Décisions
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Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
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Faits et procédure
M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.
Question de droit
La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?
Droit applicable
L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.
Motifs et solution
Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410158
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Faits et procédure
Southern California Edison Retirement Plan, fonds de pension américain, réclamait 239 592,31 euros de retenues de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Sa réclamation du 30 décembre 2011 invoquait la décision du Conseil d’État du 13 février 2009. La cour avait jugé tardives les demandes de 2006 à 2008 et remis à sa charge la retenue de 2009, estimant insuffisamment prouvée la gestion désintéressée du trust au regard de son comité d’investissement.
Question de droit
La décision de 2009 ouvrait-elle un nouveau délai de réclamation au fonds de pension, et les spécificités du trust imposaient-elles d’examiner concrètement la proportion des rémunérations plutôt que le seul bénévolat ?
Droit applicable
Sous les articles L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut ouvrir le délai de réclamation de la deuxième année suivant cet événement ; le délai spécial des retenues n’exclut pas ce délai. L’exonération des articles 206 et 207 du CGI suppose une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Pour un trust étranger, rémunérations et nombre de dirigeants s’apprécient selon les sujétions et règles locales, sans disproportion par rapport aux limites françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. La décision du 13 février 2009 révélait directement une restriction légale à la libre circulation des capitaux en excluant les fonds étrangers de la preuve d’une exonération comparable : elle constituait donc l’événement ouvrant un délai pour 2006–2008. Pour 2009, la cour ne pouvait écarter la gestion désintéressée faute de preuve que les membres du comité étaient salariés de l’entreprise participante. Elle devait examiner les rémunérations du formulaire 5500, leur nombre et leur proportion compte tenu des contraintes du trust américain. La restitution reste à juger au renvoi.
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Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410168
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Faits et procédure
Un trust de pension américain avait subi une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009 et demandait la restitution de 2 252 999,13 €. Sa réclamation du 23 décembre 2011 pour 2006–2008 avait été jugée tardive. La cour avait aussi rétabli les retenues de 2009, estimant insuffisante la preuve d’une gestion désintéressée, notamment celle concernant le fiduciaire chargé de gérer les actifs.
Question de droit
La décision de 2009 sur les dividendes versés aux organismes étrangers rouvrait-elle le délai de réclamation et comment apprécier le caractère désintéressé de la gestion de ce trust ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF permet une réclamation jusqu’à la fin de la deuxième année suivant un événement, notamment une décision révélant l’incompatibilité de la loi fiscale, et non de sa seule interprétation administrative. La comparabilité avec un organisme exonéré en France (articles 206 et 207 du CGI) exige une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Pour un trust, les rémunérations et le nombre de dirigeants s’apprécient au regard de leurs fonctions et des contraintes locales, par comparaison avec les limites françaises.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. Sa décision du 13 février 2009, n° 298108, révélait directement l’incompatibilité de la loi avec la libre circulation des capitaux et constituait un événement ouvrant le délai de réclamation. La cour ne pouvait, par ailleurs, se limiter à exiger que les membres du fiduciaire soient des salariés des participants et que ses administrateurs soient bénévoles : elle devait examiner les rémunérations déclarées et les fonctions exercées, compte tenu des règles américaines. La restitution n’est pas directement accordée.