Décisions
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Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
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Faits et procédure
M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.
Question de droit
La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?
Droit applicable
L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.
Motifs et solution
Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 418108
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé sur son IS de 2005 à 2007 des crédits correspondant aux retenues à la source appliquées à des intérêts versés à son siège français par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, en rémunération de prêts du siège. Le fisc a remis en cause ces imputations et refusé des crédits omis dans la déclaration de 2007. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Pour déterminer l’État de source des intérêts au sens des conventions fiscales, la société française pouvait-elle être le débiteur de sommes imputées à ses propres succursales étrangères ?
Droit applicable
L’article 10 de l’ancienne convention franco-chinoise, comme les clauses homologues des conventions avec Singapour, les Philippines, l’Inde et la Thaïlande, attribue notamment la source des intérêts à l’État où le débiteur possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. Les intérêts sont les revenus de créances et peuvent être imposés à la source dans la limite conventionnelle.
Motifs et solution
La cour d’appel avait qualifié les succursales de débitrices distinctes, puis écarté les conventions parce qu’elles n’étaient pas résidentes des États concernés et n’y possédaient pas elles-mêmes d’établissement stable. Le Conseil d’État juge au contraire que BNP Paribas devait être regardée comme débitrice. Il fallait donc rechercher si la société disposait, par ces succursales, d’établissements stables pour lesquels les dettes avaient été contractées et qui supportaient les intérêts. Faute de cette recherche, l’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée ; aucun crédit d’impôt n’est directement accordé.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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Faits et procédure
Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.
Question de droit
La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 425148
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Faits et procédure
Après avoir transféré sa résidence fiscale en Belgique le 18 novembre 2013, une contribuable a racheté des contrats d’assurance-vie et de capitalisation français. Les produits, déjà soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A du CGI, ont été inclus dans son revenu fiscal de référence pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2013. Le tribunal avait refusé la décharge, que la cour d’appel avait ensuite accordée.
Question de droit
Pour appliquer la convention franco-belge à la contribution sur les hauts revenus, fallait-il qualifier séparément les produits d’assurance-vie et la France pouvait-elle les imposer autrement que par retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 223 sexies et 1417 du CGI intègrent au revenu fiscal de référence les produits soumis au prélèvement libératoire de l’article 125-0 A. La contribution exceptionnelle est un impôt analogue à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention franco-belge. Son article 16 attribue les revenus de créances à l’État de résidence, sous réserve d’un prélèvement à la source plafonné à 15 % ; l’article 22 renvoie au droit fiscal interne pour qualifier les produits d’assurance-vie et de capitalisation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge d’abord que la cour avait commis une erreur en classant globalement le revenu fiscal de référence sous l’article 18 : chaque revenu doit être qualifié selon sa nature. Réglant ensuite l’affaire au fond, il retient que les produits relevaient de l’article 16. La contribuable résidait en Belgique avant les rachats et la contribution, recouvrée par voie de rôle, n’était pas un prélèvement à la source autorisé à la France. Les autres revenus restant sous le seuil, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis prononce la décharge totale de la contribution de 2013.
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Conseil d'État, 4 juin 2019, n° 415959
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Faits et procédure
L’ancien PDG de Vinci, qui avait quitté la direction générale en janvier 2006 puis la présidence en juin, était devenu résident suisse le 25 juin 2006. Il avait cédé en 2007 des actions acquises par levée d’options sans déclarer en France les gains de levée. Le service les avait réintégrés dans son IR de 2007. Le ministre se pourvoyait contre l’arrêt confirmant la décharge, le contribuable ayant levé certaines options avant son départ et d’autres après.
Question de droit
La résidence déterminante pour appliquer la convention franco-suisse était-elle celle à la levée ou à la cession des actions, et le mandat de PDG excluait-il la qualification conventionnelle de rémunération salariée ?
