Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. CAA de Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après s’être déclaré résident suisse à compter du 1er juin 2005, M. B. avait cédé en novembre les titres d’Adonix avec une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. Le fisc l’avait regardé comme domicilié en France, malgré un forfait fiscal genevois, puis avait suspendu le délai de mise en recouvrement pendant la procédure amiable franco-suisse. Le contribuable contestait sa résidence, la preuve conventionnelle, la prescription et invoquait une précédente retenue sur ses dividendes.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il domicilié en France et exclu de la résidence conventionnelle suisse par son forfait, et la procédure amiable avait-elle valablement suspendu le délai de recouvrement ?

    Droit applicable

    La loi interne s’examine avant la convention : l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France suffit au domicile de l’article 4 B du CGI. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse exclut en principe la personne imposée au forfait. L’accord administratif de 1968 rétablit la résidence si le forfait dépasse cinq fois la valeur locative et atteint les revenus suisses et français conventionnellement privilégiés ; l’article 31 exige une attestation détaillée. L. 189 A du LPF suspend le délai lorsqu’une procédure amiable vise une double imposition ou une imposition non conforme.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les fonctions de direction françaises et les participations, rémunérations et dividendes français établissaient l’activité principale et le centre des intérêts économiques en France. Le forfait suisse de 416 050 euros était inférieur aux seuls dividendes Adonix de 673 570 euros ; l’attestation cantonale ne détaillait pas les revenus exigés par l’article 31. La retenue appliquée antérieurement d’après une adresse suisse ne constituait pas une prise de position sur la résidence. Enfin, l’ouverture acceptée de la procédure amiable révélait un risque d’imposition non conforme suffisant : le délai a été suspendu jusqu’au terme du troisième mois suivant la notification du désaccord, le 10 juin 2014, et la mise en recouvrement du 30 juin 2014 est intervenue à temps.

  2. CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.

    Motifs et solution

    Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.

  3. Conseil d'État, 4 juin 2019, n° 415959
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L’ancien PDG de Vinci, qui avait quitté la direction générale en janvier 2006 puis la présidence en juin, était devenu résident suisse le 25 juin 2006. Il avait cédé en 2007 des actions acquises par levée d’options sans déclarer en France les gains de levée. Le service les avait réintégrés dans son IR de 2007. Le ministre se pourvoyait contre l’arrêt confirmant la décharge, le contribuable ayant levé certaines options avant son départ et d’autres après.

    Question de droit

    La résidence déterminante pour appliquer la convention franco-suisse était-elle celle à la levée ou à la cession des actions, et le mandat de PDG excluait-il la qualification conventionnelle de rémunération salariée ?

    Droit applicable

    Selon les articles 80 bis et 163 bis C du CGI alors applicables, le gain est réalisé à la levée d’option, même lorsque sa taxation est reportée à la cession. Sauf stipulation contraire, la résidence conventionnelle s’apprécie à la réalisation du revenu. L’article 17 de la convention franco-suisse répartit les rémunérations salariées selon le lieu de l’emploi ; son article 3, paragraphe 2 donne priorité au sens fiscal des termes non définis. La rémunération du mandat de PDG a en droit fiscal français une nature salariale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles sur deux fondements. Pour les options levées avant le 25 juin 2006, le contribuable était résident français : retenir sa résidence suisse à la cession méconnaissait la date de réalisation des gains et le champ de la convention. Pour les levées postérieures, la cour ne pouvait écarter l’article 17 au seul motif du mandat social, sans expliquer pourquoi la nature fiscalement salariale de la rémunération ne correspondait pas à un emploi salarié conventionnel. La censure porte sur ce défaut de motivation ; le Conseil d’État ne fixe pas lui-même l’imposition de ces gains postérieurs.

  4. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A. et Mme E., séparés de biens, se déclaraient résidents suisses. Après examen fiscal pour 2009 à 2011, l’administration les avait domiciliés en France et taxés d’office sur des pensions, revenus mobiliers, crédits bancaires français et transferts par comptes suisses non déclarés ; M. A. avait aussi reçu des amendes pour ces comptes. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2006 et l’amende de 2008, mais rejeté le surplus. Les époux faisaient seuls appel de ce surplus.

    Question de droit

    Le foyer français et les critères successifs de la convention franco-suisse conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et les contribuables justifiaient-ils les transferts, distributions et le prétendu prêt familial taxés d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, lieu de vie habituelle et centre des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse examine successivement le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après une mise en demeure non régularisée sous trente jours. L’article 1649 A du CGI présume imposables, sauf preuve contraire, les transferts par comptes étrangers non déclarés.

    Motifs et solution

    Au terme des critères conventionnels successifs, la seule nationalité française que M. A. possédait pendant les années en litige emportait sa résidence fiscale en France. L’absence de réponse dans les trente jours à la mise en demeure rendait la taxation d’office régulière. Les transferts opérés par les comptes suisses non déclarés restaient imposables ; les versements de la société Masem constituaient des distributions et l’origine familiale du chèque de 150 000 euros n’était pas établie. La cour rejette l’appel ; les décharges déjà accordées pour 2006 et pour l’amende de 2008 demeurent hors litige.

  6. CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.

    Question de droit

    La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.