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Décisions

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  1. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  2. CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.

    Motifs et solution

    Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.

    Question de droit

    La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.