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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2019, n° C-389/18
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    Faits et procédure

    Brussels Securities, société belge, avait reçu des dividendes de filiales étrangères. Pour l’exercice 2011, elle avait imputé d’abord sa déduction pour capital à risque, puis les revenus définitivement taxés. Le fisc belge a inversé cet ordre conformément au droit national : les revenus définitivement taxés, reportables sans limite, devaient précéder la déduction pour capital à risque, dont le report expirait après sept exercices. La juridiction belge a interrogé la Cour sur la perte d’avantage susceptible d’en résulter.

    Question de droit

    L’ordre belge imposant la déduction prioritaire des revenus définitivement taxés pouvait-il, en faisant expirer une déduction pour capital à risque reportée, méconnaître l’exonération des dividendes de filiales ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 impose à l’État ayant choisi l’exonération de ne pas taxer les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, sous les seules réserves prévues par la directive. Cette interdiction couvre aussi une imposition indirecte. Les États restent libres de fixer l’ordre et la durée des déductions nationales, mais doivent exercer cette compétence dans le respect de la neutralité fiscale et de la prévention de la double imposition économique.

    Motifs et solution

    Même si l’excédent de revenus définitivement taxés était reportable sans limite, sa déduction prioritaire pouvait absorber les bénéfices et faire expirer, après sept ans, la déduction pour capital à risque. La perception des dividendes pouvait ainsi priver la mère d’un avantage fiscal et alourdir indirectement son imposition par rapport à leur exclusion immédiate de l’assiette. Ce risque, même non systématique, contrevient à l’article 4, paragraphe 1. La Cour dit donc la réglementation incompatible avec la directive ; elle interprète le droit de l’Union sur renvoi et ne liquide pas l’impôt belge.

  2. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 430543
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    Faits et procédure

    Royal Canin, associée commanditaire unique d’une KG allemande fiscalement transparente exploitant un établissement stable en Allemagne, percevait des bénéfices de cette entité et les déduisait de son résultat français. L’administration les a qualifiés de revenus mobiliers relevant du régime mère-fille et a réintégré la quote-part de 5 % pour 2006 et 2007. Après la décharge accordée à Masterfoods Holding, société mère, le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Les bénéfices attribués à l’associée commanditaire française d’une KG transparente exploitée en Allemagne pouvaient-ils être imposés en France comme des dividendes ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord assimiler l’entité étrangère au type français correspondant, puis appliquer le régime fiscal français. Selon l’article 4, paragraphe 3, de la convention franco-allemande, la participation d’un associé aux bénéfices d’une société en commandite n’est imposable que dans l’État de l’établissement stable. L’article 9 régit les dividendes et l’article 18 seulement les revenus non visés ailleurs ; les articles 205, 209 et 38 du CGI fixent l’assiette française de l’IS.

    Motifs et solution

    La KG était assimilable à une société en commandite simple française et Royal Canin à son associée commanditaire. Comme la KG, dépourvue de personnalité juridique et transparente en Allemagne, y exerçait son activité par un établissement stable et que Royal Canin supportait l’impôt allemand sur ses bénéfices, l’article 4, paragraphe 3, réservait leur imposition à l’Allemagne. Leur répartition n’était pas un dividende au sens de l’article 9 et l’article 18 était inapplicable. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge.

  3. Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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    Faits et procédure

    Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.

    Question de droit

    Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.