Droit applicable
Selon les articles 80 bis et 163 bis C du CGI alors applicables, le gain est réalisé à la levée d’option, même lorsque sa taxation est reportée à la cession. Sauf stipulation contraire, la résidence conventionnelle s’apprécie à la réalisation du revenu. L’article 17 de la convention franco-suisse répartit les rémunérations salariées selon le lieu de l’emploi ; son article 3, paragraphe 2 donne priorité au sens fiscal des termes non définis. La rémunération du mandat de PDG a en droit fiscal français une nature salariale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles sur deux fondements. Pour les options levées avant le 25 juin 2006, le contribuable était résident français : retenir sa résidence suisse à la cession méconnaissait la date de réalisation des gains et le champ de la convention. Pour les levées postérieures, la cour ne pouvait écarter l’article 17 au seul motif du mandat social, sans expliquer pourquoi la nature fiscalement salariale de la rémunération ne correspondait pas à un emploi salarié conventionnel. La censure porte sur ce défaut de motivation ; le Conseil d’État ne fixe pas lui-même l’imposition de ces gains postérieurs.
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Conseil constitutionnel, 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d’État d’une QPC de la société Cosfibel Premium, avec plusieurs interventions, le Conseil constitutionnel examinait les anciennes rédactions du c du I de l’article 182 B du CGI applicables au litige. Les requérantes critiquaient la retenue sur la rémunération brute de prestations fournies ou utilisées en France par des bénéficiaires sans installation permanente, ainsi que la reconstitution de l’assiette lorsque le débiteur n’avait pas prélevé la retenue. Elles invoquaient l’égalité, les facultés contributives et les droits de la défense.
Question de droit
La retenue de 33 1/3 % sur la rémunération brute des prestataires sans installation permanente en France et la reconstitution de son assiette en cas d’omission méconnaissaient-elles l’égalité ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent de traiter différemment des situations différentes par un critère objectif et rationnel lié à l’objet de la loi, sans rupture caractérisée d’égalité ni charge confiscatoire. L’article 182 B, I, c, sous réserve des conventions, imposait au débiteur exerçant une activité en France une retenue de 33 1/3 % sur les rémunérations brutes de prestations fournies ou utilisées en France versées à une personne sans installation professionnelle permanente.
Motifs et solution
La distinction avec les entreprises implantées, imposées sur un bénéfice net, répondait à l’objectif de garantir l’impôt et son recouvrement lorsque le fisc français ne peut contrôler les charges du prestataire étranger. En cas d’omission, ajouter l’avantage tiré de la retenue prise en charge par le débiteur reconstituait la rémunération brute réelle et prévenait les minorations concertées. Au taux examiné, l’assiette brute n’était pas confiscatoire. L’imputation éventuelle sur l’impôt final ne résultait pas du texte contesté. Les griefs d’égalité et de défense sont écartés ; les rédactions soumises de l’article 182 B sont déclarées conformes.
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Conseil d'État, 9 mai 2019, n° 417514
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Faits et procédure
La société française Solomat avait versé 390 000 euros en 2009 et 416 308 euros en 2010 à la société luxembourgeoise Kabri Invest pour diverses prestations. Une fraction, évaluée à 16,81 %, rémunérait l’intervention de M. B., salarié de Kabri Invest et ancien salarié de Solomat. Après décharge par le tribunal, la cour avait rétabli les suppléments d’impôt sur le revenu de M. B.
Question de droit
La fraction facturée par Kabri Invest correspondant aux services essentiellement rendus par M. B. pouvait-elle être imposée entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée lorsque la facturation par l’entité étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Pour une personne domiciliée en France, son application ne dépend pas du lieu où le service a été matériellement rendu. La réserve constitutionnelle contre la double imposition concerne les impositions françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour : le caractère non essentiel de l’intervention de M. B. dans l’ensemble facturé ne faisait pas obstacle à l’imposition de la fraction correspondante ; Kabri Invest n’exerçait pas principalement une autre activité et aucune contrepartie propre n’était démontrée. Ni la liberté d’établissement, ni le lieu luxembourgeois de l’activité, ni l’impôt acquitté au Luxembourg ne faisaient obstacle à l’article 155 A. Le pourvoi est intégralement rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03066
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Faits et procédure
Après plusieurs contrôles du groupe Google, l’administration avait estimé que Google Ireland Limited vendait habituellement en France le service publicitaire AdWords par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle l’avait assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010 à raison de la valeur ajoutée attribuée à cette présence. Le tribunal avait prononcé la décharge et le ministre faisait appel, en invoquant l’activité commerciale française et des équipements informatiques locaux.
