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Décisions

18
  1. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2019, n° C-641/17
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    Faits et procédure

    College Pension Plan of British Columbia, trust canadien exonéré au Canada, avait perçu en 2007–2010 des dividendes allemands issus de participations de portefeuille n’excédant pas 1 %. Une retenue définitive de 15 % lui était appliquée. Il réclamait 156 280,10 euros en faisant valoir que les fonds allemands imputaient leur retenue et neutralisaient tout ou partie des dividendes par l’augmentation des provisions destinées aux pensions.

    Question de droit

    Les articles 63 à 65 TFUE s’opposaient-ils à cette différence si le fonds canadien provisionnait les pensions, et la clause de gel de l’article 64 pouvait-elle préserver la restriction envers un pays tiers ?

    Droit applicable

    Une retenue définitive plus lourde sur les dividendes d’un fonds non-résident restreint les capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables lorsque les dividendes sont affectés au provisionnement des retraites : le lien causal entre revenu et passif neutralisé prime l’absence de qualification formelle de charge. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas de taxer les non-résidents après exonération substantielle des résidents. La clause de gel de l’article 64 est stricte : continuité depuis 1993 et lien suffisamment étroit du mouvement de capitaux avec une prestation financière.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire aux articles 63 et 65 si le fonds canadien affecte effectivement les dividendes à ses provisions, vérification laissée au juge national. L’imputation et les provisions exonéraient totalement ou partiellement les résidents, tandis que 15 % restaient définitifs pour le non-résident ; ni techniques de perception, ni répartition du pouvoir d’imposition, cohérence ou contrôle fiscal ne justifiaient cette différence. L’article 64 ne la sauvegarde pas : les participations étaient de portefeuille, les placements servent à honorer les retraites sans constituer un service financier fourni aux assurés, et la restriction ne peut être regardée comme existant au 31 décembre 1993.

  3. Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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    Faits et procédure

    Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.

    Question de droit

    Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.

  4. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.

    Question de droit

    La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.

  5. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 425148
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré sa résidence fiscale en Belgique le 18 novembre 2013, une contribuable a racheté des contrats d’assurance-vie et de capitalisation français. Les produits, déjà soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A du CGI, ont été inclus dans son revenu fiscal de référence pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2013. Le tribunal avait refusé la décharge, que la cour d’appel avait ensuite accordée.

    Question de droit

    Pour appliquer la convention franco-belge à la contribution sur les hauts revenus, fallait-il qualifier séparément les produits d’assurance-vie et la France pouvait-elle les imposer autrement que par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 223 sexies et 1417 du CGI intègrent au revenu fiscal de référence les produits soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A. La contribution exceptionnelle est un impôt analogue à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention franco-belge. Son article 16 attribue les revenus de créances à l’État de résidence, sous réserve d’un prélèvement à la source plafonné à 15 % ; l’article 22 renvoie au droit fiscal interne pour qualifier les produits d’assurance-vie et de capitalisation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge d’abord que la cour avait commis une erreur en classant globalement le revenu fiscal de référence sous l’article 18 : chaque revenu doit être qualifié selon sa nature. Réglant ensuite l’affaire au fond, il retient que les produits relevaient de l’article 16. La contribuable résidait en Belgique avant les rachats et la contribution, recouvrée par voie de rôle, n’était pas un prélèvement à la source autorisé à la France. Les autres revenus restant sous le seuil, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis prononce la décharge totale de la contribution de 2013.

  6. CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00358
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    Faits et procédure

    Bernys, société française de charpente, avait déduit en 2007 et 2008 des honoraires versés à IEG SL, société andorrane, pour des contrôles annoncés sur plus de 140 chantiers. L’administration, estimant la réalité et le prix des prestations insuffisamment justifiés, avait réintégré les charges, qualifié les sommes de revenus distribués soumis à retenue et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait tout maintenu ; Bernys faisait appel. Placée en liquidation, elle contestait aussi un non-lieu demandé par l’administration sans avis de dégrèvement.

    Question de droit

    Dans un territoire à fiscalité privilégiée, Bernys prouvait-elle la réalité et le caractère non exagéré des honoraires et l’administration établissait-elle l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI impose d’abord à l’administration d’établir que le bénéficiaire supporte à l’étranger une fiscalité privilégiée par comparaison avec la France. Le débiteur doit alors prouver la réalité des opérations et le caractère normal et non exagéré de leur rémunération. Les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire étranger, à la retenue des articles 119 bis et 187. Selon l’article 1729, la majoration de 40 % suppose un manquement délibéré dont l’administration supporte la preuve.

