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Décisions

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  1. Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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    Faits et procédure

    Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.

    Question de droit

    L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?

    Droit applicable

    La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.

    Motifs et solution

    La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.

  2. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.

  3. Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.847
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    Faits et procédure

    Le gérant de fait de Cars and C° était poursuivi pour avoir minoré la TVA de 2010 à 2012, à hauteur de 128 266 euros, en dissimulant du chiffre d’affaires et en recourant à des sociétés espagnoles fictives facturant sous le régime de la marge. La cour d’appel de Bourges avait retenu la fraude fiscale aggravée par une interposition artificielle à l’étranger et confirmé deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle.

    Question de droit

    La circonstance aggravante tenant à un acte ou une entité fictive ou artificielle, créée en décembre 2013, pouvait-elle qualifier des fraudes à la TVA commises entre mai 2010 et octobre 2012 ?

    Droit applicable

    L’article 112-1 du code pénal interdit l’application aux faits antérieurs d’une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante. Le 5° de l’article 1741 du CGI relatif à l’acte ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle n’a été introduit que par la loi du 6 décembre 2013. La caractérisation d’une fraude et de sociétés étrangères fictives ne permet pas de rendre rétroactivement applicable cette aggravation.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt de Bourges en toutes ses dispositions et renvoie à la cour d’appel d’Orléans, sans examiner les autres moyens. Les constatations relatives aux factures espagnoles fictives et à la minoration volontaire de TVA ne remédiaient pas au défaut de base légale de la circonstance aggravante au moment des faits. Ceux-ci s’étaient déroulés du 3 mai 2010 au 31 octobre 2012, avant sa création en décembre 2013. Le renvoi doit donc rejuger l’affaire en respectant le droit pénal applicable à cette période ; la cassation ne prononce pas la relaxe du prévenu.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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    Faits et procédure

    L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?

    Droit applicable

    Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.

    Motifs et solution

    La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 11 avril 2019, n° C-691/17
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    Faits et procédure

    Pour la construction d’une autoroute en Hongrie, PORR avait payé à au moins trois fournisseurs des factures établies sous le régime ordinaire de TVA, déduit la taxe indiquée puis demandé son remboursement. L’administration a estimé que les travaux relevaient de l’autoliquidation : PORR aurait dû déclarer elle-même la TVA et les fournisseurs facturer hors taxe. Elle a refusé la déduction et prononcé rappels et sanctions, alors que les fournisseurs avaient versé au Trésor la taxe facturée et que l’un d’eux était susceptible d’être insolvable.

    Question de droit

    La TVA facturée et payée à tort sous le régime ordinaire était-elle déductible dans une opération soumise à autoliquidation, et quand le preneur pouvait-il la réclamer directement au fisc ?

    Droit applicable

    Les articles 167, 168, 178 et 199 de la directive 2006/112 réservent la déduction aux taxes dues et imposent au preneur soumis à autoliquidation les formalités nationales correspondantes. La neutralité et l’effectivité sont respectées si le fournisseur récupère auprès du Trésor la taxe indue et si le preneur agit contre lui en répétition. Si cette voie est impossible ou excessivement difficile, notamment par insolvabilité, un recours direct contre l’autorité fiscale doit être ouvert.

    Motifs et solution

    PORR n’avait pas acquitté directement la TVA due au titre de l’autoliquidation et celle versée aux fournisseurs n’était pas due : la déduction pouvait donc être refusée. Le fisc n’avait pas à vérifier ou imposer la rectification des factures avant ce refus, dès lors qu’un mécanisme effectif de récupération existait. Toutefois, si le remboursement par les fournisseurs se révélait impossible ou excessivement difficile et si la taxe avait bien été versée au Trésor, PORR devait pouvoir demander directement sa restitution au fisc. Cette demande, soumise aux vérifications du juge hongrois, est distincte de la déduction refusée ; la Cour ne prononce aucun remboursement chiffré.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.

    Question de droit

    Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.

    Motifs et solution

    La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.