Question de droit
Google Ireland disposait-elle en France de locaux, d’équipements ou de salariés permettant d’y localiser la valeur ajoutée de son activité publicitaire et de l’assujettir à la CVAE ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1447 du CGI assujettissent à la CVAE la personne dont le chiffre d’affaires excède le seuil légal et qui exerce habituellement une activité professionnelle non salariée. Selon l’article 1586 nonies, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois. Il faut donc identifier les moyens propres affectés à l’activité dont la valeur ajoutée est taxée.
Motifs et solution
Google France fournissait seulement des services de marketing et d’assistance, sans pouvoir d’engager Google Ireland. Celle-ci ne disposait en France d’aucun local propre pour vendre la publicité, ni de salariés affectés à cette vente. Les routeurs et raccordements invoqués ne servaient qu’à améliorer la connexion aux centres de données et serveurs situés hors de France et restaient auxiliaires. Ainsi, même à supposer qu’un cycle commercial complet caractérisât une activité habituelle en France, aucune valeur ajoutée n’y était localisable selon l’article 1586 nonies. La cour rejette l’appel ministériel et maintient la décharge de CVAE et des pénalités.
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Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067
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Faits et procédure
Google Ireland vendait aux annonceurs français son service publicitaire AdWords. Sa filiale Google France, rémunérée à coûts majorés de 8 %, prospectait les grands clients et les assistait pour les campagnes DSO. Le fisc a considéré qu’elle constituait un établissement stable de l’entreprise irlandaise et a établi l’IS, des contributions additionnelles et des pénalités pour 2005 à 2010. Le tribunal a tout déchargé ; le ministre demandait le rétablissement des impositions en invoquant un agent dépendant et, subsidiairement, une installation fixe.
Question de droit
Google France constituait-elle l’établissement stable conventionnel de Google Ireland, soit comme agent dépendant ayant le pouvoir de conclure les contrats AdWords, soit comme installation fixe d’affaires ?
Droit applicable
Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 n’attribuent à la France que les bénéfices imputables à un établissement stable. Celui-ci peut être une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ou une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure en son nom des contrats liés à ses activités propres. Le contrôle capitalistique ne suffit pas, à lui seul, à transformer une filiale en établissement stable.
Motifs et solution
Google France était juridiquement et économiquement dépendante, mais son contrat lui interdisait d’engager Google Ireland. Sa prospection, ses recommandations sur les mots-clés et budgets et son assistance après-vente n’équivalaient pas à conclure : Google Ireland examinait et signait les contrats, en refusait certains et ne lançait les campagnes qu’après acceptation. Les locaux et salariés français servaient l’activité propre de prestation de Google France et n’étaient pas un bureau de Google Ireland. Aucun établissement stable conventionnel n’étant caractérisé, la décharge prononcée pour 2005 à 2010 est maintenue et l’appel du ministre rejeté.
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CAA de Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826
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Faits et procédure
M. A. et Mme E., séparés de biens, se déclaraient résidents suisses. Après examen fiscal pour 2009 à 2011, l’administration les avait domiciliés en France et taxés d’office sur des pensions, revenus mobiliers, crédits bancaires français et transferts par comptes suisses non déclarés ; M. A. avait aussi reçu des amendes pour ces comptes. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2006 et l’amende de 2008, mais rejeté le surplus. Les époux faisaient seuls appel de ce surplus.
Question de droit
Le foyer français et les critères successifs de la convention franco-suisse conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et les contribuables justifiaient-ils les transferts, distributions et le prétendu prêt familial taxés d’office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, lieu de vie habituelle et centre des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse examine successivement le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après une mise en demeure non régularisée sous trente jours. L’article 1649 A du CGI présume imposables, sauf preuve contraire, les transferts par comptes étrangers non déclarés.