    Motifs et solution

    L’absence de tout impôt direct sur les sociétés en Andorre établissait le régime privilégié. Les relevés manuscrits prouvaient des précontrôles réels, mais non les certifications prévues au contrat, et Bernys ne démontrait pas que 890 euros par chantier fût proportionné à la mission réellement exécutée. Les honoraires restaient donc non déductibles et distribués, avec retenue à la source. En revanche, l’existence de prestations minimales empêchait les seuls éléments invoqués par l’administration d’établir l’intention d’éluder l’impôt. Faute de preuve du dégrèvement annoncé, aucun non-lieu n’est prononcé ; la cour décharge la majoration pour manquement délibéré et rejette le surplus.

  7. CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.

    Motifs et solution

    Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.

  8. Conseil constitutionnel, 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une QPC de la société Cosfibel Premium, avec plusieurs interventions, le Conseil constitutionnel examinait les anciennes rédactions du c du I de l’article 182 B du CGI applicables au litige. Les requérantes critiquaient la retenue sur la rémunération brute de prestations fournies ou utilisées en France par des bénéficiaires sans installation permanente, ainsi que la reconstitution de l’assiette lorsque le débiteur n’avait pas prélevé la retenue. Elles invoquaient l’égalité, les facultés contributives et les droits de la défense.

    Question de droit

    La retenue de 33 1/3 % sur la rémunération brute des prestataires sans installation permanente en France et la reconstitution de son assiette en cas d’omission méconnaissaient-elles l’égalité ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent de traiter différemment des situations différentes par un critère objectif et rationnel lié à l’objet de la loi, sans rupture caractérisée d’égalité ni charge confiscatoire. L’article 182 B, I, c, sous réserve des conventions, imposait au débiteur exerçant une activité en France une retenue de 33 1/3 % sur les rémunérations brutes de prestations fournies ou utilisées en France versées à une personne sans installation professionnelle permanente.

    Motifs et solution

    La distinction avec les entreprises implantées, imposées sur un bénéfice net, répondait à l’objectif de garantir l’impôt et son recouvrement lorsque le fisc français ne peut contrôler les charges du prestataire étranger. En cas d’omission, ajouter l’avantage tiré de la retenue prise en charge par le débiteur reconstituait la rémunération brute réelle et prévenait les minorations concertées. Au taux examiné, l’assiette brute n’était pas confiscatoire. L’imputation éventuelle sur l’impôt final ne résultait pas du texte contesté. Les griefs d’égalité et de défense sont écartés ; les rédactions soumises de l’article 182 B sont déclarées conformes.

  9. Conseil d'État, 9 mai 2019, n° 422046
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    Faits et procédure

    Chemkostav HSV, entreprise slovaque de bâtiment et travaux publics, avait exploité plusieurs chantiers en France entre 2009 et 2011. Le fisc y a vu un établissement stable et lui a notamment réclamé l’IS de 2010 et des retenues à la source de 2009 à 2011, en plus d’autres taxes. Le tribunal avait déchargé l’IS et les retenues, mais la cour administrative d’appel, saisie par le ministre, les avait rétablis au motif que l’exception conventionnelle n’aurait concerné qu’un chantier unique.

    Question de droit

    L’exclusion conventionnelle de l’établissement stable pour une activité de chantier de construction ou de montage était-elle réservée à l’entreprise n’exploitant qu’un chantier unique ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque de 1973, maintenue avec la Slovaquie, n’autorisent la France à imposer les bénéfices slovaques que s’ils sont attribuables à un établissement stable. L’article 5, paragraphe 3, f, exclut un tel établissement lorsque l’activité consiste en un chantier de construction ou de montage. La clause s’interprète suivant le sens ordinaire de ses termes, dans son contexte et à la lumière de son objet de répartition du pouvoir d’imposer.

    Motifs et solution

    Les parties à la convention ont entendu exclure l’établissement stable lorsque l’entreprise n’exerce en France qu’une activité de chantier de construction ou de montage. Le pluriel des chantiers ne suffit donc pas à écarter cette clause. En déduisant un établissement stable du seul fait que Chemkostav intervenait sur plusieurs chantiers, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État casse l’arrêt uniquement en tant qu’il statue sur les suppléments d’IS et les retenues à la source, puis renvoie dans cette mesure. Les autres impositions et l’existence finale d’un établissement stable ne sont pas tranchées.

