumise aux vérifications du juge hongrois, est distincte de la déduction refusée ; la Cour ne prononce aucun remboursement chiffré.
-
CAA de Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE03906
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le National Pension Service, organisme public coréen chargé du régime national de retraite, a perçu en 2013 des dividendes de sociétés françaises. Après une retenue initiale de 30 %, l'administration lui a restitué 2 455 432,81 euros pour ramener le prélèvement à 15 %. Il demandait l'exonération totale du solde.
Question de droit
Le prélèvement français de 15 % sur les dividendes du National Pension Service créait-il une discrimination contraire à la convention franco-coréenne ou au droit de l'Union ?
Droit applicable
La différence de traitement n'est discriminatoire que si l'organisme étranger est placé dans une situation objectivement comparable à celle de l'organisme français invoqué. Les caisses françaises de retraite sont elles-mêmes imposées à 15 % sur leurs revenus patrimoniaux ; l'exonération légale du Fonds de réserve pour les retraites répond à sa mission et à son financement propres.
Motifs et solution
La cour relève que le service coréen gère directement ses placements, sans que les affiliés supportent le risque comme dans un fonds collectif, et qu'il n'est comparable ni au Fonds de réserve pour les retraites ni à une fondation française exonérée. L'accord de sécurité sociale ne lui est pas personnellement applicable et la doctrine relative à d'autres impôts est inopérante. Elle rejette donc l'appel et refuse de saisir la Cour de justice.
-
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2019, n° 17-21.938
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une fondation autrichienne détenait indirectement deux villas en France par l'intermédiaire de sociétés. Après contrôle de ses déclarations annuelles, l'administration lui a réclamé la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles pour 2007 à 2012, soit 5,13 millions d'euros avec intérêts. Elle invoquait une activité de marchand de biens et l'identité d'un bénéficiaire économique.
Question de droit
La fondation pouvait-elle échapper à la taxe de 3 % en raison d'une activité professionnelle alléguée, d'une mise en demeure préalable ou de l'identification de son bénéficiaire économique ?
Droit applicable
L'exclusion tenant à une activité immobilière professionnelle suppose que les immeubles soient affectés à une activité effective. La mise en demeure de régulariser n'est exigée qu'en l'absence de déclaration, non lorsque les déclarations sont incomplètes ou erronées. L'exonération liée à la révélation des détenteurs exige une preuve suffisante de l'identité du bénéficiaire économique.
Motifs et solution
La Cour approuve, pour la villa détenue par la SARL, le constat d'absence de revente, de travaux et de spéculation ainsi que sa mise à disposition gratuite, puis l'assujettissement de la fondation qui détenait les biens par personnes interposées. Les déclarations déposées dispensaient l'administration d'une mise en demeure. Les attestations, documents internes et références bancaires ne prouvaient pas que M. V. fût le bénéficiaire économique. Malgré des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'origine des fonds, le pourvoi est rejeté.