Motifs et solution
Au terme des critères conventionnels successifs, la seule nationalité française que M. A. possédait pendant les années en litige emportait sa résidence fiscale en France. L’absence de réponse dans les trente jours à la mise en demeure rendait la taxation d’office régulière. Les transferts opérés par les comptes suisses non déclarés restaient imposables ; les versements de la société Masem constituaient des distributions et l’origine familiale du chèque de 150 000 euros n’était pas établie. La cour rejette l’appel ; les décharges déjà accordées pour 2006 et pour l’amende de 2008 demeurent hors litige.
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Conseil d'État, 29 mars 2019, n° 392317
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Faits et procédure
Des contribuables résidant en France avaient réalisé en 1992 une plus-value lors d’un échange de titres, placée en report d’imposition. Après leur transfert de résidence en Belgique, la cession en janvier 2008 d’une partie des titres reçus a mis fin au report. La cour d’appel avait rétabli l’impôt sur le revenu et les majorations correspondantes ; le Conseil d’État avait sursis à statuer jusqu’à la réponse préjudicielle de la Cour de justice dans les affaires Jacob et Lassus.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer en 2008 une plus-value d’échange constatée en 1992, lorsque les contribuables résidaient en France, malgré leur résidence belge lors de la cession mettant fin au report ?
Droit applicable
Le II de l’article 92 B et le I ter de l’article 160 du CGI permettent de constater et liquider la plus-value lors de l’échange, puis d’en différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. Selon l’article 8 de la directive 90/434, tel qu’interprété par la Cour de justice, ce mécanisme reste licite même si la cession ultérieure échappe à la compétence fiscale de l’État de l’échange. L’article 18 de la convention franco-belge attribue les revenus non autrement visés à l’État de résidence.
Motifs et solution
Le report ne déplace pas le fait générateur : la plus-value a été réalisée lors de l’échange de 1992 et seulement imposée lorsque la cession de 2008 a mis fin au report. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette imposition. La convention franco-belge ne traitant pas les gains en capital, son article 18 rattache ce revenu à l’État de résidence au moment de sa réalisation ; les époux résidaient alors en France. Leur installation ultérieure en Belgique ne faisait donc pas obstacle au supplément d’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.
Question de droit
La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.
Question de droit
La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?
Droit applicable
L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.
Motifs et solution
La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-135/17
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Faits et procédure
X GmbH, société allemande, détenait 30 % de Y, société suisse. Y avait acquis d’une société allemande, pour près de 11,94 millions d’euros financés extérieurement, des créances liées aux recettes de clubs sportifs ; X lui avait aussi prêté 2,8 millions. L’administration avait incorporé au résultat 2006 de X, au prorata de sa participation, les revenus passifs faiblement imposés de Y. Le recours avait été rejeté et le Bundesfinanzhof interrogeait la Cour.
Question de droit
La clause de gel préservait-elle ce régime de sociétés intermédiaires modifié depuis 1993 et, sinon, l’imputation automatique des revenus suisses était-elle compatible avec l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 64 préserve une restriction substantiellement existante au 31 décembre 1993 pour les investissements directs, même si son champ a ensuite été étendu aux portefeuilles. Cette restriction doit toutefois avoir subsisté sans interruption ; une réforme effectivement applicable qui en change la logique rompt la continuité. L’imputation des revenus passifs faiblement taxés restreint l’article 63. La lutte contre les transferts artificiels peut la justifier, mais une présomption irréfragable excède en principe le nécessaire.
Motifs et solution
La Cour laisse au juge allemand deux vérifications. D’abord, la clause de gel demeure si la réforme de 2000 n’est jamais devenue applicable aux flux concernés avant son remplacement ; elle disparaît si cette réforme a produit effet, même sans prélèvement effectif. Ensuite, hors clause de gel, le régime est admissible seulement si l’absence de cadre juridique de coopération empêche réellement l’administration de contrôler les éléments sur Y. Si un mécanisme effectif d’échange avec la Suisse existe, X doit pouvoir, sans charge excessive, prouver les raisons commerciales et l’absence de dispositif artificiel. La Cour ne tranche donc ni la continuité législative ni la réalité économique de Y.
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CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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Faits et procédure
M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.
Motifs et solution
La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.