  10. Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 412284
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec avait versé de 2009 à 2011, sur un compte bancaire ouvert à Hong Kong, des rémunérations de services prétendument fournis par Taiwan Georgia Corp. L’administration a refusé leur déduction selon l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et a appliqué une retenue à la source de 25 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Pour appliquer l’article 238 A à des versements sur un compte hongkongais, selon quelle situation fiscale hypothétique faut-il apprécier si le titulaire du compte relève d’un régime privilégié ?

    Droit applicable

    Pour les versements effectués sur un compte d’un organisme financier étranger, le titulaire est regardé comme soumis à un régime privilégié si, supposé établi dans l’État du compte et y exerçant l’activité rémunérée, il n’y serait pas imposable ou supporterait un impôt inférieur de plus de moitié à celui qu’il aurait dû en France en y étant établi et en y exerçant cette activité.

    Motifs et solution

    La cour avait retenu le caractère privilégié au seul motif, non contesté, que Hong Kong exonérait les revenus d’activités réalisées hors de son territoire. Elle devait appliquer la comparaison hypothétique à l’activité ayant donné lieu aux versements et à son exercice depuis Hong Kong. Cette erreur de droit entraîne l’annulation de l’arrêt, sans examen des autres moyens. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles ; aucune décharge définitive n’est prononcée.

  11. Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 413129
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    Faits et procédure

    De 2007 à 2009, Control Union Inspections France avait rémunéré la société CUWH, établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques d’un contrat algérien. L’administration a refusé ces charges sur le fondement de l’article 238 A du CGI, entraînant suppléments d’impôt sur les sociétés, retenues à la source, taxe professionnelle et majorations. La cour avait rétabli toutes ces impositions.

    Question de droit

    L’administration établit-elle l’existence d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI en comparant seulement les taux nominaux d’imposition applicables aux sociétés ?

    Droit applicable

    Il incombe à l’administration de prouver que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Elle doit produire des éléments circonstanciés non seulement sur le taux, mais sur l’ensemble des modalités d’imposition, dans l’État concerné, des activités du type de celles exercées par le bénéficiaire. Ce n’est qu’ensuite que le contribuable doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses.

    Motifs et solution

    La cour s’était fondée seulement sur l’absence de contestation d’un taux de 2,4 % à 6 % aux Antilles néerlandaises, comparé au taux français de 33,33 %, sans examiner l’ensemble des modalités d’imposition de l’activité de CUWH. Elle a ainsi méconnu la charge et l’objet de la preuve pesant sur l’administration. Le Conseil d’État annule l’arrêt en totalité et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai ; il ne prononce aucune décharge définitive des impositions de 2007 à 2009.

  12. CAA de Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE03906
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    Faits et procédure

    Le National Pension Service, organisme public coréen chargé du régime national de retraite, a perçu en 2013 des dividendes de sociétés françaises. Après une retenue initiale de 30 %, l'administration lui a restitué 2 455 432,81 euros pour ramener le prélèvement à 15 %. Il demandait l'exonération totale du solde.

    Question de droit

    Le prélèvement français de 15 % sur les dividendes du National Pension Service créait-il une discrimination contraire à la convention franco-coréenne ou au droit de l'Union ?

    Droit applicable

    La différence de traitement n'est discriminatoire que si l'organisme étranger est placé dans une situation objectivement comparable à celle de l'organisme français invoqué. Les caisses françaises de retraite sont elles-mêmes imposées à 15 % sur leurs revenus patrimoniaux ; l'exonération légale du Fonds de réserve pour les retraites répond à sa mission et à son financement propres.

    Motifs et solution

    La cour relève que le service coréen gère directement ses placements, sans que les affiliés supportent le risque comme dans un fonds collectif, et qu'il n'est comparable ni au Fonds de réserve pour les retraites ni à une fondation française exonérée. L'accord de sécurité sociale ne lui est pas personnellement applicable et la doctrine relative à d'autres impôts est inopérante. Elle rejette donc l'appel et refuse de saisir la Cour de justice.

  13. CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.

    Question de droit

    La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.

  14. Conseil d'État, 27 février 2019, n° 398662
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    Faits et procédure

    Sofina, Rebelco et Sidro avaient contesté les retenues françaises appliquées à des dividendes alors qu’elles étaient non-résidentes et déficitaires. Après le rejet de leurs demandes et de leurs appels par six arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions sur la différence de traitement avec une société résidente déficitaire. L’arrêt Sofina du 22 novembre 2018 ayant répondu, le Conseil d’État a repris l’examen des pourvois.

    Question de droit

    La retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux, dès lors qu’une société résidente n’était imposée que si elle dégageait un bénéfice ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2 du CGI soumettait les dividendes des non-résidents à une retenue de 30 %, réduite à 15 % par la convention franco-belge. Selon l’interprétation des articles 63 et 65 TFUE donnée par la Cour de justice, imposer immédiatement et définitivement une société non-résidente déficitaire, tandis qu’une société résidente ne l’est que lorsqu’elle devient bénéficiaire et peut ne jamais l’être, procure à cette dernière un avantage substantiel. Cette différence dépasse les modalités de perception et constitue une restriction non justifiée par une différence objective de situation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État en déduit que le droit de l’Union fait obstacle à la retenue de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire selon le droit de son État de résidence. En niant une différence de traitement et en réduisant le désavantage à une simple technique de perception, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule ses six arrêts et renvoie les six affaires devant elle ; il ne prononce donc pas lui-même la restitution des retenues. L’État doit en outre verser globalement 10 000 euros à Sofina, agissant aussi aux droits de Rebelco et Sidro.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.

    Question de droit

    La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?

    Droit applicable

    L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.

  17. Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410158
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    Faits et procédure

    Southern California Edison Retirement Plan, fonds de pension américain, réclamait 239 592,31 euros de retenues de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Sa réclamation du 30 décembre 2011 invoquait la décision du Conseil d’État du 13 février 2009. La cour avait jugé tardives les demandes de 2006 à 2008 et remis à sa charge la retenue de 2009, estimant insuffisamment prouvée la gestion désintéressée du trust au regard de son comité d’investissement.

    Question de droit

    La décision de 2009 ouvrait-elle un nouveau délai de réclamation au fonds de pension, et les spécificités du trust imposaient-elles d’examiner concrètement la proportion des rémunérations plutôt que le seul bénévolat ?

    Droit applicable

    Sous les articles L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut ouvrir le délai de réclamation de la deuxième année suivant cet événement ; le délai spécial des retenues n’exclut pas ce délai. L’exonération des articles 206 et 207 du CGI suppose une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Pour un trust étranger, rémunérations et nombre de dirigeants s’apprécient selon les sujétions et règles locales, sans disproportion par rapport aux limites françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. La décision du 13 février 2009 révélait directement une restriction légale à la libre circulation des capitaux en excluant les fonds étrangers de la preuve d’une exonération comparable : elle constituait donc l’événement ouvrant un délai pour 2006–2008. Pour 2009, la cour ne pouvait écarter la gestion désintéressée faute de preuve que les membres du comité étaient salariés de l’entreprise participante. Elle devait examiner les rémunérations du formulaire 5500, leur nombre et leur proportion compte tenu des contraintes du trust américain. La restitution reste à juger au renvoi.

  18. Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410168
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    Faits et procédure

    Un trust de pension américain avait subi une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009 et demandait la restitution de 2 252 999,13 €. Sa réclamation du 23 décembre 2011 pour 2006–2008 avait été jugée tardive. La cour avait aussi rétabli les retenues de 2009, estimant insuffisante la preuve d’une gestion désintéressée, notamment celle concernant le fiduciaire chargé de gérer les actifs.

    Question de droit

    La décision de 2009 sur les dividendes versés aux organismes étrangers rouvrait-elle le délai de réclamation et comment apprécier le caractère désintéressé de la gestion de ce trust ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF permet une réclamation jusqu’à la fin de la deuxième année suivant un événement, notamment une décision révélant l’incompatibilité de la loi fiscale, et non de sa seule interprétation administrative. La comparabilité avec un organisme exonéré en France (articles 206 et 207 du CGI) exige une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Pour un trust, les rémunérations et le nombre de dirigeants s’apprécient au regard de leurs fonctions et des contraintes locales, par comparaison avec les limites françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. Sa décision du 13 février 2009, n° 298108, révélait directement l’incompatibilité de la loi avec la libre circulation des capitaux et constituait un événement ouvrant le délai de réclamation. La cour ne pouvait, par ailleurs, se limiter à exiger que les membres du fiduciaire soient des salariés des participants et que ses administrateurs soient bénévoles : elle devait examiner les rémunérations déclarées et les fonctions exercées, compte tenu des règles américaines. La restitution n’est pas directement accordée.